id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.188 No Rôle: A. 193550/XIII-5331 Affaire: Arrêt 198188 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-27 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-30 03:55 Fiche Arrêt no 198.188 du 24 novembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.188 du 24 novembre 2009 A. 193.550/XIII-5331 En cause :
- PEETERS Jacques,
- CLAESSENS Elisabeth, ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, quai aux Huîtres 1 bte 4 1300 Wavre, contre :
- la Commune de Chaumont-Gistoux,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : CORBEEL André, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 29 juillet 2009 par Jacques PEETERS et Elisabeth CLAESSENS, qui demandent l'annulation "du permis d'urbanisme délivré le 3 juin 2009 par le collège communal de Chaumont-Gistoux à la S.A. THOMAS & PIRON, agissant pour le compte de Monsieur CORBEEL [...], ayant pour objet la XIII - 5331 - 1/11 construction d'une habitation et l'aménagement des abords relativement à un bien sis à [...] Chaumont-Gistoux, Clos Sainte-Anne, cadastré 1ère division A, no 129 C", et d'ordonner la suspension de l'exécution du même acte; Vu la requête, introduite le 18 août 2009, par laquelle André CORBEEL demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu le dossier administratif de la première partie adverse, ainsi que la note d'observations et le dossier administratif de la seconde partie adverse; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2009 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 18 novembre 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. FRANCIS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me L. DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, loco Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, et pour la partie intervenante, loco Me B. PAQUES; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête se présentent comme suit :
- Par un courrier du 6 juin 2008, la S.A. THOMAS & PIRON, agissant au nom et pour le compte du demandeur en intervention, introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une maison unifamiliale, sur un bien sis à Chaumont-Gistoux, Clos Sainte-Anne, cadastré 1ère division, section A/2, n/ 129 C. XIII - 5331 - 2/11 Le bien concerné par le projet litigieux est en zone d’habitat au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez adopté par un arrêté royal du 28 mars
- Il est, en outre, situé sur le lot n/ 12 dans le périmètre du lotissement "Bellevue" n/ 50/FL/17 non périmé, autorisé le 21 avril
- Ce bien, propriété du demandeur en intervention, est contigu à une parcelle bâtie appartenant aux requérants. Cette demande de permis est notamment accompagnée de plusieurs plans, d’une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement et d’une demande sollicitant plusieurs dérogations aux prescriptions édictées dans le permis de lotir.
- Par un courrier du 16 juin 2008, la première partie adverse accuse réception de la demande de permis. Elle estime en outre que cette demande est complète, qu’elle nécessite l’accomplissement de mesures de publicité ainsi que l’avis du fonctionnaire délégué et celui de la commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.).
- Une enquête publique se tient du 17 juin 2008 au 1er juillet 2008 au motif que le projet s’écarte de quatre prescriptions du lotissement. Elle suscite le dépôt d’une réclamation, celle-ci émanant des requérants.
- En sa séance du 9 juillet 2008, la C.C.A.T.M. émet sur le projet un avis favorable conditionnel.
- En sa séance du 3 septembre 2008, le collège communal de Chaumont- Gistoux émet, à l’égard du projet, un avis favorable conditionnel et adresse au fonctionnaire délégué une demande de dérogations.
- Par une délibération du 29 octobre 2008, le collège communal délivre le permis sollicité.
- Par un courrier du 19 décembre 2008, la S.A. THOMAS & PIRON, agissant au nom et pour le compte de l’intervenant, introduit une nouvelle demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une maison unifamiliale sur le même bien, le demandeur de permis souhaitant par là remplacer son projet initial.
- Par un courrier du 27 janvier 2009, la première partie adverse accuse réception de cette nouvelle demande. En outre, elle estime que cette demande est XIII - 5331 - 3/11 complète, qu’elle nécessite l’accomplissement de mesures de publicité ainsi que l’avis du fonctionnaire délégué et celui de la C.C.A.T.M.
- Une enquête publique se tient du 29 janvier 2009 au 12 février 2009 au motif que le projet s’écarte de quatre prescriptions du lotissement. Elle suscite le dépôt de 8 réclamations, dont l’une émane des requérants.
- En sa séance du 11 février 2009, la C.C.A.T.M. rend un avis favorable conditionnel sur le projet.
- En sa séance du 25 février 2009, le collège communal rend, à l’égard du projet, un avis favorable conditionnel et adresse au fonctionnaire délégué une demande de dérogations.
- Par un courrier du 20 mars 2009, l’architecte de l’intervenant communique à l'administration communale les modifications apportées au projet.
- En sa séance du 1er avril 2009, le collège communal émet, à l’égard du projet, un avis favorable conditionnel et adresse au fonctionnaire délégué une demande de dérogations.
- Par une délibération du 3 juin 2009, le collège communal délivre le permis demandé. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est libellé de la manière suivante : " Vu le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine; Vu l’article L 1123-23 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Code de l’Environnement, Livre 1er, Partie V, Evaluation des Incidences sur l’environnement; Considérant que la société Thomas & Piron dont les bureaux sont situés à 6852 Our (Paliseul), La Besace, 14, agissant pour le compte de Monsieur Corbeel demeurant rue Saint-Roch, 17 à 1325 Chaumont-Gistoux, a introduit une demande de permis d’urbanisme relative à un bien sis à 1325 Chaumont-Gistoux, Clos Sainte-Anne, cadastré 1ère Division section A n/129 c et ayant pour objet la construction d’une habitation et l’aménagement des abords;
(1)Considérant que la demande de permis a été adressée à l’administration communale par envoi recommandé à la poste contre accusé de réception postal daté du 23/l2/2008; qu’elle a été complétée en date du 22/01/2009; Considérant qu’au regard de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement et des critères de l’article D.66 du Code de l’environnement (livre Ier), ledit projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement; qu’une étude d’incidences n’est donc pas requise;
(1)
(2)Considérant que le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez adopté par Arrêté Royal du 28.03.1979, et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; XIII - 5331 - 4/11
(2)Considérant que le bien est situé sur le lot n/ 12 dans le périmètre du lotissement n/ 50/FL/17 non périmé autorisé par le collège des bourgmestre et échevins du 21/04/1977;
(1)Considérant que la demande de permis comprend une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement;
(1)
(2)Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le motif suivant : dérogations aux prescriptions du lotissement;
(1)
(2)Considérant que 8 réclamations ont été introduites; qu’une réunion de concertation n’a pas été organisée; Considérant que les réclamations portent principalement sur : - respect strict des prescriptions du lotissement avec notamment le maintien des zones de recul prévues au lotissement; - mur de soutènement, à considérer comme une réelle construction au vu de son utilité fonctionnelle, créant un écran réverbérant pour les bruits des véhicules au niveau de la rampe d’accès au garage; - pente excessive de l’accès au garage générant des nuisances sonores et olfactives liées aux accélérations; danger pour les véhicules qui ne peuvent sortir de l’accès à allure modérée; - erreur manifeste du statut de la haie limitrophe avec le lot 11 qui est mitoyenne et par conséquent de la clôture existante actuellement sur le terrain; impossibilité d’entretien de la haie côté lot 12; - erreur supposée de la terminologie utilisée pour le terme «bord»; - proximité et pente des talus pouvant provoquer des éboulements; - doute émis sur le caractère exceptionnel de la dérogation relative à la rampe d’accès au garage; - affichage sur la rue Saint-Roch et non du côté du Clos Sainte-Anne; (l)
(2)
(3)Considérant que la demande de permis n’est pas conforme aux prescriptions du lotissement pour les motifs suivants : hauteur hors tout des lucarnes supérieure à 1.20m, hauteur sous corniche au niveau du garage supérieure à 3,50m; mur de soutènement de l’accès au garage partiellement implanté en dehors de la zone de bâtisse et accès au garage en sous-sol s’effectuent partiellement en dehors de la zone de recul; qu’une proposition motivée de dérogation a été adressée par le collège communal au fonctionnaire délégué; qu’une telle proposition est requise; Considérant que seul le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations;
(2)Considérant que la décision du fonctionnaire délégué est réputée favorable par défaut conformément à l’article 116, § 5, alinéa 2 du Code précité;
(1)
(2)Considérant que la commission visée ci-après a été consultée pour le motif suivant - CCATM : dérogations aux prescriptions du lotissement; que son avis sollicité en date du 27/01/2009 et transmis en date du 11/02/2009 est favorable conditionnel; Vu le permis initial référencé PU/08.095 octroyé par le collège communal en date du 29/10/2008 pour un projet similaire sur le bien visé; Considérant que la présente demande vise un projet d’habitation modifié par rapport au permis précité; que la présente demande a pour but de remplacer ledit permis précité;
(9)Considérant que l’habitation projetée est composée d’un volume principal couvert d’une toiture à deux pans égaux et de deux volumes secondaires couverts d’une toiture à un pan prolongeant un pan du toit principal; qu’un petit auvent est prévu au-dessus de la porte d’entrée; que l’habitation est implantée dans la zone de bâtisse et qu’elle met en oeuvre la brique ton rouge-brun comme matériau de parement, la tuile ton chaudronné comme matériau de couverture et le PVC ton crème pour les menuiseries extérieures; Considérant que la présente demande vise à aménager une rampe d’accès carrossable à un garage en sous-sol; que ladite rampe présente une largeur de 3,50m et met en oeuvre de la dolomie; Considérant que le projet est compatible avec la destination générale de la zone; XIII - 5331 - 5/11 Considérant que l’implantation de la rampe d’accès au garage peut être admise dans la mesure où la zone d’accès et de manœuvre ne se situe pas au droit d’une zone de jardin d’un lot voisin; que les nuisances apportées par les phares, bruits et odeurs de voitures sont donc fortement limitées; Considérant cependant qu’afin de répondre aux réclamations introduites et de limiter le risque de nuisances, il convient de déplacer l’ensemble des constructions de 1m vers la rue Saint-Roch (vers le Sud) de manière à augmenter la zone tampon ente les lots 11 & 12; Considérant que la dérogation relative au mur de soutènement découle du fait de l’implantation de la rampe d’accès et peut donc être admise; que la dérogation sera sensiblement réduite du fait du déplacement sollicité ci-dessus; Considérant que la dérogation relative à la hauteur sous corniche de plus de 3,50m peut être admise dans la mesure où elle se limite à la zone du garage en sous-sol, et s’avère ainsi peu perceptible depuis l’espace public; Considérant que la dérogation relative à la hauteur des lucarnes peut être admise dans la mesure où le nombre de lucarnes projetées est limité (une par versant) et dans la mesure où lesdites lucarnes ne nuisent pas à l’homogénéité du toit dans lequel elles s’implantent; Considérant que les remarques émises par les réclamants ne sont pas fondées; qu’en effet, un talus 4/4 est stable jusqu’à une hauteur d’environ 2m; que la hauteur du talus projeté est de maximum 0,72m; qu’il ne peut dès lors mettre en danger la stabilité du mitoyen (terre et haie); Considérant cependant que, par mesure de précaution, il y a lieu de réaliser un talus bordant la rampe en 6/4 au lieu de 4/4; Considérant que la pente de la rampe au droit de l’espace public est faible (4%) et ne génère pas de démarrages violents risquant de perturber la sécurité routière du clos; Considérant que la majorité des réclamations ont été rencontrées via les modifications sollicitées; que le surplus vise des problèmes de droits civils pour lesquels la présente assemblée ne doit pas se positionner; Considérant la pertinence de la remarque émise par la CCATM relative à la hauteur du mur de soutènement et par son éventuelle mise en œuvre en escaliers; Considérant que l’auvent projeté présente une pente différente des toitures de l’habitation, générant ainsi une volumétrie disharmonieuse; qu’il convient de le supprimer ou de le mettre en œuvre avec une pente similaire à l’habitation; Vu le courrier du demandeur daté du 20/03/2009 et réceptionné le 24/03/2009 en notre administration relatif aux modifications souhaitées; Considérant qu’au vu des modifications sollicitées et au vu de la configuration des lieux et du bâti environnant, le présent projet n’est pas de nature à porter préjudice aux voisins, ni à compromettre l’esprit du lotissement étant donné le gabarit normal du volume projeté, les matériaux mis en œuvre et la destination conforme à la zone considérée; Considérant que l’implantation correcte des bâtiments et ouvrages participe du bon aménagement des lieux, DECIDE : Article 1 : Le permis initial PU/08.095 est annulé et remplacé par la présente demande.
(1)Article 2 : - Le permis d’urbanisme sollicité par la société Thomas & Piron pour Monsieur Corbeel est octroyé.
(5)- Le titulaire du permis devra : 1/ déplacer l’ensemble des constructions de 1m vers la rue Saint-Roch; 2/ réaliser un talus bordant la rampe d’accès de 6/4 au lieu de 4/4; 3/ réaliser le mur de soutènement en escalier; 4/ réaliser un auvent avec une pente identique à l’habitation; 5/ densifier l’écran végétal avec le lot 11; 6/ végétaliser le talus jouxtant la rampe d’accès au garage; 7/ fournir les plans modifiés avant toute construction; 8/ présenter un échantillon de la brique; XIII - 5331 - 6/11 9/ respecter l’art. 137, alinéa 2 du CWATUP en ce qui concerne l’indication de l’implantation sur le terrain (voir directives en annexe);
(6)10/ respecter la législation en vigueur sur le traitement et l’évacuation des eaux usées; 11/ respecter le décret du 11.03.1999 relatif au permis d’environnement en ce qui concerne notamment l’épuration des eaux usées; 12/ respecter le règlement communal du 26 novembre 2007 relatif aux citernes à eau de pluie dont copie en annexe; 13/ prendre à sa charge des éventuels renforcements et/ou extensions de l’équipement complet de la voirie (eau, électricité, télédistribution, gaz, téléphone, etc.). [...]"; Considérant que André CORBEEL demande à intervenir dans la procédure en sa qualité de bénéficiaire du permis d’urbanisme attaqué; qu'il y a lieu d'accueillir cette intervention; Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen de la violation de l’article 86, § 1er, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir; qu’en une première branche, ils relèvent que l’acte attaqué impose au bénéficiaire du permis entrepris de fournir les plans modifiés avant toute construction "alors que, ce faisant, écrivent-ils, la partie adverse qui a pourtant vidé sa saisine par l’adoption de l’acte attaqué se réserve néanmoins de pouvoir exercer encore son pouvoir d’appréciation sur les plans modifiés qui doivent être lui présentés par le titulaire du permis avant toute construction; cette présentation obligatoire des plans modifiés avant toute construction ne se justifiant que dans la mesure où la partie adverse entend, précisément, encore les approuver ou non via l’adoption d’une délibération subséquente"; qu’en une seconde branche, les requérants constatent que l’acte attaqué impose au bénéficiaire du permis entrepris de densifier l’écran végétal avec le lot 11 et de végétaliser le talus jouxtant la rampe d’accès au garage "alors que, ce faisant, écrivent-ils encore, la partie adverse impose au titulaire du permis des conditions dont le contenu est imprécis, laissant à celui-ci un total pouvoir d’appréciation dans leur exécution, dès lors qu’elles ne contiennent aucune indication en ce qui concerne ni le type d’essences à planter, ni leur nombre ni leur implantation précise"; Considérant que l’intervenant répond, quant à la première branche, que cette présentation des plans modifiés avant toute construction n’a pour but que de matérialiser les conditions déjà énoncées au préalable et soutient que "ces plans modifiés avant toute construction ne font que visualiser des conditions précises déjà adoptées, ne laissant ainsi aucune marge de manœuvre"; qu’il regroupe les deux conditions critiquées dans la seconde branche en une seule condition et explique que XIII - 5331 - 7/11 celle-ci vise à créer une zone tampon efficace, ce qui veut dire, à son sens, que tant que la plantation ne constitue pas une zone tampon, la condition n’est pas remplie et que, dès que la zone tampon est constituée et efficace, cela ne sert à rien d’augmenter la densité, car le but est atteint; qu’il conclut que la condition est claire et précise puisqu’il n’est pas nécessaire de déterminer les espèces des arbres plantés, le nombre, l’emplacement et la densité des plantations pour créer une zone tampon et qu’il suffit que celle-ci soit efficace; qu’il expose encore que, même si, à première vue, cette condition "de densifier l’écran végétal avec le lot 11" et de "végétaliser le talus jouxtant la rampe d’accès au garage" peut sembler ambiguë, elle devient claire lorsqu’on l’interprète à l’aide de l’ensemble des pièces du dossier; qu’il fait valoir, enfin, que les prescriptions urbanistiques n’autorisent que les haies vives comme clôtures et qu’une haie vive existe déjà "sur la propriété qui nous occupe", ce qui permet d’établir sans conteste que la "végétalisation ou la densification" consistera en une extension de la haie vive déjà existante; Considérant que l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire estime que celle-ci n’appelle que des débats succincts; qu’en son rapport déposé sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, il conclut que le moyen est fondé; Considérant que, dans le texte alors applicable, l’article 86 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie (CWATUPE), disposait comme suit : " §1er. Le permis d’urbanisme est refusé ou assorti de conditions, en ce compris les équipements d’épuration des eaux usées, s’il s’agit de bâtir sur un terrain n’ayant pas d’accès à une voie suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux. §
- Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement peuvent subordonner la délivrance du permis aux charges qu’ils jugent utiles d’imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité, charges limitées, outre la fourniture des garanties financières nécessaires à leur exécution, à la réalisation ou à la rénovation à ses frais de voiries ou d’espaces verts publics. En outre, ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s’engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries ou d’espaces verts publics. Le Gouvernement peut arrêter des modalités d’application du présent paragraphe"; Considérant qu’un permis d’urbanisme ou un permis de lotir ne peut être assorti de conditions que si, d’une part, elles sont précises, limitées quant à leur objet et ne portent que sur des éléments secondaires ou accessoires et que si, d’autre part, XIII - 5331 - 8/11 elles ne laissent pas place à une appréciation dans leur exécution ni n’imposent le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis; qu’en effet, ce n’est que sur la base des plans complets, qui ne devront plus être modifiés ou complétés, que l’autorité peut délivrer un permis de lotir ou d’urbanisme; que ces diverses limites à l’admissibilité des conditions assortissant la délivrance d’un permis sont cumulatives en sorte que si une condition ne satisfait pas à l’une ou l’autre de ces limites, elle ne peut être admise; Considérant que, en l’espèce, l’acte attaqué est délivré aux conditions suivantes : " 1/ déplacer l’ensemble des constructions de 1m vers la rue Saint-Roch; 2/ réaliser un talus bordant la rampe d’accès de 6/4 au lieu de 4/4; 3/ réaliser le mur de soutènement en escalier; 4/ réaliser un auvent avec une pente identique à l’habitation; 5/ densifier l’écran végétal avec le lot 11; 6/ végétaliser le talus jouxtant la rampe d’accès au garage; 7/ fournir les plans modifiés avant toute construction; 8/ présenter un échantillon de la brique; 9/ respecter l’art. 137, alinéa 2 du CWATUP en ce qui concerne l’indication de l’implantation sur le terrain (voir directives en annexe); 10/ respecter la législation en vigueur sur le traitement et l’évacuation des eaux usées; 11/ respecter le décret du 11.03.1999 relatif au permis d’environnement en ce qui concerne notamment l’épuration des eaux usées; 12/ respecter le règlement communal du 26 novembre 2007 relatif aux citernes à eau de pluie dont copie en annexe; 13/ prendre à sa charge des éventuels renforcements et/ou extensions de l’équipement complet de la voirie (eau, électricité, télédistribution, gaz, téléphone, etc...)"; Considérant, quant à la septième condition, que la prescription de fournir un nouveau plan avant la construction n'a de sens que si l'administration entend ainsi se réserver de procéder plus complètement à l'examen de l'opportunité du projet; que la première partie adverse révèle ainsi avoir manqué de toutes les informations nécessaires et autorisé le projet sans que son opinion soit définitive; que la partie intervenante ne peut être suivie quand elle fait valoir qu’il n’y aurait en réalité aucune marge de manœuvre dans le chef du bénéficiaire du permis; qu’en effet cette septième condition ne peut être évaluée qu’à la lumière des autres conditions; que la première condition édictée par l’acte entrepris impose le déplacement de l’ensemble des constructions d’un mètre; que l’objet de cette condition n’est ni secondaire ni accessoire; qu’elle a pour effet inéluctable de rendre inopérantes toutes les mesures inscrites au plan d’implantation déposé; que, de plus, la translation d’un mètre ne peut être perçue comme une opération purement automatique dès lors qu’il faut notamment tenir compte, d’une part, de l’emplacement des constructions projetées par rapport aux XIII - 5331 - 9/11 contraintes (parcelle voisine, route, limite de bâtisse,...), ainsi que, d’autre part, de la légère déclivité du terrain, laquelle rend nécessaire un nouveau calcul de tous les profils; que la première branche du moyen est fondée; Considérant que l'exigence de végétalisation du talus est suffisamment claire et précise et n'a qu'une portée paysagère; que, en revanche, si les mots "écran végétal" expriment la finalité de la condition qui est de réaliser par des plantations un obstacle à tout le moins visuel, la portée de la densification imposée reste toutefois incertaine; qu'elle laisse en effet en suspens la question, importante dans le contexte du voisinage révélé par l'enquête, de savoir si la protection doit être totale et si son épaisseur ou les essences choisies doivent permettre à l'écran de persister en toute saison; que la condition ne permet pas non plus d'établir le moment auquel cet écran végétal densifié devra être efficace; que la seconde branche est également fondée; Considérant qu’il ressort des débats succincts que le Conseil d’Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l’affaire; qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La demande d’intervention introduite par André CORBEEL est accueillie. Article
- Est annulé le permis d’urbanisme délivré le 3 juin 2009 par la commune de Chaumont-Gistoux et ayant pour objet la construction d’une habitation et l’aménagement des abords relativement à un bien sis à Chaumont-Gistoux, Clos Sainte-Anne, cadastré 1ère division, section A, n/ 129 C. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. XIII - 5331 - 10/11 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge des parties adverses, à concurrence de 175 euros chacune et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre novembre deux mille neuf par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. M. PAQUES. XIII - 5331 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.188 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div