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Arrêt 198193 - Permis d’environnement - 24/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.193 No Rôle: A. 123322/XIII-2675 Affaire: Arrêt 198193 - Permis d'environnement - 24/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-04 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:55 Fiche Arrêt no 198.193 du 24 novembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.193 du 24 novembre 2009 A. 123.322/XIII-2675 En cause :

  1. l'Association sans but lucratif ASSOCIATION DES RIVERAINS ET HABITANTS DES COMMUNES PROCHES DE L'AEROPORT DE CHARLEROI-GOSSELIES, en abrégé "A.R.A.CH.",
  2. PAGE Bernard,
  3. DUBUS Daniel, ayant tous élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, rue du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juillet 2002 par l'association sans but lucratif ASSOCIATION DES RIVERAINS ET HABITANTS DES COMMUNES PROCHES DE L'AEROPORT DE CHARLEROI-GOSSELIES, en abrégé "A.R.A.CH.", Bernard PAGE et Daniel DUBUS qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 avril 2002 délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud (zone A); Vu l'arrêt no 115.655 du 11 février 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 2675 - 1/4 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 17 mars 2003 par les requérants; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérantes et de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 9 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 novembre 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me F. GUERENNE, loco Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n/115.655 du 11 février 2003 par lequel le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué introduite par les mêmes requérants; Considérant que l’arrêté attaqué a été abrogé par l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 délimitant la première zone du plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (zone A'); que cet arrêté n’a fait l’objet d’aucun recours devant le Conseil d’Etat; Considérant que, par des lettres du 11 mai et du 11 juin 2009, l’auditeur rapporteur a invité les requérants à justifier du maintien de leur intérêt au recours après l’abrogation de l’acte attaqué; Considérant qu’il est généralement admis que les effets potentiels d’un règlement suffisent à justifier l’intérêt à en demander l’annulation et que celui qui XIII - 2675 - 2/4 demande l’annulation d’un règlement doit seulement établir que celui-ci est susceptible de lui être applicable, sans avoir à démontrer qu’il en a d’ores et déjà subi les effets préjudiciables; que, de même, il est généralement admis que l’abrogation d’un règlement pendant la procédure en annulation ne fait pas disparaître l’intérêt à cette annulation; que, dans l’hypothèse de l’abrogation, le maintien de l’intérêt peut s’expliquer par la circonstance que le règlement a été appliqué et que cette application a produit des effets que l’abrogation ne fait pas nécessairement disparaître; que l’existence de tels effets doit être prouvée; que l’intérêt au recours ne subsiste que si l’annulation procure au requérant un avantage autre que la seule satisfaction du rétablissement de la légalité; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérants reconnaissent que le troisième d’entre eux n’a plus d’intérêt au recours; Considérant que le deuxième requérant justifiait son intérêt par le fait que son habitation était à l’extérieur de la zone A soit en dehors de la zone où le Gouvernement peut adopter les mesures les plus favorables aux victimes de nuisances sonores; que l’examen de la carte établie par le ministère de l’équipement et des transports, le 12 mai 2004, communiquée par les requérants, permet de constater que l’habitation du deuxième requérant serait située en zone D' soit dans la zone la moins favorisée en termes de mesures de lutte contre le bruit; Considérant que ni la première requérante ni le deuxième requérant n’ont introduit de recours contre les arrêtés du 27 mai 2004 délimitant les quatre zones du plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud; Considérant que, dans leur dernier mémoire, ces requérants se réfèrent au risque de préjudice grave difficilement réparable qu’ils faisaient valoir en suspension, soit "la création d’une situation de fait accompli provoquée par des investissements importants en termes de rachat d’immeubles"; qu’ils y ajoutent "les coûts d’autres mesures d’accompagnement"; qu’ils écrivent encore : " On peut ainsi comprendre que, lorsqu’un nouveau système de zones fut mis en place en 2004, cet intérêt à ne pas être confronté au poids d’investissements budgétaires lourds était déjà en partie réalisé, ce qui n’inclinait pas à attaquer le nouveau système de zones (dont il est peut-être un peu rapide de dire qu’il est manifestement moins favorable en tous points au système antérieur)"; que, dans ce dernier mémoire, ils se réfèrent aussi à la réponse qu’ils ont faite à la lettre de l’auditeur rapporteur, où ils se fondent sur des considérations jurisprudentielles relatives au maintien de l’intérêt au recours contre un acte abrogé qui a sorti des effets; XIII - 2675 - 3/4 Considérant que ces requérants n’ont pourtant pas montré de tels effets ou de bénéfice concret qu’ils pourraient tirer de l’annulation de l’acte attaqué malgré son abrogation et l’adoption sans effet rétroactif d’un nouveau dispositif de lutte contre le bruit, fondé sur la délimitation de zones, qu’ils ne critiquent pas; que l’intérêt collectif dont peut se prévaloir la première requérante ne la dispense pas de cette démonstration; Considérant que, dans ces conditions, le maintien de leur intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué n’est pas établi; que le recours est irrecevable, DECIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 1.050 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 350 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre novembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 2675 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.193 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.115.655 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.791 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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