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Arrêt 198227 - Office des étrangers - 26/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.227 No Rôle: A. 148347/E-17368 Affaire: Arrêt 198227 - Office des étrangers - 26/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-18 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 03:55 Fiche Arrêt no 198.227 du 26 novembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.227 du 26 novembre 2009 A. 148.347/17.368 En cause : XXX, ayant élu domicile rue Marie-Christine 51 1020 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 février 2004 par XXX, qui demande l'annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 28 novembre 2003; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 2 octobre 2009, les convoquant à comparaître le 3 novembre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, Président de chambre; - 17.368 - 1/3 Entendu, en ses observations, Me P. HUYBRECHTS, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers dispose comme suit : " Toutes les parties sont présentes ou représentées à l'audience. Si la partie demanderesse ou requérante n'est ni présente, ni repré- sentée, la demande ou la requête est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande ou à la requête."; Considérant qu'à l'audience du 3 novembre 2009, le requérant n'était ni présent ni représenté; que la demande de suspension et la requête en annulation doivent donc être rejetées; Considérant que le requérant a apposé des timbres fiscaux d’une valeur de 175 euros sur la requête en annulation et sur la demande de suspension, alors que cette taxe n’était exigible qu’une fois à ce stade de la procédure; qu’il y a lieu de procéder au remboursement de la taxe de 175 euros indûment avancée, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. - 17.368 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. La somme de 175 euros, indûment avancée par Mostafa TAJAR, lui sera remboursée par l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-six novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 17.368 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.227 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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