id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.079 No Rôle: A. 193487/XV-1069 Affaire: Arrêt 198079 - Monuments et sites - 20/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-24 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:53 Fiche Arrêt no 198.079 du 20 novembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Monuments et sites Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.079 du 20 novembre 2009 A. 193.487/XV-1069 En cause : BEDORET Jacques, ayant élu domicile chez Me J. LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me J.-F. DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juillet 2009 par Jacques Bedoret qui demande la suspension de l'exécution et l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 entamant la procédure de classement comme monument de la totalité de la maison sise avenue Dupuich 40 à Uccle; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État; Vu la notification aux parties des rapports et de l'ordonnance du 30 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 29 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. MEEUS, loco Me J.-F. DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XV - 1069 - 1/7 Entendu, en son avis conforme, Mme. LEYSEN, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit: Le requérant, Jacques Bedoret, est propriétaire de l’immeuble sis 55-57, avenue Leo Errera à Uccle. L’immeuble est implanté sur une parcelle cadastrée section B, n/ 298r
- Au mois de décembre 2006, il fait établir par son architecte un avant-projet visant à construire, à l’avant de cette parcelle, un nouvel immeuble à appartements multiples. Les parents du requérant, M. et Mme Pierre Bedoret, sont les propriétaires d’une maison située avenue Adolphe Dupuich, 40, et implantée sur le terrain contigu à celui de leur fils, cadastré section B, n/ 298s4 pour une contenance de 7a 52ca 04dcm. Cet immeuble, ci-après dénommé «maison Bedoret» a été construit en 1957-1958 par l’architecte Jacques Dupuis (1914-1984), en collaboration avec l’architecte Emile Fays. Au plan régional d'affectation du sol arrêté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles - Capitale le 3 mai 2001 (PRAS), le bien est situé dans une zone d’habitation; il est régi par le plan particulier d’aménagement n/ 2B adopté le 3 février
- En sa séance du 13 septembre 2005, le collège des bourgmestre et échevins d'Uccle décide d’introduire une demande de classement pour deux maisons qui sont l’oeuvre de l’architecte Jacques Dupuis: la maison Bedoret et une maison sise avenue de Sumatra, 8, dite «maison Everaert». La délibération du collège fait état du désaccord de M. et Mme Pierre Bedoret quant au classement de leur bien mais exprime le souhait que soit préservée une création architecturale exceptionnelle. Le collège introduit la demande de classement le 11 octobre 2005 pour la maison sise avenue Adolphe Dupuich,
- Le 6 juin 2008, l’administration de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme demande l’avis de la Commission royale des monuments et des sites. Il ressort de la lettre du 6 juin 2008 que la proposition de classement porte sur «l’extérieur, façades, jardins, patios, les intérieurs et la décoration, les meubles créés par Dupuis et décrits (= bibliothèque, table basse de séjour le pseudo tabernacle) et ne couvre pas les XV - 1069 - 2/7 sanitaires, la salle de bain, la cuisine et l’aménagement des chambres». Il y est également précisé que la Direction des monuments et des sites n’a pas pu accéder à la maison, la famille Bedoret étant toujours opposée au classement de son bien. Le 20 août 2008, le président et le secrétaire de la Commission royale des monuments et des sites communiquent à la Direction des monuments et des sites l’avis du 6 août 2008 de la Commission sur l’ouverture de la procédure de classement. La Commission conclut son avis motivé en demandant que la procédure de classement qui serait ouverte porte sur la totalité de la maison et que l’étendue de la protection soit précisée durant l’enquête après que la maison aura pu être visitée. Le 28 mai 2009, la Direction des monuments et des sites transmet au secrétaire d’Etat compétent un projet d’arrêté ouvrant la procédure de classement pour la totalité du bien, avec un rapport exposant les antécédents de l’affaire. Le même jour, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décide d’entamer la procédure de classement comme monument de la totalité de la maison Bedoret sise 40 avenue Dupuich à Uccle. Cet arrêté du 28 mai 2009 constitue l'acte attaqué. Il ressort du plan de délimitation annexé à l'acte attaqué que le projet de classement couvre la maison et le jardin de M. et Mme Pierre Bedoret, tandis que la zone de protection inclut la totalité de la propriété de Jacques Bedoret. L’arrêté du 28 mai 2009 est notifié le 29 juin 2009 à M. et Mme Pierre Bedoret, avec l’indication des voies de recours. Il est publié par mention au Moniteur belge du 14 juillet 2009 (2ème éd., page 49.047), accompagné du plan de délimitation du monument et de la zone de protection. Le 23 juillet 2009, l’avocat de M. et Mme Pierre Bedoret communique à la Direction des monuments et des sites les observations de ses clients au sujet du projet de classement. Les propriétaires s’opposent au classement total de la maison ainsi que du jardin au-delà du muret fermant la terrasse. Ils critiquent la délimitation de la zone de protection; Considérant que le membre de l'auditorat chargé de l’instruction de l’affaire estime que celle-ci n’appelle que des débats succincts; qu’en son rapport déposé sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure XV - 1069 - 3/7 devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, il conclut à l'irrecevabilité du recours pour le motif que l'acte attaqué n'emporte aucun effet juridique à l'égard des biens situés dans la zone de protection et qu'il ne constitue donc pas un acte susceptible de recours en tant qu'il délimite la zone de protection au stade de l'ouverture de la procédure de classement; Considérant que, dans sa requête, le requérant défend comme suit la recevabilité de son recours: « Le requérant en sa qualité de propriétaire de l’immeuble sis 55, avenue Leo Errera à 1180 Bruxelles justifie d’un intérêt à agir, dès lors que l’acte attaqué inclut en périmètre de protection de la “Maison Bedoret ” et de son jardin l’intégralité de sa propriété qui s’entend de la limite de propriété avec le 40 avenue Dupuich et le front de l’avenue Léo Errera. De ce fait, il subit, sur sa propriété, les effets juridiques de l’acte attaqué. En effet, comme cela ressort de l’article 237 CoBAT, “Art.
- § 1er. Dans la zone de protection visée à l’article 228, tous les actes et travaux de nature à modifier les perspectives sur le bien relevant du patrimoine immobilier ou à partir de celui-ci sont soumis à l’avis de la Commission royale des monuments et des sites ainsi qu’à l’avis de la commission de concertation.” Cette disposition est applicable dès l’ouverture de la procédure de classement dès lors que [selon] l’article 236 CoBAT “Tous les effets du classement s’appliquent aux biens relevant du patrimoine immobilier qui font l’objet d’une procédure de classement, pendant la durée de cette procédure et à compter de la publication au Moniteur belge de l’arrêté ouvrant la procédure de classement ou de sa notification au propriétaire si elle est antérieure ”. Le requérant renvoie, sur ce point, à votre arrêt TOP BEDFORD, n/ 187.677, du 30 septembre
- Le recours est recevable ratione temporis, dès lors que l’arrêté attaqué a été publié au Moniteur belge du 14 juillet 2009 et que le présent recours est introduit dans les soixante jours de l’acte.»; qu'à l'audience, il soutient que son intérêt réside dans le fait que la procédure de classement qu'ouvre l'acte attaqué peut aboutir à une décision de classement, contre laquelle il devrait intenter une nouvelle requête si le présent recours était déclaré irrecevable; Considérant que la partie adverse fait valoir, en termes de plaidoiries, que le Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) règle les effets de l'ouverture de classement dans des dispositions regroupées sous un même titre et qu'il n'est donc pas possible de les dissocier selon qu'ils concernent les biens dont le classement est envisagé ou ceux qui sont destinés à être inclus dans la zone de protection; qu'elle soutient que la détermination de la zone de protection est un accessoire du classement et que, dès lors que l'ouverture de la procédure de classement produit les mêmes effets que le classement, il en résulte que les effets accessoires du classement sont également applicables; que, selon elle, une interprétation restrictive de la notion d' «effets du classement» ne se concilierait pas avec l'objectif du législateur XV - 1069 - 4/7 régional, qui est d'empêcher que pendant la procédure de classement soient accomplis des actes qui s'avéreraient incompatibles avec la protection envisagée pour le bien; Considérant qu'aux termes de l'article 236 du CoBAT: « Tous les effets du classement s’appliquent aux biens relevant du patrimoine immobilier qui font l’objet d’une procédure de classement, pendant la durée de cette procédure et à compter de la publication au Moniteur belge de l’arrêté ouvrant la procédure de classement ou de sa notification au propriétaire si elle est antérieure»; Considérant que l’article 222, § 1er, du CoBAT dispose que le Gouverne- ment «classe les biens relevant du patrimoine immobilier en arrêtant, le cas échéant, la délimitation d’une zone de protection»; que l'article 228 du même Code énonce que l'arrêté de classement «établit, le cas échéant, autour de tout bien classé une zone de protection dont il fixe les limites» et précise qu'est annexé audit arrêté «un plan délimitant le monument, l'ensemble, le site ou le site archéologique ainsi que son éventuelle zone de protection»; Considérant que l'article 206, 3/, du CoBAT définit la zone de protection du patrimoine immobilier comme «la zone établie autour d’un monument, d’un ensemble, d’un site ou d’un site archéologique dont le périmètre est fixé en fonction des exigences de la protection des abords du patrimoine immobilier»; que la zone de protection est donc extérieure par rapport au monument, au site ou à l'ensemble classés ou en voie de classement; que, partant, en énonçant que les effets du classement s'appliquent, durant la procédure de classement, «aux biens relevant du patrimoine immobilier» faisant l'objet de cette procédure, l'article 236 du CoBAT ne vise nullement les biens appelés à être inclus dans une zone de protection; qu'il y a lieu d'en conclure que les seuls effets auxquels cette disposition a égard sont ceux qui s'appliquent aux biens dont le classement est envisagé; qu'est indifférente à ce propos la circonstance que les effets du classement et de l'inscription dans une zone de protection sont énoncés dans le même titre du CoBAT; que, d'ailleurs, l'article 237 du CoBAT, qui détermine les effets de l'inclusion d'un bien dans la zone de protection, n'a égard qu'à la zone de protection «visée à l'article 228», c'est-à-dire celle dont les limites sont fixées par l'arrêté de classement, alors que la zone de protection délimitée par l'arrêté ouvrant la procédure de classement est visée, quant à elle, par l'article 223; Considérant qu'un arrêté de mise en oeuvre d'une procédure de classement n'emporte aucun effet, même à titre provisoire, à l'égard des biens qui sont susceptibles de constituer une zone de protection; que, pour ces derniers, seule la décision de les XV - 1069 - 5/7 placer en zone de protection autour d'un bien immobilier classé produit des effets de droit; Considérant que l'acte attaqué ne constitue pas un acte faisant grief en ce qu’il délimite la zone de protection; qu'il n'est pas contesté que le requérant agit exclusivement en sa qualité déclarée de propriétaire de biens situés dans la zone de protection délimitée dans l’arrêté ouvrant la procédure de classement; qu'il n’allègue pas être propriétaire d’une partie du jardin pour lequel l’arrêté attaqué entame la procédure de classement; qu’il est donc sans intérêt direct à l’annulation de l’acte attaqué; que le recours est irrecevable; Considérant que le Conseil d’Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l’affaire; qu’il y a lieu d’appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XV - 1069 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit novembre deux mille neuf par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K.T. GAYIBOR. I. KOVALOVSZKY. XV - 1069 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.079 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.080 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div