id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.109 No Rôle: A. 112695/VIII-2715 Affaire: Arrêt 198109 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 23/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-30 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:54 Fiche Arrêt no 198.109 du 23 novembre 2009 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.109 du 23 novembre 2009 A.112.695/VIII-2715 En cause : SAINT-VITEUX Georges, ayant élu domicile chez Mes Michel FRANCHIMONT, Jean-Dominique FRANCHIMONT et Hélène GERMAIN, avocats, rue Beeckman 25 4000 Liège, contre : la commune d'Esneux, ayant élu domicile chez Mes Isabelle SCHIPPERS et Pierre LEJEUNE, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 novembre 2001 par Georges SAINT-VITEUX, qui demande l'annulation de "la réserve contenue dans la décision du conseil communal de la commune d'Esneux du 6 septembre 2001 qui a statué sur la démission du requérant"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés Vu l'arrêt n/ 188.229 du 26 novembre 2008 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 2715 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 13 novembre 2009; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Hélène GERMAIN, avocat, comparais- sant pour le requérant, et Me Pierre LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits qui sont à l'origine de la présente affaire ont été relatés par l'arrêt n/ 93.750 du 6 mars 2001; que l'arrêté du Gouvernement wallon annulant la délibération du conseil communal d'Esneux révoquant Georges SAINT-VITEUX a été annulé par l'arrêt n/188.219 du 26 novembre 2008; qu'entre- temps, la démission volontaire du requérant avait été refusée par une délibération du 19 avril 2001, annulée par l'arrêt n/ 98.258 du 10 août 2001; que, par une délibération du 6 septembre 2001, le conseil communal de la partie adverse a décidé d'accepter la démission du requérant à la date du 9 mars 2001 "sous réserve de l'issue de la procédure en annulation introduite le 20 février 2001 contre l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2001 annulant la délibération de son conseil communal décidant de révoquer Monsieur SAINT-VITEUX de ses fonctions de receveur"; que cette délibération du 6 septembre 2001 constitue l'acte attaqué; Considérant que, se conformant à l'enseignement de l'arrêt n/ 188.219 précité, le Gouvernement wallon a restatué sur le recours formé par le requérant, exerçant cette fois sa tutelle de réformation; que, par un arrêté du 22 septembre 2009, il a déclaré ce recours recevable et fondé et décidé ce qui suit ; " Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à Monsieur SAINT-VITEUX en ce qu'aucun grief ne peut être retenu à sa charge"; Considérant que cet arrêté n'est pas encore définitif; qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur son incidence, sur le sort à VIII - 2715 - 2/3 réserver au présent recours ainsi que sur les conséquences d'un recours qui serait formé contre cet arrêté, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. A dater de la notification du présent arrêt, la partie adverse disposera d'un délai unique de trente jours pour déposer un mémoire complémentaire et la partie requérante disposera d'un délai identique pour y répondre. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois novembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 2715 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.109 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.229 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.703 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.