← België

Arrêt 198074 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.074 No Rôle: A. 191783/XI-16782 Affaire: Arrêt 198074 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-26 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Arrêt no 198.074 du 20 novembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.074 du 20 novembre 2009 A. 191.783/XI-16.782 En cause : XXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur YYY, ayant élu domicile chez Me C. RONSSE-NUSSENZVEIG, avocat, avenue Louise 209/13 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 mars 2009 par XXX, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de YYY, qui demande la cassation de la décision n/ 23.046 du 16 février 2009 (dans l’affaire n/ 21.112/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 26 mars 2009 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 27 juillet 2009, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.782 - 1/3 Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 17 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 22 octobre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. KIRSZENWORCEL, loco Me C. RONSSE NUSSENZVEIG, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Chr. VAILLANT, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, “le mémoire en réplique [...] prend la forme d’un mémoire de synthèse ordonnant l’ensemble des arguments de la partie requérante. Sans préjudice de la recevabilité du recours et des moyens, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse”; que, selon le rapport au Roi précédant cet arrêté, la réserve ainsi faite par la disposition précitée tend à permettre au Conseil d'Etat de se référer à la requête notamment afin de déterminer si un moyen figurant dans le mémoire est un moyen nouveau; Considérant que l’ordonnance n/ XXX du 26 mars 2009 n’a déclaré le recours admissible qu’en ce qu’il invoque le second moyen; que celui-ci critique, en termes de requête, le point 3.6. - inexistant - de l’arrêt attaqué mais, “rectifié” dans le mémoire en réplique, il remet en cause le deuxième alinéa du considérant 3.1. de cet arrêt; que l’erreur initiale dans la requête ne peut être considérée comme une simple erreur matérielle dès lors que les contenus respectifs des passages critiqués sont manifestement différents l’un de l’autre; que le second moyen, tel qu’exposé dans le mémoire en réplique, est dès lors nouveau, tardif et, partant, irrecevable, XI - 16.782 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.782 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.074 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.