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Arrêt 198218 - Office des étrangers - 26/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.218 No Rôle: A. 162447/E-23076 Affaire: Arrêt 198218 - Office des étrangers - 26/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-18 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:55 Fiche Arrêt no 198.218 du 26 novembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.218 du 26 novembre 2009 A. 162.447/23.076 En cause : XXX (décédée), ayant élu domicile chez Me Cl. NIMAL, avocat, rue des Coteaux 41 1210 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 mai 2005 par XXX, qui demande l'annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, prise le 23 mars 2005; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l’ordonnance du 30 mai 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; -23.076 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 2 octobre 2009, les convoquant à comparaître le 3 novembre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me VAN WITZENBURG, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers dispose comme suit : " Toutes les parties sont présentes ou représentées à l'audience. Si la partie demanderesse ou requérante n'est ni présente, ni repré- sentée, la demande ou la requête est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande ou à la requête."; Considérant qu'à l'audience du 3 novembre 2009, la requérante n'était ni présente ni représentée; que la demande de suspension et la requête en annulation devraient donc être rejetées; Considérant qu’il ressort de la copie de l’acte de décès que la requérante est décédée le 17 août 2007; que le 6 janvier 2009, le Greffe du Conseil d’Etat, par lettres adressées aux ayants-droits collectivement au domicile élu de la défunte, comme le prévoit l’article 92 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant le Conseil d’Etat, et à la partie adverse, a informé les premiers que conformé- ment aux articles 55, alinéa 2, et 56 de ce règlement, la procédure est suspendue pendant le délai accordé aux héritiers pour faire inventaire et délibérer et que la reprise d’instance a lieu par requête adressée au Greffe et a signalé à la partie adverse que par application de l’article 57 du règlement précité, la procédure peut être valablement reprise contre les ayants-droits de la défunte par requête; qu’aucune reprise d’instance -23.076 - 2/3 n’a été introduite dans le délai imparti; que partant, l’affaire doit être biffée du rôle du Conseil d’Etat, DÉCIDE : Article 1er. L’affaire est biffée du rôle. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la succession de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-six novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. -23.076 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.218 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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