id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.149 No Rôle: A. 194597/VI-18443 Affaire: Arrêt 198149 - Taxis - 23/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-01 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 03:54 Fiche Arrêt no 198.149 du 23 novembre 2009 Economie - Taxis Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 198.149 du 23 novembre 2009 G./A.194.597/VI-18.443 En cause : la société privée à responsabilité limitée M.T.S., ayant élu domicile chez Me Jean-Marc WOLTER, avocat, avenue de la Couronne, no 340, 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 13 novembre 2009 par la société privée à responsabilité limitée M.T.S. qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2009 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au refus de renouvellement de l'autorisation d'exploiter un service de taxis délivrée à la S.P.R.L. M.T.S. et portant sur la plaquette d'identification no 2409; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 novembre 2009 à 10 heures 30; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; VIr - 18.443 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Jean-Marc WOLTER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué est motivé comme suit : " [...] Vu l'autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen d'un véhicule dont est titulaire la SPRL «M.T.S.» dont le siège social est établi rue Emile Carpentier 37, à 1070 Bruxelles, avec la plaquette d'identification no 2409 et venue à échéance le 30 juin 2008; Vu la demande de renouvellement de l'autorisation précitée introduite le 17 mars 2008 auprès de l'Administration régionale des taxis; Considérant que l'article 7, § 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur prescrit que la demande de renouvellement de l'autorisation doit être introduite neuf mois au plus et six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation en cours; que la demande introduite en l'espèce le 17 mars 2008 alors que l'autorisation en cours venait à expiration le 30 juin 2008 est dès lors tardive et irrecevable; que pour ce motif, la demande de renouvellement est refusée; Considérant à titre surabondant que dans le cadre de l'application de l'article 7, § 4, de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, l'Administration s'est efforcée de vérifier si le service dont le renouvellement de l'autorisation était sollicité avait été exploité dans le respect de la réglementation en vigueur et conformément au principe de l'utilité publique des services de taxis rappelé par l'article 5 de cette ordonnance; que l'enquête de l'Administration a notamment porté sur le respect par l'exploitant de la législation sociale ainsi que sur la mise à disposition suffisante du véhicule exploité au public, points visés respectivement à l'article 7, § 4, 6o et 4o, de l'ordonnance; [...]"; Considérant que selon le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la requérante du 10 novembre 2009, Rachid BOUZID et Nordine BOUZID ont chargé Jean-Marc WOLTER, avocat, d'introduire le présent recours; qu'il s'ensuit qu'à ce stade de la procédure, le recours est recevable; Considérant que la requérante prend un premier moyen de "la violation de l'article 7 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services VIr - 18.443 - 2/4 de location de voitures avec chauffeur, et des articles 54 et 56 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, de la violation des principes de bonne administration et spécialement d'administration raisonnable et de l'excès de pouvoir"; qu'en substance, la requérante soutient que la partie adverse ayant instruit son dossier pendant "près de 2 ans (janvier 2008 à octobre 2009)", elle a implicitement mais certainement accepté la recevabilité de sa demande de renouvellement; Considérant que l'article 7, § 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voiture avec chauffeur prévoit ce qui suit : "La demande de renouvellement de l'autorisation doit être introduite neuf mois au plus et six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation en cours"; qu'en l'espèce, l'autorisation en cours prenait fin le 30 juin 2008; que la demande de renouvellement a été introduite le 17 mars 2008, soit tardivement; qu'en conséquence, les arguments de la requérante manquent de pertinence; qu'en effet, la partie adverse devait, aux termes de l'ordonnance du 27 avril 1995, constater l'irrecevabilité de la demande de renouvellement; que le premier moyen n'est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un second moyen de "la violation de l'article 7, § 4, 4o, de l'ordonnance du 27 avril 1995 [précitée], et de l'article 3, alinéa 2, de l'A.G.R.B.C. du 29 mars 2007 [précité], de l'article 4 de l'A.G.R.B.C. ayant le même intitulé du 12 décembre 2002, des principes de bonne administration spécialement de sécurité juridique et de légitime confiance, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, et de l'excès de pouvoir"; que dans ce moyen, la requérante critique les motifs surabondants de l'acte attaqué, à savoir le non-respect de la législation sociale et l'insuffisance de la mise à disposition au public du seul véhicule qu'elle exploite; qu'elle fait notamment valoir un "bris de moteur"; que celui-ci n'a été réparé que dix mois après la panne; que la partie adverse n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que cet événement "ne peut être considéré comme un cas de force majeure ou une circonstance économique ou sociale exceptionnelle de nature à expliquer l'absence d'exploitation de ce véhicule durant une période aussi longue"; que le second moyen n'est pas sérieux, VIr - 18.443 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois novembre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VIr - 18.443 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.149 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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