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Arrêt 198229 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 26/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.229 No Rôle: A. 160891/E-22539 Affaire: Arrêt 198229 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 26/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-10 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 03:55 Fiche Arrêt no 198.229 du 26 novembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.229 du 26 novembre 2009 A. 160.891/22.539 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me I. DETILLOUX, avocat, rue Mattéotti 36 4102 Ougrée, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 mars 2005 par XXX, de nationalité camerounaise, qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 15 février 2005; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l’exécution de la même décision; Vu l’ordonnance du 29 mars 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 29 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 29 octobre 2009 à 9 heures 30; - 22.539 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me I. DETILLOUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, de nationalité camerounaise et d’ethnie bamileke, a quitté son pays en novembre 2004, est arrivée en Belgique et s’est déclarée réfugié le 16 novembre; que le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son encontre le 30 novembre une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, contre laquelle la requérante a introduit un recours urgent; que statuant sur ce recours, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a confirmé, à la date du 15 février 2005, le refus de séjour; qu’il s’agit de la décision attaquée, qui conclut que la demande d’asile de la requérante est manifestement non fondée et que les faits relatés à l’appui de cette demande relèvent du droit commun et sont étrangers aux critères prévus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951; que la décision du Commissaire général adjoint détaille à titre complémentaire des contradictions résultant de la comparaison entre les déclarations de la requérante à l’Office des étrangers et au Commissariat général; Considérant que le membre de l’auditorat chargée de l’instruction du dossier a estimé que l’affaire n’appelait que des débats succincts et a, en application des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, transmis au Conseil d’État un rapport qui se prononce comme suit au sujet du moyen invoqué par la requérante à l’appui de son recours : « 1.Exposé du moyen Moyen unique: Pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, des articles 52, 57/6 in fine et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration. - 22.539 - 2/5 Pour la lisibilité du moyen, celui-ci peut être divisé en trois branches. Dans une première branche, la requérante considère que seul un examen au fond de la demande est de nature à permettre à la partie adverse d’apprécier si les faits de détournement dont s’est rendu coupable son compagnon sont étrangers aux critères de la Convention de Genève. Dans une deuxième branche, elle argue qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait état des insultes à caractère raciste proférées par des policiers camerounais, pour la première fois au stade de son audition en recours urgent, aux motifs que lors de son audition initiale les services de l’Office des étrangers n’ont pas écrit tout ce qu’elle avait dit et que son recours urgent a été rédigé par une assistante sociale. Elle considère que "le but de l’audition devant (le Commissaire général) est précisément de permettre au demandeur d’exposer de la manière la plus complète ses motifs et de rectifier au besoin les propos actés par l’Office des étrangers." Dans une troisième branche, la requérante entend expliquer les contradic- tions qui lui sont reprochées. Elle argue avoir été mal comprise par l’interrogateur de l’Office des étrangers quant à la question de savoir si elle avait reçu des coups de matraque lors de sa première arrestation ainsi que quant à la date à laquelle elle aurait fait la connaissance de son compagnon. S’agissant de la destination de l’argent détourné par son compagnon, elle allègue à nouveau en avoir fait état lors de son audition à l’Office des étrangers. Elle considère que la partie adverse ne peut lui reprocher de préciser ses propos à l’occasion de son recours urgent. Elle expose que l’agent de la partie adverse n’a pas donné suite à la demande de son conseil qui sollicitait qu’elle soit confrontée aux contradictions éventuellement relevées. Elle précise que cet agent a déclaré qu’il n’y avait pas de contradiction, de sorte qu’il était nécessaire de l’entendre à nouveau sur les contradictions finalement retenues. Enfin, elle estime que ces contradictions sont mineures. 2. Examen du moyen A titre liminaire, on relèvera que le moyen manque en droit en tant qu’il vise l’article 57/6 in fine de la loi du 15 décembre 1980, cette disposition visant l’obligation pour la partie adverse de motiver la décision prise au stade de l’examen au fond d’une demande d’asile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de la décision attaquée qui a été prise au stade de l’examen de la recevabilité. En l’espèce, la décision litigieuse se fonde notamment sur le caractère de droit commun des faits invoqués. On rappellera donc que la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ne protège en effet pas les victimes de toutes les persécutions mais seulement les victimes des persécutions causées pour un des motifs établis par cette Convention. Cette Convention laisse à chaque Etat contractant un large pouvoir d’appréciation quant à la recevabilité des demandes d’asile. Ce pouvoir a été mis en application par l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui permet, contrairement à ce qu’affirme la requérante en termes de requête, à l’autorité compétente de faire dépendre la recevabilité d’une demande d’asile de son rattachement à l’un des critères prévus par l’article 1er, A,

(2), de ladite Convention. En l’espèce, le motif pris de l’absence de rattachement des faits invoqués aux critères de rattachement de la Convention de Genève est établi à la lecture du dossier administratif qui confirme le constat fait par la partie adverse qu’à aucun moment dans ses déclarations initiales, la requérante n’a prétendu que les persécutions qu’elle a invoquées auraient pour origine sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques. - 22.539 - 3/5 Contrairement à ce qu’allègue la requérante en termes de requête, il ne résulte pas du rapport de son audition à l’Office des étrangers que celle-ci a déclaré avoir été victime d’injures à caractère raciste de la part des policiers l’ayant arrêté ni encore que les détournements reprochés à son ami étaient motivés par un quelconque mobile politique. On soulignera que la requérante a signé sans réserve ce rapport d’audition après que celui-ci lui ait été relu en français ainsi qu’elle en avait fait la demande. La signature de la requérante est précédée de la mention selon laquelle ce rapport correspond à ses déclarations de sorte que cette dernière n’est pas fondée à remettre en cause son contenu. Dans son recours urgent, la requérante ne mentionne aucun problème de compréhension de ses propos par les services de l’Office des étrangers ni ne soutient que ses déclarations n’auraient pas été consignées dans leur intégralité par l’interrogateur. La circonstance que ce recours aurait été rédigé par un tiers ne peut en justifier les éventuelles carences dès lors qu’en y apposant sa signature, la requérante a marqué son accord sur son contenu. Contrairement à la thèse soutenue par la requérante, un candidat réfugié n’est pas fondé à "rectifier" le contenu de ses déclarations initiales lors de son audition en recours urgent. Il lui appartient de faire part d’emblée des éléments essentiels de celle-ci. Selon la jurisprudence, la nécessité, pour les autorités investies de la compétence d’apprécier la recevabilité d’une demande d’asile, de disposer dès le début de la procédure d’un récit complet sur les événements essentiels ayant conduit le demandeur d’asile à fuir son pays implique que ce récit inclue ceux de ces événements qui présentent un lien étroit avec les causes invoquées de ce départ. Dès lors, il apparaît à l’examen du dossier qu’en décidant que les faits invoqués ne ressortissent pas de l’application de la Convention de Genève mais du droit commun, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Ce motif est déterminant et suffit, à lui seul, à justifier la décision litigieuse. Il n’est pas nécessaire d’examiner la critique formulée par la requérante à l’égard du second motif de la décision litigieuse, ce motif étant surabondant. Le moyen unique n’est pas fondé.»; Considérant que les débats et l’examen du dossier de la requérante n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion; que si à l’audience l’avocat de la requérante insiste sur la sévérité dont la partie adverse a fait montre dans l’examen de la demande d’asile de sa cliente au stade de la recevabilité, la consultation du dossier administratif indique néanmoins que c’est pour la première fois lors de son audition au Commissariat général que la requérante a invoqué les problèmes rencontrés en raison de son origine ethnique bamileke, tandis qu’à l’Office des étrangers où de tels problèmes n’ont pas été évoqués, la requérante a signé sans réserve le rapport d’audition qui lui avait été relu; que l’explication apportée par la requérante en termes de requête selon laquelle «lors de son audition à l’Office des étrangers on n’a pas écrit tout ce qu’elle voulait» et qu’«il n’est pas raisonnable de lui faire le reproche de s’être exprimée de manière plus précise et complète lors de son audition en recours urgent» est dès lors impuissante à remettre en cause la constatation de la partie adverse selon laquelle les faits relatés à l’appui de la demande d’asile relèvent du droit commun et sont étrangers - 22.539 - 4/5 aux critères prévus par la Convention de Genève; qu’il y a par conséquent lieu de suivre la conclusion de Mme l’auditeur; Considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et le recours en annulation sont rejetés. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six novembre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ Ph. QUERTAINMONT - 22.539 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.229 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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