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Arrêt 198071 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.071 No Rôle: A. 190620/XI-16669 Affaire: Arrêt 198071 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-26 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Arrêt no 198.071 du 20 novembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.071 du 20 novembre 2009 A. 190.620/XI-16.669 En cause : XXX, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur YYY, ayant élu domicile chez Me C. RONSSE NUSSENZVEIG, avocat, avenue Louise 209/13 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 décembre 2008 parXXX, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de YYY, qui demande la cassation de la décision n/ 18.455 du 6 novembre 2008 (dans l’affaire n/ 20.810/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 22 décembre 2008 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 28 juillet 2009, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; XI - 16.669 - 1/4 Vu l’ordonnance du 17 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 22 octobre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. KIRSZENWORCEL, loco Me C. RONSSE NUSSENZVEIG, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Chr. VAILLANT, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse; Considérant que la requérante n’indique ni dans la requête en cassation, ni dans le mémoire de synthèse, la raison pour laquelle elle représente seule son enfant mineur belge; qu’à l’égard de celui-ci, le recours est irrecevable; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête en annulation introduite par la partie requérante contre la décision de refus d’établissement sans ordre de quitter le territoire prise à son égard le 18 septembre 2006; que la décision, déférée au Conseil du contentieux des étrangers, est ainsi motivée: “ Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant qu’ascendant : l’intéressée n’a pas prouvé qu’elle était à charge de son enfant mineur lors de l’introduction de sa demande d’établissement. En outre, l’ascendant n’a pas prouvé qu’il était sans ressources propres suffisantes”; Considérant que l’ordonnance n/ XXX du 22 décembre 2008 a déclaré le recours inadmissible en ce qui concerne le premier moyen, pourtant repris dans le mémoire de synthèse; qu’il n’y a pas lieu de l’examiner; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation des articles 39/65, 40, 42, 43 et 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, XI - 16.669 - 2/4 le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et des articles 3, 7, 15, 23, 28 et 31 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n/ 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE; que critiquant le premier alinéa du point 4.2. de l’arrêt, elle fait valoir que l’interprétation que les autorités belges font de la notion “à charge” de l’enfant belge n’est pas compatible avec la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 précitée parce que “soumettre en droit belge le droit au séjour de l’ascendant d’un Belge au fait que le premier ait des ressources propres alors que le droit belge ne permet pas de travailler sans permis de séjour revient à nier ce droit puisque la condition d’avoir son enfant belge à charge est en l’espèce imposée dès la demande d’établissement”; Considérant que le moyen est irrecevable en tant qu’il vise l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à défaut d’indiquer en quoi le juge n’aurait pas formellement motivé sa décision; que, pour le surplus, en décidant que : “ [...] pour être assimilée à un étranger C.E. au sens de l’article 40 de la loi précitée du 15 décembre 1980, la requérante doit répondre aux conditions prévues au § 6 de cette disposition, à savoir être à charge de son enfant belge.”, le juge ne soumet nullement le droit au séjour de l’ascendant d’un Belge au fait que “le premier”, c’est-à-dire l’ascendant, ait des ressources propres; qu’à cet égard, le moyen manque en fait, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. XI - 16.669 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.669 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.071 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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