id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.194 No Rôle: A. 153170/VIII-4681 Affaire: Arrêt 198194 - Discipline (fonction publique) - 24/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-02 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:55 Fiche Arrêt no 198.194 du 24 novembre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.194 du 24 novembre 2009 A.153.170/VIII-4681 En cause : COLLIN Valéry, ayant élu domicile chez Me Laurence MARKEY, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles, contre :
- DENYS Guy,
- l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 juin 2004 par Valéry COLLIN qui demande l'annulation de "la décision du 11 mai 2004 prise par l'autorité disciplinaire ordinaire, d'infliger au requérant un blâme, sanction disciplinaire légère, pour manquements à ses obligations professionnelles et avoir nui à l'image de son service"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 10 novembre 2009; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la seconde partie adverse; VIII - 4681-1/6 Entendu, en son avis contraire, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours tels qu'ils ont été exposés par la partie adverse, et non contestés par le requérant, sont les suivants : Le 1er janvier 2001, le requérant est engagé par l'entité qui allait devenir la Zone de Police 5331, Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes et est nommé inspecteur de police, en date du 1er avril
- Le requérant sollicite la mobilité vers le service d'appui canin de la Direction Générale d'appui opérationnel de la Police Fédérale (ci-après DGS/DSCH), service qu'il intègre en date du 1er décembre 2002 en qualité de candidat maître-chien pisteur. Dans le cadre d'une enquête de fonctionnement interne menée à DGS/DSCH, le requérant a été entendu, à deux reprises, soit les 2 et 30 mars
- Les résultats de cette enquête de fonctionnement interne ont mis en évidence que le requérant était à l'origine de certains problèmes constatés au sein de la DGS/DSCH. Sur cette base, une procédure disciplinaire a été entamée, procédure dont l'issue n'est pas connue. La nuit du 30 au 31 mars 2004, le requérant est commandé de service « contactable et rappelable » en tant que maître-chien pisteur (ci-après MCP). Le 30 mars 2004 à 21h03, la permanence de la Direction des opérations et de l'information en matière de police administrative (ci-après DAO) informe téléphoniquement le requérant d'une demande de test d'identification en provenance de la Zone de Police de Liège. Le requérant pose alors à DAO une série de questions et fait part de considérations qui ne seront pas mentionnées sur le rapport d'intervention. Après tergiversations diverses et à la demande expresse de DAO, le requérant s'enquiert finalement auprès de la Zone de Police de Liège des circonstances de fait et de la nature exacte de la mission sollicitée avant de se rendre sur place. Le 30 mars 2004 à 21h30, le requérant fait mouvement vers Liège. VIII - 4681-2/6 A la suite de cette intervention, conformément aux directives internes de DGS/DSCH, le requérant rédige un rapport d'intervention reprenant le compte-rendu de ses activités sur place mais sans y faire mention des préalables au départ en intervention tels qu'exposés ci-dessus. Les questions posées par le requérant, ses considérations sur la mission et les tergiversations qui s'en suivent amènent DAO, le 31 mars 2004, à en informer Guy DENYS, Chef du service DGS/DSCH et autorité disciplinaire ordinaire du requérant, lequel constate des lacunes de la rédaction du rapport d'intervention du requérant. En date du 6 avril 2004, le requérant se voit notifier un rapport introductif auquel il répond par un mémoire en défense, en date du 30 avril
- Le 12 mai 2004, Guy DENYS notifie au requérant sa décision de lui infliger la sanction disciplinaire légère du blâme pour manquements à ses obligations professionnelles. Cette décision constitue l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe général d'impartialité; qu'il explique que ce principe s'énonce également sous la forme de l'adage "Nemo judex in causa sua", qu'il s'oppose à ce qu'une personne apparaisse à la fois comme juge et partie ou à ce qu'elle joue dans la même affaire un rôle d'accusation et d'instruction et que la règle exprimée par l'adage "Justice should not (only) be done, but should also be seen to be done" requiert que les organes disciplinaires soient composés de personnes sur lesquelles ne plane même pas l'ombre d'un manque d'objectivité; qu'il expose qu'ayant été invité à être entendu le 2 mars 2004 par le directeur général adjoint de DGS/DSCH dans le cadre d'une enquête de fonctionnement du détachement canin, il a relevé, dans le chef du commissaire DENYS, une série de faits et de comportements qu'il estimait inadéquats; qu'il estime que la décision contestée constitue manifestement le premier acte de représailles pris à son encontre par son chef de service agissant en tant qu'autorité disciplinaire ordinaire; que, selon lui, il aurait fallu faire appel à l'autorité disciplinaire supérieure en vertu des articles 17, 18 et 27 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police; Considérant que l'enquête de fonctionnement du détachement canin a débouché sur l'ouverture d'une procédure disciplinaire à charge du requérant pour laquelle le commissaire DENYS a eu la prudence de se déporter spontanément dès lors VIII - 4681-3/6 que le requérant l'avait mis en cause; que, dans la présente affaire, le commissaire DENYS n'était à l'évidence pas juge et partie; qu'il n'a joué aucun rôle d'instruction dès lors que l'affaire a été mue par DAO; qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute sons impartialité; qu'à cet égard, les propos qui lui sont prêtés par le requérant et dont rien ne prouve la véracité, ne peuvent être pris en considération; qu'en outre, le caractère symbolique de la sanction prononcée rend peu plausible une quelconque animosité à l'égard du requérant; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des principes généraux du respect des droits de la défense, de légitime confiance et "patere legem quam ipse fecisti"; qu'il prétend s'être enquis de la disponibilité du maître-chien pisteur NIHANT afin de se conformer aux notes de service DGS/DSCH/690 et DGS/DSCH/29; qu'il affirme avoir rédigé son rapport d'intervention comme il avait l'habitude de le faire de sorte que la partie adverse lui reproche de s'être conformé à ses propres instructions; qu'il soutient n'avoir jamais reçu ou eu connaissance d'une directive relative à la manière de rédiger pareil rapport alors que l'acte attaqué lui reproche de ne pas s'être conformé "aux directives se rapportant à la rédaction du rapport d'intervention"; qu'il souligne que ces directives ne sont pas reprises dans les références du rapport introductif et de l'acte attaqué alors qu'elles auraient dû s'y retrouver en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police; que le requérant en conclut qu'en empêchant le débat contradictoire sur ce point, la partie adverse a violé les droits de la défense; Considérant que l'acte attaqué reproche au requérant d'avoir posé "des questions inappropriées à la permanence DAO, en sollicitant l'intervention éventuelle du MCP NIHANT lequel n'est pas opérationnel en matière de test identification, en invoquant des motifs totalement contraires aux règles techniques se rapportant à la procédure de test identification (prélèvement et emballage, test nocturne pas idéal) et en ne rédigeant pas un rapport d'intervention reflétant le plus correctement possible l'ensemble de vos activités se rapportant à cette intervention"; que le requérant a pu se défendre sur ces différents points; qu'en ce qui concerne les directives en matière de rédaction d'un rapport d'intervention, ce n'est pas la méconnaissance de celles-ci qui justifie la sanction attaquée; que l'acte attaqué oppose clairement la conduite habituelle du requérant à celle qu'il a adoptée le 30 mars 2004; que le moyen manque en fait et en droit; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des principes de gestion du personnel, notamment de la méconnaissance de la distinction VIII - 4681-4/6 entre les mesures d'ordre et les mesures disciplinaires, et de l'article 3 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut des membres du personnel des services de police; qu'il déduit de la motivation de l'acte attaqué relative au caractère inapproprié et incorrect des questions qu'il avait posées à DAO, de l'analyse de la mission et à son manque de professionnalisme, que l'autorité aurait dû prendre une mesure d'ordre et non une sanction disciplinaire dès lors que ces critiques, à les supposer fondées, ne portent pas sur des manquements disciplinaires ou déontologiques; Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en choisissant la voie disciplinaire, compte tenu des réticences manifestées par le requérant à exécuter la mission qui lui était confiée; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de ce "qu'en l'absence d'un code de déontologie lui opposable - un tel code ne lui étant pas donné - il est impossible de déterminer la déontologie propre à sa fonction, et partant, de déterminer si, par son comportement, il a ou non méconnu celle-ci"; qu'il ajoute "qu'il en découle qu'aucun comportement d'un membre du personnel de la police intégrée ne peut être puni par une sanction disciplinaire en invoquant une transgression de la déontologie ou des règles disciplinaires, qu'elles soient écrites ou non"; Considérant que l'acte attaqué ne fait pas état d'un manquement déontologique mais d'un manquement professionnel, de sorte que les articles 2 à 4 et 37 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, visée par cet acte, en constitue le fondement adéquat; que le moyen manque en fait et en droit, DÉCIDE: Article 1er. Guy DENYS est mis hors cause. Article
- La requête est rejetée. VIII - 4681-5/6 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre novembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIII - 4681-6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.194 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div