id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.186 No Rôle: A. 193548/XIII-5330 Affaire: Arrêt 198186 - Sites industriels désaffectés - 24/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-26 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:55 Fiche Arrêt no 198.186 du 24 novembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Sites industriels désaffectés Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.186 du 24 novembre 2009 A. 193.548/XIII-5330 En cause : SOORS Eddy, ayant élu domicile chez Mes Eric CUSAS et Jacquelin d'OULTREMONT, avocats, boulevard Louis Schmidt 29 1040 Bruxelles, contre : la Région wallonne. représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 29 juillet 2009 par Eddy SOORS, qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site «Boch-Kéramis» à La Louvière"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2009 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 18 novembre 2009 à 10.00 heures; XIII - 5330 - 1/13 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. d'OULTREMONT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me L. DEMEZ, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Un arrêté du 1er décembre 2005 du Gouvernement wallon reconnaît provisoirement comme site désaffecté devant être assaini ou rénové en vertu de l'article 168, § 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), le site d'activité économique no SAE/LS152 dit "Boch- Kéramis" à La Louvière, comprenant les parcelles cadastrées ou l'ayant été à La Louvière, 2ème division, section D, nos 23s9, 23t9, 23g10, 23h10, 23n10, 23p10, 29e8, 32y4, 34a
- Le requérant est propriétaire de la parcelle cadastrée à La Louvière, 2 division, section D, no 34a9 sur laquelle se trouve un parking de 150 emplacements. ème Ce parking est situé à l'arrière d'un bâtiment commercial qu'il exploite et ayant fait l'objet d'un permis socio-économique délivré en
- Le 26 janvier 2006, le requérant transmet ses remarques à la direction générale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et sollicite l'exclusion du parking, dont il est propriétaire, du périmètre du site à réaménager.
- Le 1er juin 2006, la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) adresse au requérant la lettre suivante : " Suite au décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon, qui produit ses effets au 1er janvier 2006, et en particulier son article 56, les sites d'activité économique désaffectés reconnus à la date d'entrée en XIII - 5330 - 2/13 vigueur de ce dernier décret ont la qualité de sites à réaménager au sens de l'article 169, § 4, nouveau. Je vous signale que la Région considère que cette disposition transitoire s'applique aux sites d'activité économique désaffectés reconnus provisoirement en vertu de l'article 168, § 1er, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier
- L'arrêté du 1er décembre 2005 confère donc au site «Boch-Kéramis» la qualité de site à réaménager au sens de l'article 169, § 4, du Code".
- Le 14 juillet 2006, le requérant sollicite la révision du périmètre du site à réaménager sur la base de l'article 169, § 6, du CWATUP. Le 19 juillet 2006, la D.G.A.T.L.P. informe le requérant de la mise en œuvre de l'instruction administrative relative à sa demande de modification du périmètre du site considéré, conformément aux articles 168 et 169, §§ 1 à 5, CWATUP.
- Le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) estime, dans un avis du 13 septembre 2006, que la parcelle cadastrée à La Louvière, 2ème division, section D, no 34a9 peut être retirée du site sans faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales aux motifs que cette parcelle fait l'objet d'une exploitation en tant que parking d'un magasin de distribution alimentaire existant et qu'elle ne contient aucun élément de construction délabré.
- Le 5 septembre 2006, la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) marque son accord sur l'exonération du rapport sur les incidences environnementales pour le retrait de la parcelle du requérant.
- Le 23 janvier 2007, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial prend un arrêté modifiant l'arrêté du 1er décembre 2005 constatant la désaffectation provisoire du site SAE/LS152 dit "Boch-Kéramis" à La Louvière. Cet arrêté modificatif exclut expressément du site la parcelle 34a9 du SAR/LS
- L'arrêt no 108/2007 du 26 juillet 2007 de la Cour constitutionnelle considère que l'article 56, alinéa 1er du décret-programme relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon doit être interprété comme s'appliquant aux seuls sites d'activité économique désaffectés (S.A.E.D.) reconnus à titre définitif et qu'il n'est pas applicable aux S.A.E.D. dont le périmètre avait, avant le 1er janvier 2006, été reconnu uniquement à titre provisoire.
- Le 14 janvier 2008, le collège communal de la ville de La Louvière décide d'approuver le rapport d'incidences environnementales en vue de la désignation définitive d'un site à réaménager sur le site "Boch-Kéramis". XIII - 5330 - 3/13
- Le 16 septembre 2008, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial adopte un arrêté au terme duquel il est arrêté provisoirement que le site no SAR/LS152, dit "Boch-Kéramis", à La Louvière, doit être réaménagé. Le périmètre du site est arrêté provisoirement suivant le plan no SAR/LS152 annexé à l'arrêté et comprenant les parcelles cadastrées ou l'ayant été à La Louvière, 2ème division, section D, nos 23s9, 23t9, 23g10, 23h10, 23n10pie, 23p10pie, 29e8, 32y4 et 34a9pie. Cet arrêté est rédigé comme suit : " Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Vu les articles 167 à 171 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine relatifs aux sites à réaménager, notamment l'article 169, § 1er; Vu l'article 175 du même Code relatif au droit de préemption; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié le 16 septembre 2004 et le 15 avril 2005; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Vu l'article 56 et l'article 60 du décret du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon; Vu l'arrêté ministériel du 1er décembre 2005 constatant la désaffectation du site no SAE/LS152 dit «Boch-Kéramis» à LA LOUVIERE; Vu le rapport sur les incidences environnementales, établi en application de l'article 168, par AWP+E; Vu la délibération du 14 janvier 2008 du conseil communal de la Ville de LA LOUVIERE approuvant le rapport sur les incidences environnementales du site no SAR/LS152 dit «Boch-Kéramis» à LA LOUVIERE; Considérant l'impact majeur du réaménagement de ce site dans le développement futur du centre urbain, au sein duquel il représente une superficie particulièrement importante ainsi que des opportunités majeures d'urbanisation; Considérant le contexte juridique particulièrement délicat de ce dossier, qui a fait l'objet de plusieurs procédures devant le Conseil d'Etat et la Cour constitutionnelle; Considérant que, dès lors, les autorités communales ont souhaité s'entourer du maximum de garanties, tant en termes juridiques qu'en termes environnementaux et d'aménagement du territoire, et ont préféré, malgré l'article 56 précité qui permet de poursuivre une procédure entamée, recommencer la procédure ab initio en faisant réaliser un rapport sur les incidences environnementales, ARRETE : Article 1er. Il est arrêté provisoirement que le site no SAR/LS152 dit «Boch-Kéramis» à LA LOUVIERE doit être réaménagé. Le périmètre du site est arrêté provisoirement suivant le plan no SAR/LS152 annexé au présent arrêté et comprend les parcelles cadastrées ou l'ayant été à LA LOUVIERE, 2ème division, section D, no 23s9, 23t9, 23g10, 23h10, 23n10 pie, 23p10 pie, 29e8, 32y4, 34a9 pie. Article
- Les biens immobiliers compris dans le périmètre du site sont soumis au droit de préemption. Le droit peut être exercé pour tous travaux visant au réaménagement du site, et pendant une durée de cinq ans. La Région, la Ville de La Louvière et l'intercommunale IDEA sont, dans cet ordre de priorité, bénéficiaires du droit de préemption. Article
- Le présent arrêté sera notifié pour avis aux propriétaires : [...]; XIII - 5330 - 4/13 - SOORS Eddy, Josef, Jeannette, né à Diest, le 9 juin 1961, domicilié rue de la Montagne, 27, à 1000 Bruxelles; [...]; Article
- L'arrêté ministériel du 1er décembre 2005 constatant la désaffectation du site no SAE/LS152 dit «Boch-Kéramis» à LA LOUVIERE est abrogé; Article
- Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa signature".
- Le 1er octobre 2008, cet arrêté est notifié au requérant en annexe à un courrier recommandé qui l'informe qu'il dispose d'un droit de recours contre cette décision devant le Conseil d'Etat, et qui indique les formes et délais à respecter. Ce courrier se lit notamment comme suit : " [...]; Je vous demande de me faire connaître votre avis à ce sujet dans les trente jours de la présente lettre. En particulier, si vous contestez que tout ou partie de ce bien soit considéré comme un site à réaménager, il vous appartient de me fournir tout élément ou document probant, de manière exhaustive puisque je ne vous adresserai ni rappel ni demande de complément d'information. Ceci devrait me permettre de localiser les biens ainsi contestés et d'apprécier si le périmètre fixé provisoirement par l'arrêté doit être modifié à l'occasion de l'arrêté définitif qui sera prochainement pris en application de l'article 169, § 4, dudit Code [...]".
- Par courrier du 23 octobre 2008, le conseil du requérant demande à la direction générale opérationnelle d'exclure du périmètre no SAR/LS152, dit "Boch- Kéramis", à La Louvière, la parcelle no 34a9 de son client.
- Le 5 décembre 2008, le requérant introduit une demande de suspension et un recours en annulation contre l'arrêté ministériel précité du 16 septembre
- Le 19 décembre 2008, le fonctionnaire délégué délivre à la ville de La Louvière un permis d'urbanisme en vue de la rénovation et l'extension d'un théâtre sur un bien sis place communale à La Louvière, cadastré La Louvière, section D, no 30c
- Le projet de la ville de La Louvière prévoit de démolir et reconstruire la cage de scène en s'étendant sur le passage latéral d'accès au parking de la surface commerciale voisine, propriété du requérant.
- L'arrêt no 191.381 du 12 mars 2009 déclare irrecevable le recours du requérant contre l'arrêté du 5 décembre 2008 dès lors qu'il s'agit d'un arrêté provisoire, préparatoire de l'arrêté décidant la désaffectation du site et sa rénovation. Le désistement d'instance est décrété par l'arrêt no 195.461 du 30 juillet
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- Le 30 avril 2009, la partie adverse prend un arrêté chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site "Boch-Kéramis" à La Louvière. Cet arrêté est publié le 3 juin 2009 au Moniteur belge. Il s'agit de l'acte attaqué rédigé comme suit : " Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment l'article 39; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Vu la décision du Gouvernement wallon du 22 mai 2008 d'approuver la sélection du projet «1- Réhabilitation du site/mise en compatibilité» [...] du Portefeuille «La Louvière - Extension du centre-ville Boch-Kéramis - 867854-597970» dans le cadre de la mesure «3.01 - Assainissement et réaffectation des friches industrielles et urbaines» du Programme opérationnel FEDER Convergence (2007-2013); Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 septembre 2008 octroyant une subvention à la SPAQuE en vue de réaliser le projet «1- Réhabilitation du site/mise en compatibilité» dans le cadre du Portefeuille «La Louvière - Extension du centre- ville Boch-Kéramis» dans le cadre du Programme opérationnel FEDER Convergence (2007-2013); Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il définit les missions spécifiques de la SPAQuE; Vu le contrat de gestion signé entre le Gouvernement wallon et la SPAQuE en date du 13 juillet 2007; Vu le Contrat d'Avenir pour la Wallonie actualisé adopté par le Parlement wallon en date du 17 avril 2002 et notamment le point no 6 en ce qu'il précise le rôle de la SPAQuE en matière de sols pollués; Vu les investigations de caractérisation réalisées par la SPAQuE en 2006-2007 et la mise en évidence du caractère gravement pollué du site constituant un risque pour l'environnement et/ou la santé humaine et imposant d'intervenir prioritairement; Considérant que la parcelle cadastrée à La Louvière, 2ème division, section D, no 34A9 ne doit pas faire l'objet de travaux de réhabilitation mais que son inclusion dans le périmètre du site «Boch-Kéramis» est nécessaire à la bonne exécution des travaux de réhabilitation sur les autres parcelles constitutives du site, Arrête : Article 1er. Le Gouvernement wallon charge la SPAQuE de procéder à la réalisation des mesures de réhabilitation sur le site «Boch-Kéramis» à La Louvière; soit sur les terrains cadastrés ou l'ayant été à La Louvière, 2ème division, section D, nos 23g10, 23p10, 23h10, 23n10, 23t9, 23s9, 32Y4, 34a9 et 29E
- Art
- Les travaux ont pour objet toutes les mesures de réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du site. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de l'amélioration environnementale du site. Ces travaux pourront comprendre :
- l'installation de chantier en ce compris, si nécessaire, l'enlèvement des clôtures existantes;
- le bornage du site avec les propriétés voisines;
- le déboisement;
- le forage de puits de contrôle permettant de suivre l'évolution de l'impact environnemental du site consécutive aux travaux d'assainissement;
- l'aménagement d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement ainsi que de tout ouvrage s'y rapportant;
- l'installation d'un système de pompage des eaux souterraines et leur traitement dans une station d'épuration à construire ou existante soit sur le site soit sur XIII - 5330 - 6/13 un site dont la réhabilitation a été confiée à la SPAQuE par arrêté du Gouvernement wallon;
- la mise en place de toute autre installation utile à l'assainissement du site;
- le reprofilage du site afin que son aménagement soit conforme à l'impact paysager dans l'environnement et aux bons principes d'aménagement du territoire permettant sa bonne intégration dans son environnement bâti et non bâti;
- la constitution de cellules étanches afin d'assurer le confinement des matières; 10.la démolition de toutes les structures enfouies et non enfouies ainsi que la gestion des débris de démolition dans des installations mobiles de tri et de concassage sur le site. Pour les autres résidus de démantèlement, non valorisables sur le site, une évacuation hors site de ceux-ci; 11.l'évacuation ou le confinement des matériaux de remblais présents sur le site ainsi que toutes les terres sous-jacentes contaminées; 12.le traitement des sols contaminés sur site (in site, on site) ou leur évacuation dans un centre de traitement extérieur, ou le cas échéant, dans un centre d'enfouissement technique, ou en vue d'une valorisation;
- la pose d'une clôture en vue de la protection des installations;
- la gestion des installations le temps nécessaire à assurer la fin définitive des nuisances environnementales potentielles. Art
- La SPAQuE peut faire appel à la police fédérale ou locale afin d'assurer aux tiers en charge des missions visées supra et à leurs sous-traitants l'accès au site visé à l'article 1er jusqu'à complète réhabilitation, y compris sa complète réintégration dans son environnement bâti et non bâti. Art
- Le présent arrêté est pris sur base de l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Il emporte permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1o, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine".
- Le 25 mai 2009, le requérant introduit un recours en suspension et en annulation contre la décision du fonctionnaire délégué du 19 décembre 2008 accordant à la ville de La Louvière un permis d'urbanisme en vue de la rénovation et l'extension du théâtre sis place communale à La Louvière. Un arrêt no 196.964 du 14 octobre 2009 rejette la demande de suspension de l'exécution de ce permis.
- Par un courrier du 16 juin 2009, le conseil du requérant signale à la SPAQuE que son client a introduit une demande en suspension ainsi qu'un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 30 avril 2009, tout en l'invitant à ne pas procéder à l'exécution des travaux.
- Le 19 juin 2009, la SPAQuE adresse le courrier suivant au conseil du requérant : " Suite à notre contact téléphonique avec votre client, Monsieur SOORS, je souhaite vous confirmer que notre intervention sur la parcelle cadastrale no 34a9 reprise sur la 2ème division section D du plan cadastral de la ville de La Louvière se limitera à des actions de sécurisation lors des travaux de déconstruction des bâtiments voisins. Ces actions pourraient consister notamment en la pose de pictogrammes de sécurité, la pose de barrières Heras pour éloigner les piétons et les voitures des bâtiments en cours de démantèlement, le ramassage des gravats qui pourraient tomber vers XIII - 5330 - 7/13 l'extérieur du site lors de l'arasement des murs,... Comme vous le voyez, il ne s'agit que d'interventions légères et ponctuelles; aucune action lourde n'étant envisagée sur cette parcelle. Notre objectif reste d'ailleurs de minimiser la gêne que pourrait occasionner nos travaux sur les propriétés voisines; d'où notamment notre volonté d'établir un état des lieux précis avant travaux pour assurer une juste réparation des dommages qui pourraient éventuellement être subis. A ce propos, je vous invite à reprendre contact avec nous si vous estimez que l'état des lieux dressé par notre géomètre ne vous paraît pas suffisamment complet ou si vous souhaitez qu'il soit amendé. Il me semblerait également utile de vous rencontrer afin de vous expliquer de vive voix les tenants et aboutissants de notre chantier. Par ailleurs, comme signalé par téléphone, je vous signale que les travaux que nous entreprenons sur le site de «Boch-Kéramis» sont totalement indépendants de ceux réalisés sur le théâtre de la ville de La Louvière. Il s 'agit de deux chantiers distincts; le second n'ayant rien à voir avec notre intervention de dépollution".
- Le 9 juillet 2009, la SPAQuE demande au conseil du requérant de faire connaître les intentions de son client quant à sa demande en suspension et son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation du site "Boch- Kéramis" à La Louvière; Considérant que la partie adverse oppose une fin de non recevoir partielle au recours; qu'elle soutient que le requérant n'a pas intérêt à demander l'annulation de l'acte attaqué en tant qu'il se rapporte aux parcelles dont il n'est pas propriétaire; Considérant que l'annulation partielle d'une décision individuelle ne peut être envisagée que si elle comporte différents objets clairement dissociables; que, en l'espèce, l'auteur de l'acte attaqué, qui charge la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site "Boch-Kéramis" à La Louvière, estime que la parcelle no 34a9 du requérant ne doit pas faire l'objet de travaux de réhabilitation, mais que son inclusion dans le périmètre du site "Boch-Kéramis" est nécessaire à la bonne exécution des travaux de réhabilitation sur les autres parcelles constitutives du site; qu'ainsi la partie adverse semble considérer que la parcelle du requérant et les autres parcelles à réhabiliter forment un tout indissociable pour la réalisation des travaux de réhabilitation; que, toutefois, dans sa note d'observations, la partie adverse demande elle-même de limiter, le cas échéant, l'étendue de l'annulation de l'acte attaqué et de l'annuler uniquement en ce qu'il inclut la parcelle du requérant dans le site à réhabiliter; que pareille demande revient à admettre que les travaux de réhabilitation du site "Boch- Kéramis" peuvent être effectués sans que la parcelle du requérant soit nécessairement incluse dans ce site et que celle-ci peut donc être dissociée des autres parcelles pour la réalisation de ces travaux; que, en outre, lors de la détermination du site à réaménager (SAR), tant le CWEDD et la C.C.A.T. de La Louvière que le Ministre du Logement, XIII - 5330 - 8/13 des Transports et du Développement territorial, ont considéré que ce terrain pouvait être dissocié des autres parcelles sans inconvénient du point de vue de la cohérence du site; qu'il convient donc d'accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse et de limiter l'objet du recours à la critique de l'acte attaqué en ce qu'il reprend la parcelle no 34a9 dont le requérant est propriétaire dans le périmètre du site à réhabiliter et en ce qu'il charge la SPAQuE de procéder à la réalisation de mesures de réhabilitation sur cette parcelle; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'excès de pouvoir, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation adéquate, de l'absence ou de l'inexactitude des motifs de droit et de fait, et de la violation du principe de bonne administration; qu'il fait grief à l'acte attaqué de ne pas contenir de motifs qui permettent de comprendre, d'une part, pourquoi le site "Boch- Kéramis" est gravement pollué et nécessite d'être assaini de toute urgence et, d'autre part, les raisons d'inclure la parcelle cadastrée 34a9 du requérant dans le périmètre à réhabiliter bien que, de l'aveu même de la partie adverse, ce terrain ne soit pas pollué; que, dans le développement de son moyen, il soutient que les considérations faites dans l'acte attaqué sont vagues, imprécises et incomplètes; qu'il critique l'acte attaqué en ce que son auteur vise une étude de caractérisation réalisée par la SPAQuE en 2006-2007 sans indiquer l'objet de cette étude, la manière dont elle a été réalisée, les procédés scientifiques mis en place, les résultats des analyses, les valeurs seuils et d'intervention qui ont servi de référence de sorte qu'il n'est pas permis de déterminer la fiabilité et la pertinence de cette étude et, par voie de conséquence, des prétendues contaminations qui justifieraient une réhabilitation urgente du site ainsi que la portée de la réhabilitation envisagée; qu'il ajoute que cette étude n'a pas été portée à sa connaissance et que le CWEDD et la C.C.A.T. de La Louvière, qui n'en ignoraient pas le contenu, ont marqué leur accord sur le retrait de la parcelle 34a9 du SAR/LS152 et ont dispensé ce retrait du rapport sur les incidences environnementales; qu'il conclut que l'étude de caractérisation réalisée par la SPAQuE en 2006-2007 ne peut valablement servir de base à l'exclusion de la parcelle 34a9 du SAR/LS152 et à sa réinsertion dans l'acte attaqué; qu'il expose aussi que l'acte attaqué ne permet pas de saisir les raisons pour lesquelles cette parcelle doit nécessairement être incluse dans le périmètre des parcelles à réhabiliter, qu'il n'est nullement fait état de motifs techniques ou autres qui justifieraient cette inclusion et qu'il est donc impossible au requérant de comprendre la décision d'englober son terrain - qui ne doit pas être réhabilité - au sein d'un périmètre ne comportant que des parcelles à réhabiliter; XIII - 5330 - 9/13 Considérant que la partie adverse observe tout d'abord que l'acte attaqué est essentiellement basé sur le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; qu'elle précise que cet acte n'est pas pris sur le fondement des articles 167 et suivants ou sur le fondement de l'article 182 du CWATUP et qu'il ne s'agit pas d'un site à réaménager ni d'un site de réhabilitation paysagère et environnementale d'intérêt régional; qu'elle expose ensuite que l'acte attaqué se réfère aux investigations de caractérisation réalisées par la SPAQuE en 2006-2007 qui ont mis en évidence le caractère gravement pollué du site qui constitue un risque pour l'environnement ou la santé humaine et nécessite une intervention prioritaire; qu'elle juge que l'article 43, § 1er, alinéa 1er du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets n'impose pas au Gouvernement de réaliser une étude de caractérisation avant de prendre toute mesure utile; qu'elle estime, par ailleurs, que les conclusions de cette étude étaient connues du requérant grâce à la banque de données "WALSOLS" et qu'il n'est pas contesté, ni contestable, que les motifs de l'acte attaqué sont en tout point conformes aux informations disponibles et connues du requérant; qu'en outre, la partie adverse fait valoir que l'arrêt DE BLOCK, no 50.138 du 9 novembre 1994, considère qu'"une décision est suffisamment motivée au vœu de la loi lorsqu'elle indique les circonstances et pièces que son auteur a prises en considération, quand bien même figurent, parmi celles-ci des documents dont le requérant n'avait pas connaissance" et "que le moyen n'est pas sérieux en tant qu'il critique le défaut de motivation formelle"; qu'elle fait valoir, enfin, que le considérant selon lequel "(...) la parcelle cadastrée à La Louvière, 2ème division, section D, no 34a9 ne doit pas faire l'objet de travaux de réhabilitation mais que son inclusion dans le périmètre du site «Boch-Kéramis» est nécessaire à la bonne exécution des travaux de réhabilitation sur les autres parcelles constitutives du site" permet aisément de comprendre en quoi la parcelle du requérant doit nécessairement être incluse dans le périmètre des parcelles à réhabiliter, autrement dit qu'il est nécessaire de pouvoir accéder à la parcelle du requérant pour mener à bon terme les travaux de réhabilitation qui seront réalisés sur les parcelles voisines; que la partie adverse note aussi que le courrier adressé le 19 juin 2009 au requérant par la SPAQuE confirme que son intervention sur la parcelle cadastrale no 34a9 se limitera à des actions de sécurisation lors des travaux de déconstruction des bâtiments voisins et que ces actions pourraient consister notamment en la pose de pictogrammes de sécurité, la pose de barrières Heras pour éloigner les piétons et les voitures des bâtiments en cours de démantèlement, le ramassage des gravats qui pourraient tomber vers l'extérieur du site lors de l'arasement des murs et qu'il ne s'agit donc que d'interventions légères et ponctuelles sur cette parcelle en manière telle que le premier moyen n'est pas sérieux; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire estime que celle-ci n'appelle que des débats succincts; qu'en son rapport déposé sur la base de XIII - 5330 - 10/13 l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il conclut que le premier moyen est fondé; Considérant que l'acte attaqué se donne explicitement pour fondement les articles 39 et l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatifs aux déchets; que l'article 39, § 1er, vise les "sites contaminés"; que cet article permet au Gouvernement de confier à la SPAQuE "l'exécution de la remise en état d'office de tels sites" (art. 39, § 1er, 1o); que l'article 39, § 3, permet au Gouvernement ou, par délégation, au fonctionnaire dirigeant de l'administration d'autoriser la société à "pénétrer sur et autour des sites visés au paragraphe 1er, 1o, en vue d'y effectuer les études, analyses, prélèvements et travaux nécessaires"; que le législateur fait lui-même le lien entre le site visé à l'article 39 et le champ d'application de l'article 43 en disposant, à l'article 39, § 4, que "dès que la société publique est chargée de la remise en état d'un site conformément à l'article 43, § 1er, aucun acte de nature à nuire à sa bonne exécution ne peut être pris"; que, à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, ce décret dispose comme suit : " § 1er. Lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme et pour l'environnement, le Gouvernement prend toutes mesures utiles pour prévenir le danger ou pour y remédier. Il peut en ordonner le transfert à un endroit désigné par lui dans le respect des dispositions des plans visés au chapitre V"; que, à l'article 43, § 1er, alinéa 2, le législateur vise à nouveau le "site" et qu'à l'alinéa 3, il se réfère à l'article 39; Considérant qu'il y a lieu de conclure que le législateur ne règle le périmètre du site qu'en relation avec la contamination de celui-ci ou la présence de déchets qui risque de constituer une menace grave; qu'il habilite le Gouvernement à autoriser certains travaux autour du site, mais ne permet pas d'inclure dans le site des terrains non contaminés ou sur lesquels il n'a pas été constaté que la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme et pour l'environnement; Considérant que, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif, au sens de l'article 1er, doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; que la motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce; que l'étendue de la motivation doit être proportionnelle à l'importance de la décision prise; que la loi du 29 juillet 1991 XIII - 5330 - 11/13 n'interdit pas la motivation par référence et qu'il suffit dans ce cas que l'avis auquel il est fait référence soit joint, ou intégré dans l'acte administratif et que les avis auxquels il est référé soient eux-mêmes motivés; Considérant que, en l'espèce, l'arrêté attaqué, charge, en son article 1er, la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site "Boch-Kéramis" circonscrit par référence à des parcelles cadastrées parmi lesquelles la parcelle 34a9 est visée; que le même arrêté se réfère aux "investigations de caractérisation réalisées par la SPAQuE en 2006-2007" et à "la mise en évidence du caractère gravement pollué du site constituant un risque pour l'environnement et/ou la santé humaine et imposant d'intervenir prioritairement"; qu'il contient aussi la considération que "la parcelle cadastrée à La Louvière, 2ème division, section D, no 34A9 ne doit pas faire l'objet de travaux de réhabilitation mais que son inclusion dans le périmètre du site «Boch- Kéramis» est nécessaire à la bonne exécution des travaux de réhabilitation sur les autres parcelles constitutives du site"; Considérant que l'arrêté attaqué inclut la parcelle 34a9 dans le périmètre du site à réhabiliter par la SPAQuE tout en admettant que cette parcelle ne doit pas faire l'objet de travaux de réhabilitation; que l'auteur de l'arrêté laisse ainsi incertaine la question de savoir si la parcelle 34a9 est contaminée ou présente un "caractère gravement pollué [...] constituant un risque pour l'environnement et/ou la santé humaine et imposant d'intervenir prioritairement" sur cette parcelle; que, au cas où l'auteur de l'acte attaqué jugerait que la parcelle n'est pas contaminée ou gravement polluée, il n'indique pas le motif de droit qui permet d'inclure cette parcelle dans le périmètre en question; que, dans la même hypothèse, l'acte attaqué ne permet pas au requérant de comprendre les raisons de fait pour lesquelles la bonne exécution des travaux de réhabilitation sur les autres parcelles constitutives du site à réhabiliter nécessite que sa parcelle soit comprise dans le périmètre de celui-ci; que, sur ce dernier point, les explications contenues dans la note d'observations de la partie adverse ou dans le courrier adressé le 19 juin 2009 au requérant par la SPAQuE ne peuvent pallier les lacunes de l'acte attaqué à cet égard; qu'il n'est pas adéquatement motivé; Considérant que l'acte attaqué, tout en admettant que la parcelle 34a9 ne doit pas faire l'objet de travaux de réhabilitation, ne contient dans son dispositif aucune nuance relative aux travaux de réhabilitation qui pourraient être réalisés sur le site et qui comprennent notamment le réaménagement final du site; que l'acte contient ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif; Considérant que le premier moyen de la requête est fondé; XIII - 5330 - 12/13 Considérant qu'il ressort des débats succincts que le Conseil d'Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l'affaire; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site "Boch-Kéramis" à La Louvière en ce qu'il reprend la parcelle no 34a9 dont le requérant est propriétaire dans le périmètre du site à réhabiliter et qu'il charge la SPAQuE de procéder à la réalisation de mesures de réhabilitation sur cette parcelle. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre novembre deux mille neuf par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. M. PAQUES. XIII - 5330 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.186 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div