id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.233 No Rôle: A. 156063/E-20469 Affaire: Arrêt 198233 - Office des étrangers - 26/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-10 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-30 03:56 Fiche Arrêt no 198.233 du 26 novembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.é du 26 novembre 2009 A. 156.063/20.469 En cause : XXX, ayant élu domicile rue du Grand Bigard 278 bte 3 1082 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Politique de migration et d’asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 août 2004 par XXX, de nationalité marocaine, qui demande l’annulation de la décision de rejet de sa demande en révision avec ordre de quitter le territoire (annexe 36), qui lui a été notifiée le 30 juillet 2004; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l’exécution de la même décision; Vu le dossier administratif et la note d’observations déposée par la partie adverse; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 29 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 29 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’État, président de chambre f.f.; - 20.469 - 1/4 Entendu, en leurs observations, le requérant comparaissant en personne, et Me K. DE HAES, loco Me Fr. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité marocaine, expose à l’appui de sa requête qu’il a épousé en 1999 à Tanger une dame de nationalité belge, qu’il est ensuite venu en Belgique et qu’il a introduit le 25 janvier 2000 une demande d’établissement auprès de la commune de Molenbeek-Saint-Jean, mais que cette demande a fait l’objet le 22 juin suivant d’une décision de refus, motivée par la considération que «selon un rapport de la police de Molenbeek-Saint-Jean rédigé le 20/06/2000, il appert que la cellule familiale est inexistante»; Considérant que le requérant a ensuite introduit le 5 juillet 2000 une demande en révision de cette décision de refus; que le 23 juin 2004, la partie adverse a rejeté cette demande en révision; qu’il s’agit de la décision attaquée, qui a été notifiée au requérant le 30 juillet 2004 en même temps qu’un ordre de quitter le territoire; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier par l’auditeur- rapporteur que le divorce entre le requérant et sa première épouse a été prononcé le 18 novembre 2005 et que le 31 mai suivant le requérant s’est remarié à Berchem- Saint- Agathe; qu’à la date du 15 janvier 2008, le requérant s’est vu délivrer un CIRE valable un an, tandis que le 8 janvier 2009, il a reçu une carte A valable jusqu’au 14 janvier 2010; Considérant que ces différents éléments ont conduit Mme l’auditeur à conclure à l’absence d’intérêt au recours; que plus particulièrement, elle a transmis au Conseil d’Etat un rapport qui se prononce comme suit au sujet de l’actualité de l’intérêt du requérant: « Il est de jurisprudence constante que, pour justifier la recevabilité d’un recours en annulation, l’intérêt de la partie requérante doit exister au moment de l’introduction de la requête et subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt. Depuis l’introduction du présent recours, les lois du 15 décembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et réformant le Conseil d’Etat et - 20.469 - 2/4 créant un Conseil du contentieux des étrangers ont abrogé le recours en révision. L’article 230 de la deuxième de ces lois règle le sort des affaires en cours. Cette disposition se lit comme suit : "§ 1er. Les demandes en révision (...)qui sont pendantes auprès du Ministre de l’Intérieur à la date visée à l’article 231 (N.B. 1er juin 2007) deviennent d’office sans objet. Le Ministre ou son délégué communique cet état de fait au requérant en révision et lui fait savoir que, à peine de déchéance, il peut, dans les trente jours suivant la notification de cette communication, convertir sa demande de révision en recours en annulation de la décision dont la révision est demandée. Sauf si le requérant a introduit, en application de l’article 69, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, tel qu’il était d’application à la veille de la date visée à l’article 231, un recours direct auprès du Conseil d’Etat contre la décision dont la révision est demandée, le requérant peut, à peine de déchéance, dans un délai de trente jours suivant la notification de la communication visée à l’alinéa 1er, introduire une demande d’annulation auprès du Conseil du Contentieux des étrangers contre la décision initiale dont il a demandé la révision. Sauf accord de l’étranger, aucune mesure d’éloignement du territoire ne peut être exécutée de force à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé conformément à l’alinéa 2 pour l’introduction du recours ni pendant l’examen de ce recours par le Conseil du Contentieux des étrangers, recours visant la décision initiale dont la révision a été demandée, et de telles mesures ne peuvent pas être prises à l’égard de l’étranger en raison de faits qui ont donné lieu à la décision qui fait l’objet du recours. § 2. Le Conseil d’Etat reste compétent pour les recours en annulation au sens de l’article 69, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui étaient pendants à la date visée à l’article 231, étant entendu que le motif de suspension visé à l’article 69, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 cesse d’avoir effet. Jusqu’à ce qu’un arrêt final soit rendu par le Conseil d’Etat concernant le recours, l’étranger qui a introduit un recours en annulation en application de l’article 69, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers peut se prévaloir du bénéfice visé au § 1er, alinéa 3." Il découle de cette disposition, qui stipule que les demandes en révision introduites en application de l’article 64 de la loi du 15 décembre 1980 qui sont toujours pendantes à la date du 1er juin 2007 "deviennent d’office sans objet", que si l’acte attaqué était annulé, la partie adverse devrait constater que la demande en révision, par l’effet de l’article 230, est devenue sans objet et devrait inviter le requérant à convertir le recours en révision, recours au fond, en un recours en annulation, recours de légalité, auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Or, il ressort des informations obtenues par l’auditeur soussigné lors de l’instruction de l’affaire que le requérant et Madame YYY ont divorcé le 23 mars 2006, ce que constaterait nécessairement la juridiction administrative dans l’examen du bien fondé du motif pris de l’absence de cellule familiale fondant la décision de refus d’établissement du 22 juin 2000. Mais surtout, dans l’hypothèse où l’acte attaqué serait annulé et où le requérant déciderait de convertir le recours en révision en un recours en annulation, le Conseil du contentieux des étrangers ne pourrait que constater que la demande d’établissement n’a plus d’objet, celui-ci n’étant plus le conjoint de la personne qui ouvrait le droit au regroupement familial. Il s’ensuit que le requérant n’a plus intérêt à son recours.»; Considérant que les débats à l’audience et l’examen du dossier du requérant n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion; qu’entendu à l’audience, le requérant confirme qu’il est effectivement aujourd’hui divorcé de sa - 20.469 - 3/4 première épouse et qu’il s’est remarié; qu’il y a dès lors lieu de suivre la conclusion de Mme l’auditeur; Considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et le recours en annulation sont rejetés. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six novembre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ Ph. QUERTAINMONT - 20.469 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.233 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.