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Arrêt 198180 - Marchés publics - 24/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.180 No Rôle: A. 193006/VI-18258 Affaire: Arrêt 198180 - Marchés publics - 24/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-02 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:54 Fiche Arrêt no 198.180 du 24 novembre 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.180 du 24 novembre 2009 G./A.193.006/VI-18.258 En cause : la société anonyme F. SCHEERLINCK & CO, ayant élu domicile chez Me Philippe VAN WESEMAEL, avocat, chaussée de Waterloo, no 412 F, 1050 Bruxelles, contre : la commune de Seneffe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 16 juin 2009 par la société anonyme F. SCHEERLINCK & Co qui demande l’annulation du "rapport d’attribution de marché délivré par la commune de Seneffe à la société SPORTSCAPE-DECEUSTER pour des travaux de construction d’un terrain de football en gazon synthétique situé rue de Maffle à Seneffe"; Vu l'arrêt no 194.424 du 19 juin 2009 constatant le non-lieu à statuer sur la demande de suspension d’extrême urgence; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier notifié le 17 août 2009 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander dans les quinze jours à être entendue; VI - 18.258 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours; Considérant qu’en raison des circonstances de la cause, les dépens sont mis à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre novembre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI - 18.258 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.180 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.424 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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