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Arrêt 198231 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 26/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.231 No Rôle: A. 161590/E-22769 Affaire: Arrêt 198231 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 26/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-11 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-30 03:56 Fiche Arrêt no 198.231 du 26 novembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.231 du 26 novembre 2009 A. 161.590/22.769 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me MOMA KAZIMBWA KALUMBA, avocat, avenue de Broqueville 277 bte 9 1200 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 avril 2005 par XXX, de nationalité ivoirienne, qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 3 mars 2005; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l’exécution de la même décision; Vu l’ordonnance du 14 avril 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 29 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 29 octobre 2009 à 9 heures 30; - 22.769 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me MOMA KAZIMBWA KALUMBA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant expose qu’il est de nationalité ivoirienne et d’ethnie dioula, qu’il a quitté son pays par bateau en novembre 2004 après avoir été détenu et malmené en rapport avec une accusation de soutenir la rébellion, et qu’arrivé en Belgique il s’est déclaré réfugié le 29 novembre 2004; Considérant qu’à la date du 7 décembre 2004, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son encontre une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, contre laquelle le requérant a introduit un recours urgent; que statuant sur ce recours, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a confirmé, à la date du 3 mars 2005, le refus de séjour; qu’il s’agit de la décision attaquée, qui conclut que la demande d’asile du requérant est à la fois frauduleuse et manifestement non fondée, pour le motif principal qu’en dépit de ses déclarations selon lesquelles il est de nationalité ivoirienne et a toujours résidé en Côte d’Ivoire, il s’est révélé incapable de répondre à des questions élémentaires, que la décision détaille, sur la Côte d’Ivoire; Considérant que le membre de l’auditorat chargée de l’instruction du dossier a estimé que l’affaire n’appelait que des débats succincts et a, en application des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, transmis au Conseil d’État un rapport qui se prononce comme suit au sujet du moyen unique invoqué par le requérant à l’appui de son recours: « Exposé du moyen unique A l’appui de son recours, le requérant développe un moyen unique pris de la violation de l’article 62, alinéa 1, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes - 22.769 - 2/7 administratifs, de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général de bonne administration et "patere legem quam ipse fecisti", du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause. En substance, s’agissant des lacunes reprochées au requérant dans ses connaissances de la Côte-d’Ivoire, celui-ci fait valoir: - qu’il connaissait l’existence du "couvre-feu" mais pas la période durant la quelle celui-ci a été en vigueur. - qu’ayant abandonné l’école, il y a dix ans, il ne connaît pas le titre de l’hymne national de son pays. - qu’il a été en mesure de citer le nom du groupe rebelle qui l’a enlevé et qu’il a pu donner le sigle d’autres groupes rebelles, la partie adverse ne pouvant exiger davantage de sa part. - que n’ayant pas la qualité d’électeur, il n’a pu fournir de renseignements relatifs aux élections qui se sont déroulées dans son pays mais qu’il a quand même pu citer le nom de certaines personnalités de l’opposition ivoirienne. - qu’il a pu localiser l’endroit où se trouvaient les rebelles ("entre Guiglo et Blokin"). - qu’il a été incarcéré pendant une période relativement longue (soit du 1er janvier 2004 au 30 octobre 2004) ce qui l’empêche de fournir certains détails quant aux événements survenus dans son pays pendant cette période; étant en outre précisé que le rapport d’audition ne mentionne pas la nature des événe- ments des 25 et 26 mars 2004 qu’il aurait dû connaître. Le requérant fournit, par ailleurs, en termes de requête, différentes précisons au regard des questions qui lui ont été posées par la partie adverse à savoir le nom de la compagnie d’électricité ivoirienne, la signification de la date du 19 septembre 2002 ainsi que le nom de certaines personnalités politiques de l’opposition ivoirienne. En ce qui concerne les contradictions et autres imprécisions relevées par la partie adverse dans ses récits successifs, le requérant affirme avoir précisé, lors de son audition initiale devant les services de l’Office des étrangers, avoir été interrogé deux à trois fois par semaine ainsi qu’il l’a également précisé à l’occasion de son recours urgent. S’agissant de l’absence totale de précisions données par le requérant quant au groupe de rebelles auprès duquel le requérant aurait été forcé de vivre pendant plus d’un an, le requérant explique celle-ci par la discrétion des rebelles. Il expose en outre ne pas se souvenir avoir été interrogé quant à l’origine ethnique des rebelles et précise que l’interprète aurait dessiné un plan de la base sur ses indications. En ce qui concerne les contradictions et imprécisions quant aux circonstan- ces de sa fuite, le requérant expose qu’il ne se souvient pas avoir été interrogé sur le temps qu’il a mis pour fuir le camps des rebelles. En ce qui concerne l’identité du chauffeur, le requérant expose qu’il ignorait celle-ci dès lors qu’il est monté à l’arrière d’un camion qui transportait déjà plusieurs personnes. Examen du moyen unique A titre liminaire, il convient de rappeler que la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ne prévoit aucune procédure selon laquelle les Etats contractants doivent reconnaître à une personne déterminée la qualité de réfugié, avec la conséquence que ces Etats disposent d’un large pouvoir d’appréciation, notamment pour organiser une procédure d’examen de la recevabilité d’une demande d’asile. Le législateur belge a fait usage de ce pouvoir, notamment dans l’article 52, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, aux termes duquel la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est soit - 22.769 - 3/7 manifestement fondée sur des motifs étrangers à l’asile parce qu’elle est frauduleuse ou parce qu’elle ne se rattache, ni aux critères de la Convention de Genève, ni à d’autres critères justifiant l’octroi de l’asile, soit manifestement non fondée parce que l’étranger ne fournit pas d’élément qu’il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention précitée L’article 52 précité permet au Commissaire général de subordonner la recevabilité d’une demande d’asile à la cohérence et à la constance des récits du candidat réfugié. La crédibilité des déclarations de l’étranger peut être affectée par le caractère non crédible de ses origines qui peut suffire à rejeter la demande, ces origines constituant l’élément primordial de celle-ci eu égard au caractère subsidiaire de la protection internationale à celle de l’Etat dont l’étranger est ressortissant. S’agissant de la motivation de la décision litigieuse, il y a lieu de préciser que le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation des craintes de persécution alléguées à l’appui d’une demande d’asile à celle qu’a portée l’autorité administrative compétente pour ce faire, mais doit au contraire se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif, et si elle a donné des faits, dans la motivation tant formelle que matérielle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, la motivation de la décision litigieuse repose sur deux motifs. Dans un premier motif, la partie adverse a considéré que la demande d’asile du requérant était frauduleuse dès lors que ce dernier, qui n’était porteur d’aucun document établissant sa nationalité, n’a pas été en mesure de répondre à des questions élémentaires portant sur la Côte d’Ivoire et qu’elle était, par conséquent fondée à mettre en doute sa nationalité alléguée. Le second motif de la décision litigieuse a trait aux contradictions et omissions importantes relevées par la partie adverse dans les récits successifs du requérant. En ce qui concerne le premier motif, il résulte de l’examen du dossier administratif que le requérant est effectivement resté en défaut de répondre à différentes questions portant sur des éléments élémentaires relatifs au pays dont il se prétend originaire. Ainsi, s’agissant des données de la vie quotidienne, il résulte du dossier administratif que le requérant a fourni une réponse inexacte quant à la période couverte par le "couvre-feu" décrété en Côte d’Ivoire alors qu’il s’agit normale- ment d’une circonstance qui affecte toutes les personnes qui y sont soumises. Il résulte des pièces versées par la partie adverse au dossier administratif que ce couvre-feu était en vigueur depuis décembre 2000 et qu’il n’a été levé que le 3 mai

  1. Cette période précède largement la période de l’incarcération alléguée du requérant de sorte que celui-ci ne peut s’en prévaloir pour justifier la réponse inexacte qu’il a fournie au sujet de la période couverte par ce "couvre-feu". De même, le requérant ne peut invoquer son faible niveau scolaire pour prétendre justifier qu’il ignore le nom de l’hymne national de la Côte d’Ivoire. En effet, il s’agit à nouveau d’une information de la vie quotidienne et l’on relèvera en outre que le requérant déclare avoir quand même été scolarisé jusqu’à la cinquième primaire. Il résulte également du dossier administratif que le requérant n’a pu donner le nom de la compagnie de téléphone ivoirienne alors qu’il s’agit à nouveau d’une donnée de la vie quotidienne. S’agissant du nom de la compagnie d’électricité ivoirienne, le requérant fournit en termes de requête une dénomina- tion différente de celle donnée au cours de son audition. Au sujet des lacunes affichées par le requérant quant à la connaissance de données socio-politiques importantes de la Côte d’Ivoire, il est établi que le requérant n’a pu faire état, lors de son audition devant la partie adverse, de la tentative de coup d’état survenue le 19 septembre 2002 soit antérieurement à son - 22.769 - 4/7 incarcération alléguée. De même le requérant n’a pu préciser la date des dernières élections alors que celles-ci coïncident avec le début de la crise politique et militaire laquelle, à nouveau, est survenue en Côte d’Ivoire avant l’incarcération alléguée du requérant. Compte tenu de la période d’incarcération alléguée par le requérant, il ne peut, en revanche, lui être fait grief de ne pouvoir fournir de renseignements à l’égard des événements survenus les 25 et 26 mars
  2. En ce qui concerne les précisions fournies par le requérant à propos des mouvements rebelles, il résulte du dossier administratif, qu’au contraire de ce qu’il affirme en termes de requête, le requérant n’a pu nommer par son sigle qu’un seul mouvement rebelle à savoir, le "MPIGO". Il résulte encore du dossier administratif que le requérant n’a pu donner la signification de ce sigle alors qu’il prétend avoir été enrôlé de force par ce mouvement pendant plus d’un an. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il allègue, il résulte du dossier administratif que le requérant n’a pu préciser la localisation des groupes rebelles alors qu’il résulte de la documentation versée par la partie adverse que ceux-ci occupaient des fractions importantes du pays. Enfin, il est également établi à la lecture du dossier administratif que le requérant n’a pu fournir, lors de son audition, le nom d’un seul membre de l’opposition ou groupe d’opposition qui était en guerre contre l’autorité ivoirienne. A cet égard, le fait que le requérant tente de pallier ces lacunes, en termes de requête, en fournissant le nom de certains responsables, ne peut être admis dès lors que ces informations n’ont pas été données en temps utile à la partie adverse et que le requérant a très bien pu les apprendre pour les besoins de la cause. Les principales lacunes retenues par la partie adverse étant établies, celle-ci a pu en déduire, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu’il n’était pas permis de croire en la nationalité alléguée du requérant. Ce premier motif suffit à lui seul à justifier la décision litigieuse ainsi qu’il résulte de la jurisprudence précitée. En ce qui concerne le second motif de la décision litigieuse, l’on relèvera en premier lieu que, contrairement à ce qu’affirme le requérant en termes de requête, celui-ci n’a pas déclaré lors de son audition initiale devant les services de l’Office des étrangers avoir été interrogé deux à trois fois par semaine lors de sa détention à Abidjan, au contraire de ce qu’il a précisé lors de son audition au Commissariat général. Il résulte en effet du rapport d’audition du requérant à l’Office des étrangers qu’à la question "Comment se passaient vos journées?", le requérant a répondu "j’ai été interrogé une seule fois, le jour où je suis arrivé". Le requérant a marqué son accord exprès, par sa signature, sur le contenu de ce rapport après qu’il lui a été relu de sorte que ce rapport est bien opposable au requérant. La première contradiction relevée par la partie adverse, relative à la fréquence des interrogatoires prétendument subis par le requérant, est par conséquent établie à la lecture du dossier administratif. S’agissant de l’absence totale de précisions données par le requérant à l’égard du groupe de rebelles auprès duquel celui-ci a été contraint de vivre pendant plus d’un an, l’on relèvera que, contrairement à ce qu’expose le requérant en termes de requête, celui-ci a bien été interrogé quant à l’origine ethnique des rebelles qu’il n’a pu préciser. Par ailleurs, la prétendue discrétion des rebelles ne peut justifier l’absence de précisions reprochée s’agissant d’une personne qui aurait vécu pendant plus d’un an avec ceux-ci et qui aurait participé à leurs activités. En outre, le dossier administratif ne corrobore pas l’affirmation du requérant selon laquelle il aurait fournit une description de la base des rebelles à l’interprète. - 22.769 - 5/7 S’agissant des circonstances de son évasion du camp des rebelles, contrairement à ce qu’indique le requérant, celui-ci a bien été interrogé quant au temps de sa fuite et n’a pu fournir aucune explication quant aux contradictions relevées à cet égard par la partie adverse et qui sont établies à la lecture du dossier administratif. En revanche, il ne peut être fait grief au requérant de n’avoir pu fournir le nom du chauffeur qui l’avait aidé, cette aide étant fortuite selon le requérant et celui-ci étant monté à l’arrière d’un camion où se trouvaient déjà d’autres personnes. Il apparaît des développements qui précèdent que les principales contradictions et omissions relevées par la partie adverse sont établies à la lecture du dossier administratif et portent sur des éléments importants du récit du requérant (les circonstances des détentions alléguées notamment) de sorte que la partie adverse a valablement motivé sa décision par ce second motif qui lui aussi est déterminant. Enfin, le moyen doit être déclaré irrecevable en ce qu’il invoque la violation du principe "patere legem quam ipse fecisti"à défaut pour le requérant de préciser auquel de ses propres règlements la partie adverse aurait dérogé en l’espèce. Il y a par conséquent lieu de rejeter le recours introduit.»; Considérant qu’à l’audience l’avocat du requérant plaide que cette affaire n’aurait pas dû être examinée selon la procédure des débats succincts prévue par l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des étrangers, et demande que l’affaire soit au contraire renvoyée à la procédure ordinaire prévue par l’article 23 du même règlement; Considérant que le recours à la procédure abrégée prévue par l’article 26 précité du règlement de procédure résulte d’un choix fait par l’auditeur chargée de l’instruction du dossier, choix fait après une première appréciation sur le bien-fondé du recours; qu’en l’espèce, au vu de la décision attaquée et de la requête, cette procédure abrégée se justifie, étant donné que les questions soulevées par le recours sont de pur fait et ne soulèvent pas de problèmes au niveau de la fixation ou de l’uniformisation de la jurisprudence en la matière; qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de l’avocat du requérant de renvoyer la présente affaire à la procédure ordinaire; Considérant pour le reste que les débats et l’examen du dossier du requérant n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire la conclusion du rapport de Mme l’auditeur; que la consultation des notes d’audition au Commissariat général conduit à constater que le requérant est bien resté en défaut de répondre à des questions tout à fait élémentaires sur le pays dont il prétend avoir la nationalité et sur la vie quotidienne en Côte d’Ivoire, ainsi que sur les événements importants qui ont secoué ce pays entre 2000 et 2004; qu’il y a dès lors lieu de suivre la conclusion de Mme l’auditeur; - 22.769 - 6/7 Considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et le recours en annulation sont rejetés. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six novembre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ Ph. QUERTAINMONT - 22.769 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.231 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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