id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.183 No Rôle: A. 156075/VI-18215 Affaire: Arrêt 198183 - Règlements (économie) - 24/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-07 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:55 Fiche Arrêt no 198.183 du 24 novembre 2009 Economie - Règlements (économie) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.183 du 24 novembre 2009 G./A.156.075/VI-18.215 En cause :
- l’association sans but lucratif FEDERATION DES AUTO-ECOLES AGREEES,
- la société privée à responsabilité limitée STARTER, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue de Pitteurs, no 41, 4020 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le Premier Ministre, ayant élu domicile chez Me François LIBERT, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 septembre 2004 par l’association sans but lucratif FEDERATION DES AUTO-ECOLES AGREEES et la société privée à responsabilité limitée STARTER qui demandent l'annulation des "articles 2 et 6 de l’arrêté royal du 15 juillet 2004 modifiant l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire (M.B., 30 juillet)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; VI - 18.215 - 1/3 Vu le dernier mémoire de la partie adverse; Vu la note de M. JANS, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié le 20 octobre 2009 par le greffe du Conseil d'Etat aux parties requérantes les informant de ce qu'il leur est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas non plus demandé à être entendues; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. VI - 18.215 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre novembre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI - 18.215 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.183 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.