id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.192 No Rôle: A. 86537/XIII-1372 Affaire: Arrêt 198192 - Permis d'environnement - 24/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-04 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:55 Fiche Arrêt no 198.192 du 24 novembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.192 du 24 novembre 2009 A. 86.537/XIII-1372 En cause :
- l'Association sans but lucratif SYNDICAT DES PROPRIETAIRES RURAUX EN REGION WALLONNE,
- l'Association sans but lucratif ORGANISATION DE LA RURALITE ET DU MILIEU EUROPEEN,
- de le COURT Jean-François,
- SOLVAY Denis,
- SPETH Frédéric, ayant tous élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, rue du Stocquoy 1-3 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-Pol HUET et Robert JOLY, avocats, avenue du Val Saint-Georges 2 5000 Namur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 septembre 1999 par l'association sans but lucratif SYNDICAT DES PROPRIETAIRES RURAUX EN REGION WALLONNE, l'association sans but lucratif ORGANISATION DE LA RURALITE ET DU MILIEU EUROPEEN, en abrégé "ORME", Jean-François de le COURT, Denis SOLVAY et Frédéric SPETH qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 déterminant la hauteur des clôtures visées à l'article 2ter, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse; XIII - 1372 - 1/6 Vu l'arrêt n/ 183.587 du 29 mai 2008 rouvrant les débats; Vu l'arrêt no 187.246 du 21 octobre 2008 sursoyant à statuer, posant à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : " L'article 2ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'autorise la chasse au grand gibier sur un territoire clôturé ou sur une partie de celui-ci que lorsque ce territoire ou cette partie de territoire est délimité par des clôtures installées pour la sécurité des personnes ainsi que pour la protection des cultures et le maintien du bétail, à l'exclusion de toute autre clôture, sans ainsi opérer de distinction selon le caractère partiellement ou totalement clos du territoire de chasse, selon la possibilité juridique de limiter la hauteur des clôtures, selon la superficie du territoire de chasse ou encore selon la nature ou les caractéristiques des clôtures qui l'entourent ?", chargeant le membre de l'auditorat désigné par Monsieur l'Auditeur général de rédiger un rapport complémentaire sur le vu de la réponse donnée par la Cour constitutionnelle à la question posée, et accordant à chacune des parties un délai unique de trente jours à dater de la notification du rapport complémentaire pour déposer un dernier mémoire; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu l'arrêt no 84/2009 du 14 mai 2009 de la Cour constitutionnelle; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et la lettre valant dernier mémoire des parties requérantes et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 9 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 novembre 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. GUERENNE, loco Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me R. JOLY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat; XIII - 1372 - 2/6 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le recours est dirigé contre l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 dont l’unique objet est de déterminer la hauteur des clôtures visées à l'article 2ter, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse; que dans cet arrêté le Gouvernement wallon se borne à disposer ce qui suit : " La hauteur des clôtures visées à l'article 2ter, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse est déterminée comme suit :
- pour la sécurité des personnes : 5 m maximum;
- pour la protection des cultures et le maintien du bétail : 1,2 m maximum"; Considérant que l’article 2ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, tel qu’il a été inséré par l’article 10 du décret de la Région wallonne du 14 juillet 1994, dispose comme suit : " En Région wallonne, la chasse à tout grand gibier est interdite sur un territoire clôturé sous peine d'une amende de 200 à 1 000 francs. La présente disposition ne s'applique pas aux territoires ou parties de territoire délimités par des clôtures installées pour la sécurité des personnes ainsi que pour la protection des cultures et le maintien du bétail, à l'exclusion de toute autre clôture. Le Gouvernement détermine la hauteur de ces clôtures"; Considérant que l’article 1er, §1er, 10/, de la loi sur la chasse, tel qu’il a été remplacé par l’article 1er du décret précité du 14 juillet 1994, définit le "territoire clôturé" comme "tout territoire ou partie de territoire de chasse délimité, de manière permanente ou temporaire, par un ou plusieurs obstacles empêchant le libre parcours de toute espèce de grand gibier"; Considérant que l’arrêté entrepris a pour objet de rendre applicable l’exception à l’interdiction de chasser le grand gibier sur un territoire clôturé, établie à l’article 2ter, précité; que cette exception doit s’appliquer quand les clôtures sont installées pour la sécurité des personnes ainsi que pour la protection des cultures et le maintien du bétail; que le Gouvernement est chargé d’établir la hauteur maximale des clôtures en question; que l’arrêté entrepris fixe cette hauteur à 5 mètres dans le cas de clôtures pour la sécurité des personnes et à 1,20 mètre dans le cas de clôtures pour la protection des cultures et le maintien du bétail; Considérant que le moyen unique que les requérants font valoir contre l’acte attaqué a été exposé dans l’arrêt n/ 187.246 du 21 octobre 2008; qu’il y a lieu de rappeler que les requérants soutiennent, en substance, que l’arrêté établit plusieurs XIII - 1372 - 3/6 discriminations entre les propriétaires et utilisateurs d’un territoire de chasse en ce que, s’agissant de clôtures, il ne fait pas de distinction entre les obstacles naturels et les autres, en ce qu’il ne fait pas non plus de distinction selon que les territoires sont partiellement ou entièrement clôturés, selon qu’il existe ou non une possibilité juridique d’enlever ou d’abaisser les clôtures et selon la superficie de ces territoires; qu’ils soutiennent aussi que l’arrêté traite de manière différenciée et sans justification des personnes qui se trouvent dans la même situation à savoir celles dont le territoire est fermé par une clôture d’une hauteur de 1,20 mètre et celles dont le territoire est fermé par une clôture d’1,25 mètre; Considérant que dans leur moyen, ils ont aussi imputé ces discriminations à l’article 2ter de la loi et invité le Conseil d’Etat à poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle; Considérant que, dans son arrêt n/ 84/2009 du 14 mai 2009, la Cour constitutionnelle a répondu qu’en ce qu’elle porte sur le fait que la disposition en cause n’opérerait pas de distinction selon la possibilité juridique de limiter la hauteur des clôtures, la question préjudicielle appelait une réponse négative et que l’article 2ter, précité ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution; Considérant que la Cour a établi ce qui suit : " La notion de territoire de chasse clôturé, interprétée à la lumière de l’objectif du législateur décrétal et à la lumière de la circulaire précitée, n’englobe donc ni les territoires de chasse partiellement clos, ni les territoires de chasse d’une superficie telle que le libre parcours du grand gibier - conçu comme permettant de se déplacer entre les lieux de nourrissage, de repos et de reproduction - n’est pas susceptible d’être entravé par les clôtures, ni les territoires de chasse entièrement clos par des clôtures dont la nature ou les caractéristiques sont telles qu’elles ne sont pas susceptibles d’entraver le libre parcours du grand gibier"; qu’elle a conclu que : " En ce qu’elle porte sur le fait que la disposition en cause n’opérerait pas de distinction selon le caractère partiellement ou totalement clos du territoire de chasse, selon la superficie du territoire de chasse ou selon la nature ou les caractéristiques des clôtures, la question préjudicielle repose donc sur une interprétation erronée de la disposition en cause"; Considérant qu’il y a lieu de constater que les prétendus défauts de distinction imputés à l’arrêté entrepris sont conformes à la volonté du législateur et au texte de l’article 2ter, précité; qu’en ce qu’il critique, sur ces points, l’arrêté entrepris, le moyen n’est pas fondé; XIII - 1372 - 4/6 Considérant que la Cour constitutionnelle a constaté qu’il appartient au Conseil d’Etat de contrôler la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des hauteurs des clôtures visées à l’article 2ter, alinéa 2, de la loi sur la chasse, déterminées par le Gouvernement; Considérant que l’établissement d’une hauteur maximale de 5 mètres dans le cas de clôtures pour la sécurité des personnes n’est pas critiqué; qu’en revanche le critère de 1,20 mètre dans le cas de clôtures pour la protection des cultures et le maintien du bétail est contesté en ce qu’il conduirait à traiter différemment des situations identiques; que les requérants estiment en effet que les territoires fermés par des clôtures de 1,25 mètre de hauteur ne sont pas différents des territoires fermés par des clôtures de 1,20 mètre; Considérant que la partie adverse fait valoir ce qui suit : " Il est admis par nombre de chasseurs, sinon la plupart, qu’une protection efficace consiste à placer 2 fils électrifiés parallèles sur une hauteur de 50 cm. D’aucuns prétendant que des sangliers pourraient malgré tout sauter au dessus d’une telle clôture et qu’il fallait également tenir compte des aléas de l’entretien des piles produisant l’électricité indispensable, la hauteur de 1 m 20 fut admise. L’édification d’une clôture de protection en ursus d’une telle hauteur est donc autorisée. Le Gouvernement pouvait aussi simplifier la réglementation en admettant la même hauteur maximale pour le maintien du bétail. Dans le cadre de ses attributions, le Gouvernement a tranché la question en fait, en précisant la hauteur maximale admise pour assurer la protection des cultures contre lesdits sangliers, tout en permettant la circulation des autres espèces de grand gibier, conformément au principe de libre circulation maximale consacré par le décret. Au-delà de 1 m 20, la clôture en ursus retient non seulement les sangliers, mais également nombre de chevreuils et de mouflons"; Considérant que cette justification est admissible; qu’en habilitant le Gouvernement a établir des hauteurs maximales, le législateur l’invite à procéder à des distinctions chiffrées; que tout système qui recourt au chiffrage pose le problème du seuil de la distinction; que l’explication donnée et le choix de 1,20 mètre ne sont pas déraisonnables; que le moyen n’est pas fondé, XIII - 1372 - 5/6 DECIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 867,65 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 173,53 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre novembre deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 1372 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.192 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.587 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.246 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div