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Arrêt 198238 - Diplômes - 26/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.238 No Rôle: A. 190815/XI-16678 Affaire: Arrêt 198238 - Diplômes - 26/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-04 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 03:56 Fiche Arrêt no 198.238 du 26 novembre 2009 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.238 du 26 novembre 2009 A. 190.815/XI-16.678 En cause : QUERZOLA Stéphanie, ayant élu domicile rue du Château d’eau, n/ 42 1180 Uccle, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue de Mail n/13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 novembre 2008 par Stéphanie QUERZOLA qui demande l'annulation de la décision du 26 septembre 2008 lui refusant la dérogation relative à la date limite du dépôt des demandes d’équivalence de diplôme ; Vu le mémoire en réponse et le dossier administratif; Vu la notification du mémoire en réponse à la partie requérante le 27 février 2009; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État; XI- 16.678 - 1/2 Vu la lettre, notifiée aux parties les 12 et 13 mai 2009 par le greffe du Conseil d'État les informant de ce qu'il leur est loisible de demander à être entendues dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-six novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. J. MESSINNE. XI- 16.678 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.238 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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