id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.182 No Rôle: A. 191280/VI-18093 Affaire: Arrêt 198182 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 24/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-03 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:55 Fiche Arrêt no 198.182 du 24 novembre 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.182 du 24 novembre 2009 G./A.191.280/VI-18.093 En cause : GOMEZ GOMEZ Anyela Fernanda, ayant élu domicile chez Me Athina DAPOULIA, avocat, rue G. J. Martin, no 11/2, 1150 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 février 2009 par Anyela Fernanda GOMEZ GOMEZ qui demande l’annulation de "la décision prise le 2 décembre 2008 par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’emploi"; Vu la note de Mme LEJEUNE, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié le 6 octobre 2009 à la partie requérante et le 7 octobre 2009 à la partie adverse par le greffe du Conseil d'Etat les informant de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, VI - 18.093 - 1/2 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre novembre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI - 18.093 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.182 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.