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Arrêt 198191 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 24/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.191 No Rôle: A. 142045/XIII-3143 Affaire: Arrêt 198191 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-04 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-30 03:55 Fiche Arrêt no 198.191 du 24 novembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.191 du 24 novembre 2009 A. 142.045/XIII-3143 En cause : CONTINO Salvatore, ayant élu domicile chez Me Emmanuel VANCOPPENOLLE, avocat, rue Désiré Maroille 30 B 7080 Frameries, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 septembre 2003 par Salvatore CONTINO qui demande l’annulation de l’arrêté ministériel du 28 juillet 2003 qui refuse, sur recours, un permis d’urbanisme de régularisation "pour la mise en œuvre d’une brique de parement sur un bien sis à Havré, chaussée du Roeulx, 1330, cadastré section B, n/628n3"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante et la lettre valant dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 9 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 novembre 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; XIII - 3143 - 1/5 Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :

  1. Le requérant a obtenu le 10 septembre 1998 un permis d’urbanisme pour la construction d’un immeuble sur un bien sis à Havré, chaussée du Roeulx, n/1330, et cadastré section B, n/628n
  2. Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Mons-Borinage. Ce permis autorisait un parement de façade en briques de ton rouge-brun mais des briques de ton jaune ocre ont été utilisées.
  3. Salvatore CONTINO cherche à obtenir un permis de régularisation. Un permis de régularisation est refusé en degré de recours en 1999 en raison du "contraste flagrant" entre sa construction et les immeubles voisins "qui provoque une rupture susceptible de mettre en péril l’homogénéité du contexte bâti".
  4. Il introduit le 10 octobre 2001 une nouvelle demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la régularisation du parement de la façade de ce bien.
  5. Le 19 décembre 2002, le collège des bourgmestre et échevins de Mons refuse le permis d’urbanisme.
  6. Le 3 avril 2003, le requérant introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement de la Région wallonne.
  7. Le 26 mai 2003, la commission d’avis sur les recours transmet au ministre un avis favorable au permis de régularisation.
  8. Par une lettre du 23 juin 2003, reçue le 30 juin 2003, le requérant adresse un rappel à la Région wallonne. XIII - 3143 - 2/5
  9. Le 28 juillet 2003, le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement confirme la décision prise par la ville de Mons et refuse le permis. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est notifiée le 30 juillet 2003 par "Taxipost" ainsi qu’en atteste la pièce 30 du dossier de la Région wallonne; Considérant qu’il y a lieu de soulever d'office le moyen d'ordre public pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte entrepris et de la violation de l'article 121 du Code wallon de l’aménagement du territoire de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP); Considérant que l'article 121 du CWATUP, dans la version applicable à la demande introduite par le requérant, était rédigé comme il suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut d'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; que l’article 8 du CWATUP, applicable à l'envoi réglé à l'article 121, alinéa 3, disposait comme il suit : " Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai"; Considérant que l'acte attaqué a été communiqué au requérant par "Taxipost"; que ce mode de transmission de la décision du ministre n'est pas celui que le législateur impose pour l'envoi prévu à l'article 121, alinéa 3; qu'il ne peut dès lors produire les effets que le même article attache à l'envoi de la décision dans le délai de trente jours prévu à l'alinéa 3; Considérant que, en l'espèce, la communication par "Taxipost" n'a été suivie ou précédée d'aucun envoi de la décision ministérielle attaquée par "lettre recommandée à la poste"; Considérant que l'acte attaqué est, en raison de sa notification irrégulière, XIII - 3143 - 3/5 privé, par l'effet du décret lui-même, de sa force exécutoire, tandis qu'en vertu de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, "la décision dont recours est confirmée"; que cette dernière décision est la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mons du 19 décembre 2002 refusant le permis; Considérant que le Conseil d'Etat peut annuler, dans l'intérêt de la sécurité juridique, un acte administratif dépourvu de force exécutoire; que cette annulation est, en l'espèce, de nature à procurer un avantage au requérant puisque celui-ci disposera, à dater de la notification de l'arrêt, d'un nouveau délai de 60 jours pour introduire, le cas échéant, un recours en annulation de l'acte qui se trouve confirmé par l'effet du décret, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 28 juillet 2003 du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne qui refuse à Salvatore CONTINO un permis d’urbanisme "pour la régularisation de la mise en œuvre d’un parement non conforme au permis d’urbanisme sur un bien sis à Mons (Havré), chaussée du Roeulx et cadastré section B, n/ 628n3". Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la Région wallonne. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre novembre deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, C. MOREL. XIII - 3143 - 4/5 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 3143 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.191 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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