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Arrêt 198082 - Médias - 20/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.082 No Rôle: A. 189166/XV-787 Affaire: Arrêt 198082 - Médias - 20/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-24 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:54 Fiche Arrêt no 198.082 du 20 novembre 2009 Enseignement et culture - Médias Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.082 du 20 novembre 2009 A. 189.166/XV-787 En cause :

  1. la s.a. Tvi,
  2. la s.a. CLT-UFA, ayant élu domicile chez Me Fr. TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de la Communauté française, ayant élu domicile chez Me F. JONGEN, avocat, Place des Peintres 8/301 1348 Louvain-la-Neuve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 juillet 2008 par la s.a. TVi et la s.a. de droit luxembourgeois CLT-UFA qui demandent l'annulation de «la décision prise le 29 mai 2008 par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de la Communauté française (CSA) (dossier 01-08) qui “(...) condamne la S.A. TVi au paiement d’une amende de quarante mille euros”, pour cause de violation de l’article 14 § 6 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion»; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État; Vu la notification aux parties des rapports et de l'ordonnance du 30 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 29 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, président de chambre f.f.; XV - 787 - 1/3 Entendus, en leurs observations, Me K. NIJS, loco Me Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me P. GEERINCKS, loco Me Fr. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il ressort de l’instruction menée par l’auditeur rapporteur que la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée le 14 mai 2009; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse; Considérant qu'il y lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État, DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XV - 787 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt novembre deux mille neuf par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K.T. GAYIBOR. I. KOVALOVSZKY. XV - 787 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.082 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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