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Arrêt 198148 - Taxis - 23/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.148 No Rôle: A. 194596/VI-18442 Affaire: Arrêt 198148 - Taxis - 23/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-01 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:54 Fiche Arrêt no 198.148 du 23 novembre 2009 Economie - Taxis Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 198.148 du 23 novembre 2009 G./A.194.596/VI-18.442 En cause : la société privée à responsabilité limitée METROPOLTAX, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc WOLTER, avocat, avenue de la Couronne, no 340, 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 13 novembre 2009 par la société privée à responsabilité limitée METROPOLTAX, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2009 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au refus de renouvellement de l'autorisation d'exploiter un service de taxis délivrée à la S.P.R.L. METROPOLTAX et portant sur les plaquettes d'identification nos 1444, 1819, 2882 et 2908; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 novembre 2009 à 10 heures 30; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; VIr - 18.442 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me Jean-Marc WOLTER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée est motivée comme suit : " [...] Vu l'autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen de quatre véhicules dont est titulaire la SPRL «METROPOLTAX» dont le siège social est établi rue Emile Carpentier no 37 à 1070 Bruxelles, avec les plaquettes d'identification no 1444, 1819, 2882 et 2908 et venue à échéance le 30 juin 2008; Vu la demande de renouvellement de l'autorisation précitée introduite le 29 décembre 2007 auprès de l'Administration régionale des taxis sous la signature de M. Rachid Bouzid, gérant de la société; Considérant que l'article 7, § 4, alinéa 2 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur prescrit que la demande de renouvellement de l'autorisation doit être introduite neuf mois au plus et six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation en cours; que l'article 54, § 1er de l'arrêté du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur prescrit toutes les mentions que doit comporter la demande à peine d'irrecevabilité; que l'article 54, § 2 du même arrêté énumère les documents qui doivent être joints à la demande; que l'article 55 du même arrêté prescrit que la demande de renouvellement d'autorisation datée et signée par le demandeur et accompagnée de ses annexes est adressée par pli recommandé à l'Administration; Considérant qu'en l'espèce, l'Administration a rappelé à la société exploitante par courrier recommandé avec accusé de réception doublé d'un courrier ordinaire, tous deux du 12 novembre 2007, que son autorisation d'exploiter venait à échéance le 30 juin 2008 en manière telle qu'il lui appartenait d'en solliciter le renouvellement selon les dispositions qui précèdent et ce, avant le 31 décembre 2007; qu'un formulaire spécifique était joint à ce courrier afin de faciliter l'introduction de cette demande; Considérant que la SPRL «METROPOLTAX» s'est contentée de déposer à l'Administration en date du 31 décembre 2007, à 17 h 30 m., une lettre en apparence signée par le gérant Rachid Bouzid et aux termes de laquelle une demande complète ne pouvait être introduite dans le délai légal; Considérant que le formulaire de demande et certains des documents prescrits ne furent déposés à l'Administration que le 16 juin 2008, soit quinze jours à peine avant l'échéance de l'autorisation d'exploiter; qu'il est encore apparu, à l'occasion d'une audition tenue à l'Administration le 15 janvier 2009, que la lettre précitée du 31 décembre 2007 et le formulaire daté du 16 juin 2008 ne furent en réalité même pas signés par le gérant de la société mais par son frère, Nourdine Bouzid, non gérant VIr - 18.442 - 2/7 et qui adopta tout au long de l'instruction du dossier un comportement tendant à se faire passer pour le gérant Rachid Bouzid, signant notamment de sa propre signature des documents, dont des P.V. d'audition, sous le nom de son frère, gérant; Considérant qu'il ressort des éléments du dossier et résumés ci-dessus que la demande de renouvellement n'a été introduite ni dans le délai légal, ni dans les formes légales, ni par la personne légalement habilitée à représenter la société exploitante, ni accompagnée des documents prescrits en manière telle qu'elle est irrecevable et que le renouvellement est déjà refusé pour ce motif; Considérant à titre subsidiaire que la société exploitante n'a ni mis suffisamment de véhicules exploités à disposition de la clientèle ni respecté la législation sociale applicable alors qu'un seul de ces motifs suffit à justifier le refus de renouvellement de l'autorisation d'exploiter en application de l'article 7, § 4, 4o et 6o, de l'ordonnance du 27 avril 1995; [...]"; qu'en son article 3, la décision prévoit également que la requérante doit déposer à l'administration, dans les dix jours de la notification de l'arrêté, les quatre plaquettes d'identification; que l'arrêté attaqué, qui a été publié au Moniteur belge du 30 octobre 2009, a été notifié à la requérante par un courrier du 4 novembre 2009, reçu le 6 novembre 2009; Considérant que selon le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la requérante du 10 novembre 2009, Rachid BOUZID et Nordine BOUZID ont chargé Jean-Marc WOLTER, avocat, d'introduire le présent recours; qu'il s'ensuit qu'à ce stade de la procédure, le recours est recevable; Considérant que la requérante prend un premier moyen de "la violation de l'article 7 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, et des articles 54 et 56 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, de la violation des principes de bonne administration et spécialement d'administration raisonnable et de l'excès de pouvoir"; qu'en substance, la requérante expose que l'autorisation concernée expirant le 30 juin 2008, il y avait lieu de solliciter le renouvellement avant le 31 décembre 2007 ce qu'elle a fait en expliquant devoir disposer d'un délai complémentaire pour formaliser sa demande et joindre l'ensemble des documents exigés, et ce, notamment en raison de sa désorganisation temporaire résultant du prononcé de sa faillite, du rapport de celle-ci et de l'appel interjeté par l'O.N.S.S. dont celui-ci ne sera finalement débouté qu'en février 2007; que pour ce qui concerne le fait que la lettre du 29 décembre 2007 de la requérante, VIr - 18.442 - 3/7 demandant un délai supplémentaire pour renvoyer certains documents, est signée par Nordine BOUZID sous l'indication "Rachid BOUZID, le gérant" - fait qui a été reconnu à l'audience par Nordine BOUZID et acté au procès-verbal de l'audience - la requérante fait valoir que Nordine BOUZID "agissait dans le cadre d'un mandat apparent, que son frère a toujours confirmé et qu'il confirme encore si besoin est dans le cadre de la présente instance"; qu'elle reproche à la partie adverse d'avoir mis 2 ans pour instruire le dossier, ce qui en outre implique qu'elle en avait implicitement mais certainement admis la recevabilité; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de "la violation de l'article 7, § 4, 4o, de l'ordonnance du 27 avril 1995 [précitée], et de l'article 3, alinéa 2, de l'A.G.R.B.C. du 29 mars 2007 [précité], de l'article 4 de l'A.G.R.B.C. ayant le même intitulé du 12 décembre 2002, des principes de bonne administration spécialement de sécurité juridique et de légitime confiance, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, et de l'excès de pouvoir"; qu'elle soutient que la partie adverse n'a pu apprécier la condition de la mise à disposition au public pour toute l'année 2007 sur la base d'une réglementation inconnue pendant la première moitié de cette période sans violer notamment le principe de la légitime confiance; qu'elle rappelle qu'elle a été victime d'un incendie dans la nuit du 29 au 30 juillet 2008 et que la partie adverse aurait dû tenir compte de ce cas de force majeure; qu'elle fait valoir également la faillite qui a été prononcée le 26 juin 2006 et rapportée par un jugement du 5 juillet 2006 du tribunal de commerce de Bruxelles; qu'elle estime que la partie adverse aurait dû examiner la mise à disposition au public qu'elle a réalisée pendant le dernier semestre couvert par l'autorisation soit les 1er et 2ème trimestres de l'année 2008; que selon elle, la partie adverse ne pouvait se baser sur une moyenne mensuelle par véhicule en divisant par 4 le total des jours de mise à disposition de l'ensemble de ceux-ci; qu'elle critique enfin la décision attaquée en ce qu'elle "participe directement à la suppression de 10 postes de travail, sans compter celui des 2 associés de la partie requérante comme celui du mécanicien"; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de "la violation de l'article 7, § 4, 6o de l'ordonnance du 27 avril 1995 [précitée], des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe de bonne administration raisonnable, de confiance légitime et de l'excès de pouvoir"; qu'elle conteste le motif de l'acte attaqué selon lequel, pour l'année 2007, la convention collective de travail n'a pas été respectée; qu'elle considère que l'administration aurait VIr - 18.442 - 4/7 dû examiner son bilan social pour les années 2008 et 2009; qu'elle souligne que la réglementation applicable est incorrecte; qu'enfin, elle estime que la partie adverse n'a pas respecté les principes de bonne administration et de légitime confiance en lui accordant pendant 2 ans des autorisations provisoires de poursuivre son exploitation alors qu'elle était informée des difficultés auxquelles la requérante a dû faire face; Considérant, sur les trois moyens réunis, que l'article 7, § 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur prévoit ce qui suit : "La demande de renouvellement de l'autorisation doit être introduite neuf mois au plus et six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation en cours"; qu'en l'espèce, l'autorisation de la requérante expirait le 30 juin 2008; que la requérante devait donc en demander le renouvellement avant le 31 décembre 2007; que la requérante n'a pas respecté cette obligation; qu'en effet, par deux courriers du 12 novembre 2007, l'un par courrier ordinaire et l'autre par courrier recommandé, l'administration a envoyé à la requérante le formulaire pour la demande de renouvellement, précisant les documents requis à joindre à celle-ci, et rappelé que "Pour être recevable, votre demande accompagnée des documents justificatifs susvisés devra nous parvenir sous pli recommandé au plus tard le 31/12/2007"; que malgré ce rappel et ces explications, la requérante a seulement "déposé le 31/12/2007 à 17h30" une lettre datée du 29 décembre 2007 à l'administration; que cette lettre fait état d'un voyage au Maroc pour des raisons familiales pour justifier que la requérante a "pris connaissance tardivement de votre document envoyé le 12.11.2007 et n'ai pu réunir les documents requis"; qu'elle est ensuite rédigée comme suit : "De plus, étant fin de l'année, la plupart des administrations sont fermées. Je vous envoie ci-joint les documents que j'ai déjà pu réunir et vous ferai suivre le reste des documents d'ici la première quinzaine de janvier"; qu'il s'ensuit qu'à la date du 31 décembre 2007, la requérante n'a pas respecté l'article 7, § 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 27 avril 1995 précitée; qu'à titre subsidiaire, il y a lieu de constater que ce n'est que le 16 juin 2008 que la demande de renouvellement a été finalement introduite; qu'il apparaît du dossier administratif que la requérante n'a déposé les documents qu'à la suite de plusieurs rappels de l'administration, le 28 mars 2008 et le 10 juin 2008; que lors de son audition du 19 juin 2008, divers documents manquaient encore; que la requérante, selon le procès-verbal de cette audition, s'engageait à les remettre dès le 20 juin 2008; qu'entre-temps, le 19 juin 2008, la requérante a reçu une autorisation provisoire prenant fin le 30 septembre 2008; que lors de son audition du 7 août 2008, le dossier n'était toujours pas complet; qu'un rappel a encore été adressé à la requérante par des courriers du 18 septembre 2008; qu'une nouvelle autorisation provisoire a été délivrée jusqu'au 5 janvier 2009; que VIr - 18.442 - 5/7 le 23 octobre 2008, un procès-verbal "de carence" a été établi, la requérante ne s'étant pas présentée à la convocation du 26 septembre 2008; qu'un nouveau rappel a été adressé à la requérante le 24 octobre 2008; qu'une nouvelle autorisation provisoire lui a été délivrée jusqu'au 28 février 2009; que selon le procès-verbal de l'audition du 15 janvier 2009, la requérante n'avait toujours pas déposé tous les documents requis; que lors de l'audition du 23 janvier 2009, le même constat a été fait; que six autorisations provisoires ont encore été accordées à la requérante qui a pu ainsi continuer son exploitation jusqu'au 31 octobre 2009; que le 8 octobre 2009, la décision attaquée de refus de renouvellement a été prise; qu'il s'ensuit que la requérante peut d'autant moins reprocher à la partie adverse la longueur de l'instruction de son dossier que, d'une part, elle en est à l'origine et, d'autre part, elle a bénéficié d'autorisations provisoires pendant cette période; que le premier moyen n'est pas sérieux; qu'il ressort clairement de l'acte attaqué que le motif déterminant de l'acte attaqué est le fait que "la demande de renouvellement n'a été introduite ni dans le délai légal, ni dans les formes légales, ni par la personne légalement habilitée a représenter la société exploitante, ni accompagnée des documents prescrits en manière telle qu'elle est irrecevable et que le renouvellement est déjà refusé pour ce motif"; que dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les deux autres moyens de la requête qui ont trait à des motifs surabondants; qu'ainsi qu'il ressort de l'exposé du deuxième moyen, ci-dessus, la requérante y invoque le motif relatif à la mise à disposition du public; que néanmoins, à titre subsidiaire, il y a lieu de constater que le principal élément invoqué par la requérante dans ce moyen, c'est-à-dire l'incendie du garage dans la nuit du 29 au 30 juillet 2008, est postérieur à la date d'expiration du délai imposé pour introduire la demande de renouvellement, à savoir le 31 décembre 2007; que pour ce qui concerne le troisième moyen, l'erreur matérielle relevée par la requérante dans l'indication d'une réglementation ne peut suffire à juger un moyen sérieux; que pour le surplus, les arguments de la requérante sont ou trop sommaires, ou ne constituent pas des critiques de légalité ou reposent sur des éléments factuels postérieurs à la fin du délai d'introduction de la demande de renouvellement; que dès lors, aucun des trois moyens n'est sérieux, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. VIr - 18.442 - 6/7 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois novembre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VIr - 18.442 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.148 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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