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Arrêt 198230 - Office des étrangers - 26/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.230 No Rôle: A. 158817/E-21651 Affaire: Arrêt 198230 - Office des étrangers - 26/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-10 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:55 Fiche Arrêt no 198.230 du 26 novembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.230 du 26 novembre 2009 A. 158.817/21.651 En cause :

  1. XXX,
  2. YYY,
  3. YYY,
  4. YYY, ayant élu domicile chez Me E. HALABI, avocat, rue de Montserrat 2 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 octobre 2004 parXXX et ses trois enfants YYY, YYY et YYY, de nationalité équatorienne, qui demandent l’annulation de la décision d’irrecevabilité de leur demande d’autorisation de séjour prise à leur égard le 7 septembre 2004 et qui leur a été notifiée le 27 septembre 2004; Vu la demande introduite le même jour par les mêmes requérants qui sollicitent la suspension de l’exécution de la même décision; Vu l’ordonnance du 6 janvier 2005 qui accorde aux parties requérantes le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; - 21.651- 1/7 Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 29 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 29 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. SANGWA POMBO, loco Me E. HALABI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me K. DE HAES, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, de nationalité équatorienne, a vu la demande d’asile qu’elle avait introduite avec son époux clôturée négativement par une décision du 22 septembre 2000 du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que la requérante, après être repartie en Equateur en mai 2000, est revenue ensuite en Belgique avec ses trois enfants mineurs et a introduit avec son époux le 22 avril 2002 une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’à l’appui de cette demande étaient invoqués au titre des circonstances exceptionnelles le mauvais état de santé du mari et celui de la requérante, attestés par des certificats médicaux, la scolarité suivie en Belgique par leurs trois enfants, ainsi que les éléments d’intégration de la famille en Belgique; que cette demande a été complétée, en avril 2003, en mars 2004 et en mai 2004, par d’autres certificats médicaux, qu’en particulier, le certificat médical type de l’Office des étrangers, complété le 19 mars 2004 par le médecin traitant de la requérante, le docteur Fernandez, indiquait que sa patiente ne peut voyager, et ce de manière définitive, qu’elle ne peut supporter un voyage, par quelque moyen de transport que ce soit, et que les soins ne peuvent être continués dans le pays de provenance, la prise en charge étant inexistante en Equateur; qu’enfin, par un courrier du 13 novembre 2003, la requérante a informé la partie adverse qu’elle avait quitté le domicile conjugal, avec ses trois enfants; Considérant qu’à la date du 23 juin 2004, le médecin conseil de la partie adverse, le docteur De Block, a émis l’avis que la requérante pouvait retourner en Equateur, la pathologie en cause n’étant pas lourde, des soins étant disponibles en - 21.651- 2/7 Equateur et l’intéressée étant en état de voyager; que pour sa part, la requérante a produit de nouveaux certificats médicaux, dont celui du docteur Rozenberg, du 18 juin 2004, selon lequel la requérante est suivie régulièrement, qu’«elle a été vue à de nombreuses reprises par les rhumatologues pour des douleurs osseuses diffuses et qu’on note une HTA et une notion de thyroïdite», et celui du docteur Fernandez, du 21 juin 2004, qui établit que la requérante souffre d’une affection chronique non améliorable et non guérissable, que le traitement ne peut être suivi dans le pays d’origine et que la requérante ne peut voyager; Considérant que le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris, le 7 septembre 2004, une décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour, assortie d’un ordre de quitter le territoire; qu’il s’agit de la décision attaquée, qui conclut que les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle, notamment parce qu’au sujet de la pathologie de la demanderesse il y a lieu de se référer au rapport établi par le docteur De Block après expertise, qui indique qu’il ne s’agit pas d’une pathologie lourde, qu’elle peut recevoir des soins en Equateur et que la patiente peut voyager; Considérant qu’à l’appui de son recours la requérante soulève un moyen unique pris de la violation de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la circulaire du 19 février 2003 relative à l’application de l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée, des articles 1er à 5 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation, de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation; que la requérante conteste l’absence de circonstances exceptionnelles que lui oppose la partie adverse dans sa décision et soutient en substance qu’elle a produit un dossier médical circonstancié, qu’elle a pris soin d’actualiser, dont il ressort d’une part qu’elle souffre de pathologies graves nécessitant un traitement adéquat et rigoureux indisponible en Equateur, et d’autre part qu’un retour vers ce pays aurait pour conséquence d’aggraver son état de santé en sorte que tout retour vers ce pays constituerait un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’elle reproche également à la partie adverse de ne pas fournir une contre-expertise qui permettrait de réfuter les dernières attestations qu’elle a produites, et de ne pas évoquer dans sa décision la question de l’accessibilité des soins et du coût du traitement en Equateur, en faisant valoir la modicité de ses ressources et l’absence de système de sécurité sociale dans son pays; - 21.651- 3/7 Considérant que le membre de l’auditorat chargée de l’instruction du dossier a estimé que l’affaire n’appelait que des débats succincts et a, en application des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, transmis au Conseil d’État un rapport qui se prononce comme suit à propos du moyen unique invoqué par la requérante à l’appui de son recours: « Examen: On observera d’emblée que le moyen est irrecevable en ce qu’il invoque la violation de la circulaire du 19 février 2003 relative à l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
  5. En effet, un moyen ne peut invoquer la violation d’une circulaire dès lors que celle-ci ne contient que de simples lignes de conduite destinées à conduire les autorités administratives dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire et qu’elle est, en conséquence, dépourvue de toute valeur réglementaire. Toute autre interprétation reviendrait à lui reconnaître un caractère réglementaire, ce qui ne peut qu’entraîner un constat d’illégalité de celle-ci ne serait-ce qu’en raison de l’absence de consultation de la section de législation du Conseil d’Etat en application de l’article 3 des lois coordonnées. Il a été jugé que cette circulaire ne constitue pas une norme de droit. La décision contestée en l’espèce est une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 motivée par l’absence de circonstances exceptionnelles. Sont des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, toutes circonstances qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour. Les “circonstances” visées par l’article 9, alinéa 3, de la loi sont donc des circonstances dérogatoires destinées, non pas à fournir les raisons d’accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l’étranger. On relèvera d’emblée que le moyen de la requête se focalise uniquement sur la non-admission par la partie adverse de l’état de santé de la requérante au titre des circonstances exceptionnelles, les autres motifs de la décision n’étant quant à eux pas critiqués. Dès lors, l’examen de la légalité de la décision litigieuse sera circonscrit à ce seul élément de la demande d’autorisation de séjour formulée par la requérante. On rappellera qu’il découle de ce que l’article 9, alinéa 3 précité établit un régime d’exception au régime général que c’est à l’étranger qui revendique l’existence de circonstances exceptionnelles à en rapporter lui-même la preuve puisqu’il sollicite une dérogation. Ceci implique que la demande doit préciser concrètement en quoi le motif de fond invoqué empêche ou rend très difficile un ou plusieurs retours temporaires dans le pays d’origine vu qu’il n’appartient pas à l’administration de reconstituer à partir d’éléments de fond ce qui pourrait constituer un obstacle à un ou plusieurs déplacements à l’étranger. Dès lors, la requérante est mal venue d’invoquer dans sa requête le secret médical pour expliquer que certaines informations n’auraient pas été communi- quées à la partie adverse, dès lors que comme il vient d’être souligné, c’est à - 21.651- 4/7 l’étranger qu’il appartient d’apporter la preuve que son état de santé ne lui permet pas de retourner fût-ce temporairement dans son pays pour y lever l’autorisation requise. Le secret médical s’oppose à ce qu’un médecin communique sans l’accord de son patient les informations couvertes par ce secret, non à ce qu’un administré communique à l’autorité administrative l’ensemble des informations destinées à faire la preuve de l’état de santé qu’il revendique. En l’espèce, pour dénier un caractère exceptionnel à l’état de santé de la requérante, la partie adverse s’est référée aux conclusions de son médecin conseil, le docteur De Block, que la décision reproduit comme suit : «"il ne s’agit pas de pathologie lourde. Pathologie peut recevoir des soins en équateur", le patient peut voyager, l’avis médical du praticien est qu’elle "peut retourner"». Or, à l’appui de sa demande, la requérante a produit des certificats et attestations, établis principalement par des médecins spécialistes, qui se présentent comme suit : - un certificat médical type de l’Office des étrangers, dûment complété en date du 29 mars 2002 par le médecin de la requérante, le docteur Fernandez, attestant que la requérante est atteinte d’une maladie chronique qui n’est ni améliorable ni guérissable, que l’affection dont elle est atteinte ne l’empêche pas de se déplacer, qu’un voyage est cependant "difficile à l’heure actuelle", et qu’"elle sera mieux soignée en Belgique". - une attestation non datée du docteur Fernandez, médecin généraliste, portant qu’elle est suivie pour des problèmes de dépression chronique, d’hypothiroïdie en cours de mise au point, et d’hémorragies digestives récidivan- tes sur oesophagite (...) et ulcère gastrique. - un certificat médical type de l’office des étrangers daté du 31 mars 2003 complété par le docteur Fernandez, attestant que la requérante souffre d’une affection chronique (hémorragies digestives pour cause d’ulcères gastriques et d’oesophagite (...) ), que les soins ne peuvent être continués dans le pays de provenance car la prise en charge y est inexistante, et que la requérante n’est pas en état de voyager. - un certificat médical type de l’office des étrangers daté du 19 mars 2004 complété par le docteur Fernandez, attestant que la requérante est atteinte d’un état dépressif sévère et que sa prise en charge médicale ne pourra être assurée en Equateur, qu’elle se trouve de manière définitive dans l’incapacité de voyager, par quelque moyen de transport que ce soit. - un rapport du docteur Houa, établissant que la requérante est atteinte de "cluster headache". - une attestation du 18 juin 2004 du docteur Rozenberg, gynécologue, attestant qu’elle est suivie dans le cadre de sa ménopause, qu’elle a été vue à de nombreuses reprises par les rhumatologues pour des douleurs osseuses diffuses et chroniques et qu’elle a fait l’objet d’une mise au point pour douleurs abdominales chroniques. - un certificat médical type de l’Office des étrangers, daté du 21 juin 2004 complété par le docteur Fernandez, établissant que la requérante souffre d’une affection chronique non améliorable et non guérissable, qu’il est impossible de poursuivre le traitement dans le pays d’origine, que la requérante ne peut voyager, par quelque moyen de transport que ce soit et ce de manière définitive. Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, lorsque les avis concernant l’état de santé d’un étranger divergent, comme c’est le cas en l’espèce, celui-ci produisant des rapports médicaux établissant qu’il ne peut voyager ou qu’il ne peut recevoir dans son pays les soins appropriés, tandis que le médecin de la partie adverse atteste que l’étranger est en état de voyager et que des soins appropriés sont disponibles dans son pays, il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation de l’état de santé de l’étranger concerné à celle émise par l’autorité administrative sur la base des conclusions de son médecin mais bien de vérifier que celle-ci a pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance tant par son médecin que par l’étranger et qu’elle n’a - 21.651- 5/7 pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’état de santé ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. En l’espèce, les attestations et certificats produits par la requérante attestent qu’elle souffre d’une affection chronique, ce qui comme tel, n’est pas inconci- liable avec la conclusion du médecin conseil de la partie adverse que la pathologie n’est pas lourde, la chronicité et la gravité d’une affection étant deux notions différentes. Cela étant, il apparaît également à l’examen du dossier que dans son rapport le plus récent, le médecin de la requérante, le docteur Fernandez, spécialisé en médecine interne, atteste qu’elle n’est pas en état de voyager, par quelque moyen de transport que ce soit et ce de manière définitive. Cette conclusion émise par un médecin spécialiste, non seulement contredit celle du médecin de la partie adverse selon lequel l’intéressée peut voyager, mais se concilie en outre mal avec la conclusion émise par ce dernier que la pathologie n’est pas lourde. Eu égard aux conclusions formulées par un médecin spécialisé en médecine interne, la partie adverse ne pouvait, sans méconnaître l’obligation de motivation qui lui incombe, se contenter des conclusions de son médecin conseil qui n’apparaît pas spécialisé dans la branche de la médecine traitant de l’affection dont souffre la requérante, pour dénier à l’état de santé de cette dernière le caractère exceptionnel requis par l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre
  6. Le moyen est fondé.»; Considérant que les débats à l’audience et l’examen du dossier de la requérante n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire la conclusion de Mme l’auditeur; qu’il y a dès lors lieu de la suivre; Considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; que l’annulation prononcée par le présent arrêt rend sans objet la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du 7 septembre 2004 par laquelle le délégué du Ministre de l’Intérieur a déclaré irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite par XXX, et ses trois enfants. - 21.651- 6/7 Article
  7. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six novembre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ Ph. QUERTAINMONT - 21.651- 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.230 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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