id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.088 No Rôle: A. 129905/XV-246 Affaire: Arrêt 198088 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 20/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-26 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 03:54 Fiche Arrêt no 198.088 du 20 novembre 2009 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.088 du 20 novembre 2009 A. 129.905/XV-246 En cause :
- l’a.s.b.l. Fédération belge des entreprises de distribution (ci-après : FEDIS),
- la s.a. CORA,
- la s.a. CARREFOUR Belgium,
- l’a.s.b.l. Association des commerçants du Westland Shopping Center,
- la s.p.r.l. SANDRYNA,
- BARTHOLOMEUS Jean-Pierre,
- la s.a. la BRASSERIE ALSACIENNE,
- la s.a. INVESTISSEMENT FONCIER WESTLAND SHOPPING CENTER,
- la s.a. ETN. FRANZ COLRUYT ETS.,
- la s.a.DEVIMO CONSULT, ayant élu domicile chez Me T. VANDENPUT, avocat, avenue Todesco 7 1160 Bruxelles,
- la s.c.s. REDEVCO Retail Belgium, ayant élu domicile chez Me L. SWARTENBROUX, avocat, rue Brederode 13 1000 Bruxelles, contre : la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins, ayant élu domicile chez Me V. DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 novembre 2002 par l’a.s.b.l. Fédération belge des entreprises de distribution (FEDIS), la s.a. Cora, la s.a. Carrefour Belgium, l’a.s.b.l. Association des commerçants du Westland Shopping Center, la s.p.r.l. Sandryna, Jean- Pierre BARTHOLOMEUS, la s.a. La Brasserie Alsacienne, la s.a. Investissement Foncier Westland Shopping Center, la s.a. Etn. Franz COLRUYTS Ets. et la s.a. XV - 246 - 1/3 Devimo Consult, qui demandent l’annulation de l’arrêté du conseil communal d’Anderlecht du 19 septembre 2002, approuvant le règlement instaurant une taxe sur les implantations commerciales auxquelles la loi du 29 juin 1975 est applicable actuellement; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 30 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 29 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendus, en leurs observations, Me M. ALEXANDRE, loco Me T. VANDENPUT, et Me K. HOEVEN, loco Me L. SWARTENBROUX, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me P. GEERINCKS, loco Me V. DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une délibération du 19 septembre 2002, le conseil communal d’Anderlecht a adopté un règlement-taxe instaurant une taxe communale sur les implantations commerciales auxquelles la loi du 29 juin 1975 est applicable actuellement; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que par une délibération du 26 juin 2003, le conseil communal de la partie adverse a adopté un «nouveau» règlement-taxe instaurant une «taxe communale sur les implantations commerciales auxquelles la loi du 29 juin 1975 est applicable actuellement»; que cette délibération a rapporté la délibération du 19 septembre 2002, avec une erreur de plume dans la mention de sa date (10 septembre XV - 246 - 2/3 2002 au lieu de 19), sans incidence sur l'intention dépourvue d'équivoque de l'autorité communale; Considérant que le recours introduit contre la délibération du 26 juin 2003 a été rejeté par l'arrêt n/ 195.980 du 11 septembre 2009; qu'il en résulte que le retrait de ladite délibération est devenu définitif et que le présent recours a perdu son objet; Considérant que dès lors que la partie adverse a procédé au retrait de l'acte attaqué, les dépens doivent être laissés à sa charge, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées à l'égard de certaines parties requérantes, DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1925 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt novembre deux mille neuf par: M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K.T. GAYIBOR. I. KOVALOVSZKY. XV - 246 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.088 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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