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Arrêt 198078 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 20/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.078 No Rôle: A. 181956/VIII-5900 Affaire: Arrêt 198078 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 20/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-02 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Arrêt no 198.078 du 20 novembre 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Annulation Question préjudicielle Sursis à statuer Rejet pour le surplus Remise Sine Die Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 198.078 du 20 novembre 2009 A. 181.956./VIII-5900 En cause : REGAERT Daniel, Croisissart 5 7911 Oeudeghem, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mars 2007 par Daniel REGAERT qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, et plus particulièrement de ses articles 5, 8 à 17, 25-9o, 38, 79 et 81"; Vu l'arrêt no 187.037 du 13 octobre 2008 rouvrant les débats; VIII - 5900 - 1/12 Vu la requête introduite le 22 octobre 2008 par laquelle la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 18 décembre 2008 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu l'arrêt no 193.244 du 12 mai 2009 rejetant les deuxième et troisième moyens, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires des parties; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 23 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/ 193.244 du 12 mai 2009 précité; Considérant que le premier moyen, qui est dirigé contre l'article 5 de l'arrêté attaqué, est pris de la violation des principes généraux du droit et particulièrement du VIII - 5900 - 2/12 principe de bonne administration et d'équitable procédure, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que des principes d'égalité et de non-discrimination dans l'accès aux emplois publics qu'ils consacrent, et de l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'État applicables au personnel des services des Gouvernements de Communautés et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent; que le requérant souligne que l'article 5 de l'acte attaqué permet l'exercice, par mandat, des fonctions de rang 15, 16, 16+ et 17 par des candidats qui ne doivent pas détenir de diplôme donnant accès au niveau 1 ou avoir réussi l'examen d'accession à ce niveau; qu'il soutient que cette disposition est, à la fois, contraire à l'article 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 précité qui imposerait la détention du diplôme donnant accès au niveau de l'emploi à conférer comme condition de recrutement et discriminatoire à l'encontre des agents de la Communauté française, lesquels, pour avoir accès à un emploi de niveau 1, doivent posséder le diplôme correspondant ou réussir l'examen d'accès à ce niveau; Considérant que la partie adverse répond que les mandataires dont le statut temporaire est organisé par l'arrêté attaqué ne sont pas "recrutés en qualité d'agent"; qu'elle en déduit qu'elle n'est pas tenue de respecter l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 précité; qu'elle considère encore que la situation des personnes qui exercent leurs fonctions de niveau 1 dans le cadre d'une nomination à titre définitif ne peut être comparée à celle des personnes qui exerceront leurs fonctions de niveau 1 et de rang 15, 16, 16+ et 17 en qualité de mandataire dans le cadre d'une nomination à titre temporaire, dès lors qu'il s'agit de deux régimes distincts obéissant à des règles spécifiques; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que l'exemption de la condition de diplôme serait justifiée tant par le caractère temporaire du mandat que par le mode de recrutement des titulaires de ceux-ci qui sont sélectionnés au terme d'une procédure sévère et après la prise en compte de leur expérience; qu'elle souligne que si le moyen devait, par impossible, être déclaré fondé, il ne pourrait conduire qu'à une annulation partielle de l'acte attaqué et plus particulièrement de son article 5; qu'elle estime en effet que l'annulation éventuelle de cette disposition ne remet nullement en cause les autres dispositions de l'acte attaqué; Considérant que, dans son avis n/ 33.207/2 donné le 25 juin 2002 sur un projet d'arrêté, qui deviendra l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du VIII - 5900 - 3/12 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, lequel sera annulé par l'arrêt DEGUELDRE, n/ 142.684 du 25 mars 2005, la section de législation du Conseil d'État observait " (...) qu'il est pour le moins paradoxal d'être moins exigeant pour les titulaires de hauts grades que pour les titulaires des grades de recrutement. En effet, pour être engagé dans les grades de recrutement du niveau 1 en Communauté française, les candidats, tant statutaires que contractuels, doivent détenir un diplôme de niveau 1"; que s'agissant de l'accès à des fonctions dirigeantes, le Conseil d'État a rappelé dans son arrêt WEGIMONT et BUCHET, n/ 191.342 du 12 mars 2009 qu'il est parfaitement légitime d'en réserver l'accès aux candidats titulaires d'un diplôme équivalant à celui requis des membres du personnel qu'ils seront amenés à diriger; qu'en l'espèce, les futurs titulaires des plus hauts rangs de l'administration de la partie adverse seront également appelés à diriger un nombre important de titulaires d'un tel diplôme; que le rapport au gouvernement n'explique pas pourquoi aucun diplôme donnant accès à un emploi de niveau 1 n'est exigé pour ceux-là; que le mémoire en réponse, qui se limite à contester l'applicabilité de l'article 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 au recrutement des mandataires ne contient aucune justification qui, en toute hypothèse, aurait dû ressortir des pièces du dossier administratif; Considérant que les principes de bonne administration, d'égalité et de non- discrimination sont violés dès lors qu'aucun motif raisonnable et légalement admissible ne permet de justifier que les postes des plus hauts rangs de l'administration de la Communauté française soient ouverts à des candidats non titulaires d'un diplôme donnant directement accès à un emploi de niveau 1 ou n'ayant pas réussi l'examen d'accès à ce niveau, alors que ces conditions sont requises lorsqu'il s'agit de pourvoir à des emplois du niveau 1; que ni le caractère temporaire du mandat, ni le fait que la sélection des candidats s'opère également sur base d'un critère d'expérience ne permettent de justifier un quelconque assouplissement des exigences en matière de titre requis; que l'expérience constitue, dans toutes les procédures de nomination, un élément de comparaison des candidatures; qu'il convient toutefois de dissocier les critères devant prévaloir à la sélection et à la comparaison des titres et mérites des conditions de recevabilité des candidatures; que le premier moyen est fondé; qu'il ne doit conduire qu'à une l'annulation partielle de son article 5; qu'en effet, l'illégalité des conditions prévues pour le recrutement des mandataires titulaires d'une fonction dirigeante n'est pas de nature à s'étendre à l'ensemble des dispositions contenues dans l'acte attaqué; VIII - 5900 - 4/12 Considérant que le quatrième moyen, dirigé contre l'article 25, 9/, de l'arrêté attaqué est pris de la violation de l'article 87, § 5, des lois spéciales de réformes institutionnelles, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, en particulier son article 3, § 1er, dernier alinéa, ainsi que de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 organisant les relations internes entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, particulièrement son article 42, de la violation de l'article 6 de la Convention n/ 151 concernant la protection du droit d'organisation et les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique, adoptée à Genève le 27 juin 1978 par la Conférence Internationale du travail et approuvée par la loi du 4 avril 1991, et de la violation de l'article 2 du Protocole additionnel de la Charte sociale européenne, fait à Strasbourg le 5 mai 1998 et approuvé par la loi du 26 septembre 1996; que dans une première branche, le requérant fait valoir qu'en interdisant tout congé syndical aux titulaires d'une fonction exercée par mandat, la partie adverse aurait exercé une compétence réservée au pouvoir fédéral par l'article 87, § 5, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; que, dans une deuxième branche, il reproche à la partie adverse de ne pas avoir respecté la négociation syndicale préalablement à l'adoption d'une mesure concernant les conditions d'octroi du congé syndical; que, dans une troisième branche, il soutient que le refus d'octroi d'un congé syndical aux titulaires d'une fonction exercée par mandat ne reposerait sur aucun motif légitime et serait discriminatoire; Considérant que la partie adverse observe que le moyen, tel que formulé dans la requête, est dirigé contre "l'article 25, 9/, de l'A.G.C.F. du 27 mars 2003" alors que cet arrêté a été annulé par l'arrêt DEGUELDRE, n/ 142.684, du 25 mars 2005; qu'elle en déduit que le moyen est irrecevable; Considérant que l'erreur d'identification de la disposition concernée par le quatrième moyen ne peut conduire à l'irrecevabilité de celui-ci dès lors que la norme visée par le moyen doit être analysée au regard de l'objet du recours et que la partie adverse n'a pu être induite en erreur quant au fait que le quatrième moyen, qui concerne la problématique du congé syndical, met en réalité en cause l'article 25, 9/, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006; que l'exception est rejetée; Considérant qu'en ce qui concerne la première branche du moyen, la partie adverse fait valoir que le recrutement sous mandat correspond à l'engagement d'un VIII - 5900 - 5/12 statutaire temporaire; que selon elle, les titulaires d'une fonction exercée par mandat ne seraient pas visés par la réglementation sur le congé syndical; qu'à l'appui de sa thèse, la partie adverse se réfère à l'avis n/ 33.207/2 de la section de législation du Conseil d'État précité suivant lequel "l'«engagement statutaire temporaire» dans une fonction de management de personnes étrangères à l'administration ou d'agents contractuels des pouvoirs publics ne se concilie pas avec les articles 1er, §§ 1er, et 2, 2, § 1er, et 21 de l'ARPG"; que la partie adverse souligne que le régime des mandats, institué par l'État fédéral et repris par la Communauté française, est un régime statutaire nouveau qui ne pouvait donc être visé par le Roi le 28 septembre 1984, lorsqu'il a prévu que la loi du 19 décembre 1974 était applicable aux membres du personnel "des administrations et autres services des Gouvernements", dont celui de la Communauté française; qu'elle en déduit qu'à défaut pour le Roi d'avoir étendu le champ d'application de la loi du 19 décembre 1974 au personnel des administrations et autres services des gouvernements engagés dans les liens d'un régime statutaire temporaire, les relations entre le gouvernement de la Communauté française et ses mandataires ne tombent pas dans le champ d'application de ladite loi, en sorte que les mandataires ne disposent pas du droit à bénéficier d'un congé syndical en vertu de la législation fédérale; que la partie adverse estime encore que si ces mandataires étaient habilités à prendre des congés syndicaux, ils ne disposeraient plus de la disponibilité requise pour exercer une fonction à responsabilité devant être exercée à temps plein; qu'elle prétend enfin avoir agi en se fondant sur l'article 10 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août1980 relatif aux pouvoirs implicites et se réfère à l'arrêt du 20 décembre 1985 de la Cour constitutionnelle qui a décidé que la théorie des pouvoirs implicites trouve à s'appliquer à la double condition que la matière réservée se prête à un règlement différencié et que l'impact sur la matière réservée ne soit que marginal; qu'en l'espèce, suivant la partie adverse, l'impact de la mesure revêtirait un caractère marginal dès lors qu'elle ne concerne qu'un nombre limité d'agents et pendant une période limitée de leur carrière, et la matière se prêterait à un traitement différencié dès lors que l'intervention communautaire serait limitée aux seuls mandataires; que subsidiairement et si le recours à la théorie des pouvoirs implicites ne devait être admise, la partie adverse suggère que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle : " les articles 10 et 87, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 sont-ils conformes aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'un gouvernement régional ou communautaire, à l'inverse d'un législateur régional ou communautaire, serait privé du droit de faire application de la théorie des pouvoirs implicites, et cela dans une matière où il est investi d'un pouvoir réglementaire direct?"; Considérant que l'article 25, 9/, de l'arrêté du 1er décembre 2006 dispose comme suit : VIII - 5900 - 6/12 " Art. 25 Est incompatible avec la fonction de mandataire : ... 9 / l'obtention d'un congé syndical; ..."; Considérant que si, comme le prétend la partie adverse dans son mémoire en réponse, les titulaires d'une fonction exercée par mandat n'étaient pas soumis au régime instauré par la loi du 19 décembre 1974 précitée, il n'y avait pas lieu de prévoir qu'ils soient exclus du bénéfice du congé syndical; qu'il faut donc déduire du contenu de l'acte attaqué que la partie adverse a considéré que les agents exerçant leur fonction par mandat entraient bien dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1974; Considérant en outre que l'article 1er de la loi du 19 décembre 1974 précitée tel que modifié par la loi du 19 juillet 1983 énonce en son paragraphe premier ce qui suit: " Le régime instauré par la présente loi peut être rendu applicable par le Roi, aux conditions et dans les limites qu'il fixe aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, même engagé sous les liens d'un contrat de travail"; que l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 énonce que le régime instauré par la loi du 19 décembre 1974 est applicable sans limitation "aux membres du personnel" des administrations des Gouvernements de Communautés et Régions; qu'à défaut de restrictions apportées par le Roi, il convient de se référer à la notion de membre du personnel telle que consacrée par le législateur fédéral et qui englobe le personnel "définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, même engagé sous les liens d'un contrat de travail"; que, comme le souligne la partie adverse, les titulaires d'une fonction exercée par mandat ont la qualité d'agent statutaire temporaire; que le caractère temporaire de leur statut n'est de nature à remettre en cause ni leur appartenance au personnel de la Communauté française ni l'applicabilité du régime institué par la loi du 19 décembre 1974; Considérant qu'en interdisant tout congé syndical aux titulaires d'une fonction exercée par mandat, la partie adverse a exercé une compétence réservée aux autorités fédérales en vertu de l'article 87, § 5, de la LSRI; que la théorie des pouvoirs implicites, invoquée par la partie adverse, est réservée, par l'article 10 de la LSRI, au législateur décrétal et ne peut être invoquée par les gouvernements des communautés et régions; que, toutefois, et dans la mesure où la détermination du statut du personnel des administrations régionales et communautaires relève de la compétence directe des gouvernements par application de l'article 87, § 1er, de la LSRI, le fait que ces derniers ne puissent s'autoriser, dans l'exercice de ce pouvoir réglementaire, de l'article 10 de la VIII - 5900 - 7/12 LSRI est de nature à justifier la saisine de la Cour constitutionnelle; qu'il y a lieu de poser à celle-ci la question préjudicielle telle que reprise au dispositif; Considérant qu'il y a lieu de surseoir à l'examen du moyen dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle; Considérant que le cinquième moyen, dirigé contre l'article 38 de l'arrêté attaqué est pris de la violation de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 précité; que suivant le requérant, la disposition litigieuse viole l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 en n'instituant pas une chambre de recours constituée paritairement; que tout en reconnaissant que l'article 11, § 2 de cet arrêté royal permet la création d'une commission spécifique, et non paritaire, pour les fonctionnaires dirigeants, le requérant estime que les mandataires non visés par l'article 2, 2/, de l'acte attaqué ne pourraient être considérés comme des fonctionnaires dirigeants; qu'il en déduit que le chambre de recours ne respecte pas, en ce qui les concerne, le prescrit de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000; Considérant qu'il ressort de la lecture combinée des différentes dispositions de l'acte attaqué et du rapport au gouvernement que la partie adverse n'a entendu définir à l'article 2, 2/, de l'acte attaqué que les fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public; que, comme le confirme le rapport au Roi préalable à l'arrêté royal du 22 décembre 2000, les fonctionnaires dirigeants sont ceux qui bénéficient d'un rang 17, 16 et 15 au sein de l'administration fédérale ou d'un rang équivalant au sein de l'administration des entités fédérées; qu'il s'agit, comme le souligne la partie adverse, des fonctionnaires généraux visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française (agents des rangs 15, 16, 16+ et 17); que l'ensemble des mandataires visés par l'acte attaqué doivent dès lors être assimilés à des fonctionnaires dirigeants; que le moyen n'est, dès lors, pas fondé; Considérant que le sixième moyen est également dirigé contre l'article 38 de l'acte attaqué; qu'il est pris de la violation de l'article 87, §§ 1er à 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des principes généraux de droit, et principalement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que de la violation des principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution; que le requérant estime qu'en vertu des règles répartitrices de compétences entre les différents niveaux de pouvoir, et en particulier de l'article 87, §§ 1er à 3, de la loi spéciale du 8 août VIII - 5900 - 8/12 1980, le Gouvernement de la Communauté française ne peut attribuer des compétences à des agents d'un autre pouvoir en sorte qu'il ne peut prévoir que la chambre de recours en matière d'évaluation des mandataires soit composée de deux agents externes à la Communauté française, de rang 16 au moins ou équivalent; Considérant qu'en prévoyant que la chambre de recours sera composée de deux agents d'un rang 16 au moins ou équivalent, la partie adverse ne modifie nullement les attributions que ces éventuels candidats extérieurs exercent au sein de leur administration; que ce n'est bien entendu que si la possibilité d'exercer une telle mission est permise par son statut administratif qu'un agent pourra présenter sa candidature; que l'acte attaqué en tant qu'il instaure le principe d'une composition externe de la chambre de recours ne porte nullement atteinte aux prérogatives des autorités administratives dont dépendent les éventuels candidats; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le septième moyen est toujours dirigé contre l'article 38 de l'arrêté attaqué; qu'il est pris de la violation des principes généraux du droit, et principalement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable et du principe d'objectivité qui doit guider toute procédure de recours et de la violation des principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution; que, selon le requérant, la disposition litigieuse, en prévoyant que la chambre de recours susvisée est composée de deux agents externes à la Communauté française de rang 16 au moins ou équivalent n'est pas de nature à garantir un examen objectif des recours au motif que ces agents pourraient se porter candidats aux emplois occupés par les mandataires qui saisissent cette chambre contre une évaluation qui est susceptible d'entraîner la fin de leur mandat; Considérant que le risque de partialité évoqué par le requérant demeure hypothétique et relève du procès d'intention; que la chambre de recours est un organe collégial présidé par un magistrat ou par un professeur de droit; que, de par sa composition, elle présente dès lors toutes les garanties requises; que l'on ne peut reprocher à la partie adverse de ne pas anticiper, par la création de règles d'incompatibilité, d'éventuels conflits d'intérêts auxquels des membres de la chambre de recours pourraient être confrontés; que la présence d'un éventuel conflit d'intérêt pourra être appréciée au cas par cas par le juge de l'excès de pouvoir; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le huitième moyen est dirigé contre l'article 78 de l'arrêté attaqué; qu'il est pris de la violation des principes généraux du droit, et principalement VIII - 5900 - 9/12 du principe général de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable, de la violation des principes généraux d'égalité et de non-discrimination dans l'accès aux emplois publics consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution; que, selon le requérant, rien ne justifie que des personnes qui exercent des fonctions de rang 15, 16, 16+ ou 17 dans le cadre d'une simple désignation dans des fonctions supérieures et qui ne sont pas nommés à titre définitif puissent obtenir un mandat et, le cas échéant, le conserver définitivement en échappant à la procédure de sélection; Considérant que dans son dernier mémoire la partie adverse remet en cause l'intérêt au moyen; qu'elle fait valoir que la disposition transitoire de l'article 78 de l'acte attaqué aurait épuisé ses effets et qu'aucun recours n'aurait été introduit par le requérant contre des décisions individuelles mettant en oeuvre cette disposition transitoire; Considérant que la disposition transitoire de l'article 78 de l'acte attaqué, concerne les premières désignations de mandataires sur la base du régime instauré par l'acte attaqué; qu'il s'agit donc d'une règle applicable exclusivement aux "primo désignations" des mandataires; que, dès lors, la partie adverse ne pourra plus y recourir même si la désignation de certains mandataires, bénéficiaires ou non de la mesure transitoire, venait à être annulée; que le requérant ne justifie plus d'un intérêt à l'annulation de l'article 78 de l'acte attaqué; Considérant que le neuvième moyen est dirigé contre l'article 81 de l'arrêté attaqué et est pris de la violation des principes généraux du droit, et principalement du principe général de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable et des principes généraux d'égalité et de non-discrimination dans l'accès aux emplois publics consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution; que le requérant soutient que la dispense de formation au bénéfice des personnes titulaires depuis moins de cinq ans du brevet de management public délivré lors de la réussite du programme de formation, visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2003 organisant la formation en vue de l'obtention du brevet de management public, ne serait pas régulière aux motifs, d'une part, que l'arrêté précité du 3 septembre 2003 trouverait son fondement dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 précité, lequel a été annulé par l'arrêt DEGUELDRE déjà cité et, d'autre part, qu'un arrêt n/ 120.790 du 23 juin 2003 aurait jugé que cette formation n'avait pas de fondement; qu'il en déduit que l'avantage conféré par l'article 81 de l'acte attaqué aux titulaires du brevet de management public serait irrégulier; VIII - 5900 - 10/12 Considérant que la formation permettant la dispense contestée ne trouve pas son fondement dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 mais dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française; qu'en outre l'arrêt n/ 120.790 du 23 juin 2003 n'a d'autre portée que d'annuler des décisions de refus d'admission d'une personne déterminée à la formation sans remettre en cause le fondement de celle-ci; que le moyen n'est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulé l'article 5 de l'arrêté du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII, en tant qu'il permet l'accès aux mandats à des candidats non titulaire d'un diplôme d'accès au niveau 1 ou d'un certificat d'accès au niveau 1. Article 2. La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle: " l'article 10 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 est-il conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'attribue de pouvoirs implicites qu'au législateur décrétal, de sorte qu'il permettrait aux Communautés de prévoir, pour les agents dont le statut relève de la compétence du pouvoir législatif, des dérogations aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités alors que pareille dérogation serait exclue pour les agents dont le statut relève de la compétence du pouvoir exécutif en application de l'article 87, § 1er de la LSRI?". Article 3. Les débats sont rouverts en ce qui concerne le quatrième moyen. VIII - 5900 - 11/12 Article 4. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général sera chargé d'établir un rapport complémentaire après le prononcé de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Article 5. La requête est rejetée pour le surplus. Article 6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt novembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5900 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.078 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.037 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.244 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.114 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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