id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.081 No Rôle: A. 191858/XV-984 Affaire: Arrêt 198081 - Culture et beaux arts - 20/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-26 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:54 Fiche Arrêt no 198.081 du 20 novembre 2009 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.081 du 20 novembre 2009 A. 191.858/XV-984 En cause : M’BALA M’BALA Dieudonné, ayant élu domicile chez Me J.-M. DERMAGNE, avocat rue de Behogne 78 5580 Rochefort, contre : la commune de Saint-Josse-ten-Noode. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite selon la procédure d’extrême urgence le 20 mars 2009 par Dieudonné M’BALA M’BALA, qui tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté pris le 17 mars 2009 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint-Josse-ten-Noode, qui interdit la représentation que le requérant a prévu de donner le 25 mars 2009 en la salle Marignan sise chaussée de Louvain, 33; Vu l'arrêt n/ 191.742 du 23 mars 2009 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2009 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 29 octobre 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; R XV - 984 - 1/2 Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, "la suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le conseiller d'État qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure"; qu'en l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite; que, partant, la suspension ordonnée par l'arrêt n/191.742 du 23 mars 2009 devrait être levée; que néanmoins, eu égard à la nature particulière de l'acte attaqué, qui ne pourrait plus être exécuté, il n'y a plus lieu de statuer sur la levée de la suspension ordonnée, DÉCIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le vingt novembre deux mille neuf, par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K.T. GAYIBOR. I. KOVALOVSZKY. R XV - 984 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.081 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.742 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.