id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.080 No Rôle: A. 183937/XV-1070 Affaire: Arrêt 198080 - Monuments et sites - 20/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-26 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:54 Fiche Arrêt no 198.080 du 20 novembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Monuments et sites Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.080 du 20 novembre 2009 A. 183.937/XV-1070 En cause : la s.a. Les Courses, ayant élu domicile chez Mes F. MAUSSION & G. VAN HOOREBEKE, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne 41 1030 Bruxelles Partie Intervenante : l’a.s.b.l. S.O.S. KAUWERG-UCCLA NATURA, ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles.. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 juin 2007 par la s.a. Les Courses, qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 entamant la procédure de classement comme site d'une partie du plateau Engeland sis à Uccle; Vu l'ordonnance du 12 février 2008 qui accueille la demande d'intervention de S.O.S. KAUWBERG-UCCLA NATURA introduite le 25 janvier 200; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État; XV - 1070 - 1/3 Vu la notification aux parties des rapports et de l'ordonnance du 30 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 29 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendus, en leurs observations, Me S. GOLDMAN, loco Me F. MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me G. VAN HAMME, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. ALEXANDRE, loco Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie interve- nante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 29 mars 2007, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé d'entamer la procédure de classement comme site d'une partie du plateau Engeland à Uccle; que par un arrêté du 4 décembre 2008, publié par mention au Moniteur belge du 25 février 2009, le Gouvernement a décidé de ne pas procéder au classement comme site dudit plateau; que la partie requérante n'allègue pas qu'il aurait été fait application à son égard de l'arrêté attaqué entre son adoption et l'entrée en vigueur de la décision de ne pas procéder au classement; Considérant que le recours a perdu son objet; que la décision du 4 décembre 2008 ne s'analyse pas comme un retrait, le Gouvernement ayant seulement décidé de ne pas poursuivre la procédure qu'elle a dû entamer conformément au prescrit de l'article 222 § 2, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT), dans sa version antérieure à sa modification par l'ordonnance du 14 mai 2009; qu'il s'ensuit que les dépens de la requête doivent être laissés à la charge de la partie requérante, l'intervenante supportant les dépens de l'intervention; Considérant qu'il y lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État, XV - 1070 - 2/3 DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Les dépens de l’intervention, liquidés à la somme de125 euros sont mis à charge de la partie intervenante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt novembre deux mille neuf par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K.T. GAYIBOR. I. KOVALOVSZKY. XV - 1070 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.080 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.