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Arrêt 198232 - Office des étrangers - 26/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.232 No Rôle: A. 156967/E-20786 Affaire: Arrêt 198232 - Office des étrangers - 26/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-10 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:56 Fiche Arrêt no 198.232 du 26 novembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.232 du 26 novembre 2009 A. 156.967/20.786 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me A. BELAMRI, avocat, rue saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Politique de migration et d’asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 octobre 2004 par XXX, de nationalité géorgienne, qui demande l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, alors en vigueur, prise à son égard par le délégué du Ministre de l’Intérieur le 25 août 2004 et qui lui a été notifiée le 30 septembre 2004; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l’exécution de la même décision; Vu l’ordonnance du 4 novembre 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et la note d’observations déposée par la partie adverse; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; - 20.786 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 29 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 29 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me TOURNAY, loco Me A. BELAMRI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me K. DE HAES, loco Me Fr. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que pour fonder la recevabilité d’un recours en annulation, l’intérêt que doit avoir le requérant à son recours doit exister au moment de l’introduction de la requête et subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt; qu’en l’espèce, après avoir appris que le requérant avait été radié d’office le 12 mars 2007 des registres de sa commune de résidence, l’auditeur rapporteur a invité par un courrier recommandé du 26 septembre 2008 son avocat, au cabinet duquel il avait été fait élection de domicile, à préciser le lieu de séjour actuel de son client et à justifier l’actualité et le maintient de son intérêt au recours; qu’aucune réponse n’a été réservée à ce courrier; Considérant que la lettre du 7 octobre 2008, par laquelle Me BELAMRI informe le Conseil d’État qu’elle a succédé à une consoeur et que son client M. XXX fait désormais élection de domicile à son cabinet, ne saurait être considérée comme une réponse adéquate à la lettre précitée de l’auditorat; qu’il y a donc lieu de considérer, dans l’état actuel du dossier, que la partie requérante n’a pas apporté la collaboration requise au magistrat chargé de l’instruction de l’affaire; que de ce manquement, l’auditeur a déduit à bon droit la perte de l’intérêt à l’annulation; que le recours doit dès lors être rejeté; Considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, - 20.786 - 2/3 DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et le recours en annulation sont rejetés. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six novembre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ Ph. QUERTAINMONT - 20.786 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.232 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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