id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.202 No Rôle: A. 194660/XI-16992 Affaire: Arrêt 198202 - Droit pénitentiaire - 25/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-27 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:55 Fiche Arrêt no 198.202 du 25 novembre 2009 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.202 du 25 novembre 2009 A. 194.660/XI-16.992 En cause : NOKO NGELE Mariyus, ayant élu domicile Quai de Batelage 5/182 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 23 novembre 2009 par Mariyus NOKO NGELE, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision du 18 novembre 2009 du Directeur du Centre National de Surveillance Électronique” et de “la circulaire ministérielle n/ 1803(III) du 25 juillet 2008 relative à la Réglementation de la surveillance électronique du service public fédéral justice”; Vu l’ordonnance du 23 novembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 25 novembre 2009 à 15 heures; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Fr. SABAKUNZI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. G. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d’État; R XI - 16.992 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Quant à la première décision attaquée: Considérant qu’en substance, le demandeur soutient que c’est à tort qu’il a été privé de liberté du 4 au 20 novembre 2009; que la liberté individuelle est un droit civil au sens de l’article 144 de la Constitution et qu’aux termes de cette disposition, les contestations qui portent sur de tels droits sont exclusivement de la compétence du pouvoir judiciaire; qu’il s’ensuit que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître de la demande; Quant à la seconde décision attaquée: Considérant que la procédure de suspension a pour fonction d’éviter qu’un préjudice grave difficilement réparable se produise ou d’y mettre fin si ce préjudice est en cours de réalisation; que le demandeur expose qu’il a été privé de liberté, selon lui abusivement, entre le 4 et le 20 novembre 2009; qu’il s’ensuit que le préjudice grave difficilement réparable qu’il soutient avoir subi avait déjà pris fin lorsque la demande a été introduite, de sorte qu’il ne peut être tenu pour établi; qu’en ce qui concerne cette décision, l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R XI - 16.992 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-cinq novembre deux mille neuf, par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.992 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.202 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.