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Arrêt 198226 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 26/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.226 No Rôle: A. 133202/E-10936 Affaire: Arrêt 198226 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 26/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-18 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:55 Fiche Arrêt no 198.226 du 26 novembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.226 du 26 novembre 2009 A. 133.202/10.936 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me K. HINNEKENS, avocat, Louis Pasteurlaan 24 8500 Courtrai, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 février 2003 par XXX, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 20 janvier 2003; Vu l'ordonnance du 27 février 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 2 octobre 2009, les convoquant à comparaître le 3 novembre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, Président de chambre; - 10.936 - 1/3 Entendu, en ses observations, Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers dispose comme suit : " Toutes les parties sont présentes ou représentées à l'audience. Si la partie demanderesse ou requérante n'est ni présente, ni repré- sentée, la demande ou la requête est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande ou à la requête."; Considérant qu'à l'audience du 3 novembre 2009, la requérante n'était ni présente ni représentée; que la requête en annulation doit donc être rejetée, DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 10.936 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-six novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 10.936 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.226 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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