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Arrêt 198059 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 20/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.059 No Rôle: A. 164539/VIII-5116 Affaire: Arrêt 198059 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 20/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-30 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Arrêt no 198.059 du 20 novembre 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.059 du 20 novembre 2009 A.164.539/VIII-5116 En cause : MAQUESTIAUX Jean-Louis, ayant élu domicile chez Me Marc NICAISE, avocat, rue Willy Ernest 7 bte 18 6000 Charleroi, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 juillet 2005 par Jean-Louis MAQUESTIAUX qui demande l'annulation de "la décision du 25.05.2005 adoptée par la Police Fédérale, Direction Générale des Ressources Humaines, Direction du recrutement et de la sélection, dont les bureaux sont sis à 1050 BRUXELLES, rue Fritz Toussaint 47 par laquelle le requérant est informé que sa candidature d'inspecteur principal de police n'est plus retenue"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 octobre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIII - 5116 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me Marc NICAISE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est inspecteur de police. Il a présenté à plusieurs reprises sa candidature au concours d'aspirant inspecteur principal de police via la promotion par accession à un cadre supérieur. Ayant encouru un deuxième échec en 2003, il a introduit un recours devant le Conseil d'État; la demande de suspension a été rejetée par l'arrêt n/ 125.685 du 26 novembre 2003 en raison de l'absence de risque de préjudice grave et difficilement réparable et l'arrêt n/ 185.178 du 4 juillet 2008 a constaté que le recours était devenu sans objet, l'acte attaqué ayant été retiré le 10 décembre
  2. Le requérant a, alors, été inscrit à la session de
  3. Le 25 juillet 2005, il a été informé d'un nouvel échec. Il s'agit de l'acte attaqué en la présente cause.
  4. Le requérant s'est ensuite inscrit à la session 2005-2006 et il a été informé d'un nouvel échec le 30 mars
  5. Cette décision a également été entreprise et l'acte attaqué a été retiré par une décision du 28 août 2006, le retrait ayant été constaté par l'arrêt n/ 166.480 du 10 janvier
  6. Ce même 28 août 2006, la commission de délibération a déclaré le requérant inapte. Cette décision fait l'objet du recours toujours pendant sous le n/ A.78.056/VIII-5697; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il souligne qu'il lui est impossible, à la lecture du "bulletin" qui lui a été communiqué, de comprendre pourquoi il a échoué au test considéré, notamment parce que ce bulletin ne fait pas référence aux sous-épreuves spécifiques qui composent l'épreuve de personnalité; VIII - 5116 - 2/5 Considérant que la partie adverse répond qu'il n'est pas question de l'épreuve de personnalité, que le requérant a réussie, mais bien de l'entretien devant la commission de sélection; qu'elle explique que la commission vérifie, chez chaque candidat, cinq critères jugés essentiels, et éventuellement aussi d'autres critères, qu'elle statue à la majorité simple des voix et que le requérant a toujours la possibilité de contacter le coordonnateur de la formation pour obtenir plus d'informations sur son échec; Considérant que le requérant prend un second moyen de l'excès de pouvoir et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il souligne que les appréciations de ses supérieurs hiérarchiques sont excellentes et que la partie adverse n'a pu, sans erreur manifeste, méconnaître les qualités qui lui sont ainsi reconnues; Considérant que la partie adverse répond que l'évaluation par les supérieurs hiérarchiques porte sur les aptitudes de l'agent à effectuer ses tâches d'inspecteur de police, tandis que l'épreuve de sélection porte sur le profil personnel du candidat au regard des aptitudes attendues d'un aspirant inspecteur principal de police; Considérant que les entretiens devant les commissions de sélection des membres des services de police sont régis par l'article IV.I.15 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, par les articles 4.26 et suivants de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal précité, ainsi que par le règlement de sélection établi par la partie adverse, règlement déposé au dossier administratif dans une version non datée; que le requérant a réussi les deux premières épreuves, soit l'épreuve professionnelle et l'épreuve de personnalité, mais a échoué à la troisième épreuve, soit l'entretien avec la commission de sélection; Considérant que les motifs de l'acte, tels qu'ils ressortent du dossier administratif, sont constitués par trois documents; qu'il s'agit tout d'abord d'un bulletin, qui énonce d'une part les scores attribués par la commission de sélection au regard de vingt-six critères, et d'autre part un score global ne constituant pas la moyenne arithmétique des scores précédents; qu'il s'agit, ensuite, d'un procès-verbal reprenant des scores relatifs à cinq critères, dont deux correspondent littéralement à certains des critères du bulletin tandis que les trois autres s'en écartent; que ce procès-verbal intègre un avis manuscrit d'une dizaine de lignes, exprimant un jugement sur les qualités et les lacunes du candidat; qu'il s'agit, enfin, d'une fiche de synthèse qui indique les résultats des différentes sous-épreuves composant l'épreuve de personnalité, ainsi que les scores attribués par la commission de sélection pour les cinq critères précités; VIII - 5116 - 3/5 Considérant que l'acte attaqué exprime le résultat d'un entretien avec la commission de sélection; qu'il s'inscrit dans le cadre d'une sélection qui a légalement pour objet d'évaluer le profil psychologique des candidats afin de tenir compte de leurs aptitudes au regard de critères tels que la motivation, la capacité à diriger, le sens de l'organisation ou encore la résistance au stress; que, dans ce cadre, la conjonction de scores chiffrés et d'un avis exprimant en langage courant un jugement qualitatif sur les prestations du candidat est de nature à constituer une motivation formelle adéquate, pour autant que l'ensemble reflète de manière cohérente et claire les éléments sur lesquels l'autorité fonde son appréciation; qu'en effet, l'expression des motifs d'une décision de cette nature ne peut, sous peine de faire perdre sa pertinence à l'épreuve, détailler outre mesure les attitudes ou les types de réponse qui étaient attendus du candidat; Considérant qu'en l'espèce, le dossier ne permet pas de comprendre exactement au regard de quels critères la commission a voté, puisqu'il exprime d'une part des scores relatifs à cinq critères et d'autre part des scores relatifs à vingt-six critères, recoupant partiellement les premiers, sans que l'on comprenne le rapport entre ces deux listes de critères; Considérant que les motifs de la décision de la commission de sélection intègrent des éléments d'appréciation provenant de la deuxième épreuve, soit l'épreuve de personnalité, que le requérant a réussie; que la partie adverse soutient elle-même, sans que le dossier conforte entièrement cette affirmation, que la commission a "repris les résultats de l'épreuve de personnalité et n'a même retenu que les meilleurs"; que, certes, l'article 4.26 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 précité prévoit que l'entretien de sélection a lieu sur la base d'une synthèse de l'ensemble des épreuves de sélection précédentes; que, toutefois, le dossier ne permet pas de comprendre si la commission de sélection a fondé son appréciation uniquement sur l'entretien qu'elle a eu avec le candidat, ou si elle a intégré directement dans ses cotes les résultats de l'épreuve de personnalité, méconnaissant ainsi qu'il s'agit d'épreuves distinctes; qu'en outre, le "score global" mentionné par la fiche de synthèse comme résultat des diverses composantes de l'épreuve de personnalité est partout de 3, alors que le requérant avait réussi l'épreuve de personnalité, réussite que le règlement de sélection de la partie adverse subordonne à l'obtention d'une cote de 4 au moins; que cette circonstance ajoute à la confusion qui entache les motifs de l'acte attaqué; Considérant, enfin, que le seul document qui a été communiqué au requérant en même temps que l'acte attaqué, soit le bulletin, ne comporte qu'une série de scores chiffrés qui ne suffit pas à faire connaître au requérant les raisons de son échec; que le moyen est fondé, VIII - 5116 - 4/5 DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 25 mai 2005 adoptée par la Police Fédérale, Direction Générale des Ressources Humaines, Direction du recrutement et de la sélection, dont les bureaux sont sis à 1050 BRUXELLES, rue Fritz Toussaint 47 par laquelle Jean-Louis MAQUESTIAUX est informé que sa candidature d'inspecteur principal de police n'est plus retenue. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt novembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5116 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.059 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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