id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.253 No Rôle: A. 162962/VIII-5035 Affaire: Arrêt 198253 - Discipline (fonction publique) - 26/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-02 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:56 Fiche Arrêt no 198.253 du 26 novembre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.253 du 26 novembre 2009 A.162.962/VIII-5035 En cause : RENARD Michel, ayant élu domicile chez Me Olivier OCZAKOWSKI, avocat, rue des Telliers 6 7000 Mons, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mai 2005 par Michel RENARD qui demande l'annulation de l'arrêté royal no 5391 du 23 février 2005 le suspendant de son emploi par mesure d'ordre; Vu l'arrêt no 150.870 du 27 octobre 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution du même arrêté; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 octobre 2009; VIII - 5035 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me BAÏTAR, loco Me OCZAKOWSKI, avocat, comparaissant pour le requérant, et le Capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant est officier de carrière. Au mois de mars 2004, son nom est cité par un de ses collègues arrêté pour des malversations, et il se trouve inculpé dans ce cadre.
- Le requérant fait alors l'objet d'une mesure de suspension de trois mois, par mesure d'ordre, décidée par un arrêté ministériel du 1er avril 2004, lequel sera annulé par l'arrêt n/ 134.964 du 15 septembre 2004 en raison du défaut d'audition préalable.
- Un arrêté royal du 7 juin 2004 proroge cette suspension pour une durée indéterminée. Compte tenu de l'arrêt précité, cet arrêté est retiré par arrêté royal du 28 octobre
- Par lettre du 8 septembre 2004, le requérant est avisé des faits qui lui sont reprochés et il est invité à présenter dans les cinq jours calendrier ses "explications concernant une éventuelle nouvelle suspension par mesure d'ordre". Il répond par courrier du 14 septembre en protestant contre la brièveté du délai lui imparti, et en indiquant qu'il considère comme prématuré de s'exprimer à propos d'une nouvelle mesure de suspension. Il complète néanmoins ces éléments par courrier du 23 septembre
- Par arrêté ministériel du 8 novembre 2004, le requérant est à nouveau suspendu préventivement pour trois mois à dater du 27 novembre. La demande de suspension introduite contre cet arrêté sera rejetée par l'arrêt n/ 140.818, du 16 février VIII - 5035 - 2/6 2005, et le recours en annulation donnera lieu au constat du désistement d'office du requérant par l'arrêt n/ 195.626, du 28 août
- Le 4 janvier 2005, le requérant est invité à introduire avant le 24 janvier un mémoire faisant valoir ses observations à propos d'une éventuelle prorogation de sa suspension par mesure d'ordre. Il dépose ce mémoire le 21 janvier
- Le 14 janvier 2005, le requérant est entendu par une commission d'information, instaurée par le Ministre, qui a pour mission "d'établir un rapport circonstancié qui servira éventuellement de base au déclenchement d'une procédure statutaire ou disciplinaire". La Commission conclura qu'il n'y a pas lieu de faire comparaître le requérant devant une commission d'enquête en vue d'une démission d'office, car les faits qui lui sont reprochés ne sont pas graves lorsqu'ils sont replacés dans le contexte décrit par l'intéressé. Cet avis de la commission est daté du 16 février 2005 et notifié au requérant le 11 avril
- L'arrêté royal du 23 février 2005 proroge la suspension préventive du requérant pour une durée indéterminée, jusqu'à six mois après la fin de la procédure judiciaire. Il s'agit de l'acte attaqué. La demande de suspension de son exécution a été rejetée par l'arrêt n/ 150.870 du 27 octobre
- La suspension préventive a été levée par un arrêté royal du 20 avril 2006; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'en une première branche, il dénonce le manque de précision des griefs invoqués par l'acte attaqué ainsi que la mention erronée de la publicité qui aurait été donnée aux faits dans les médias; qu'il considère que la motivation de l'acte attaqué est stéréotypée; qu'en une deuxième branche, le requérant souligne que la partie adverse avait, en raison de sa constitution de partie civile, connaissance des faits qui lui étaient reprochés, alors que lui-même n'en aurait eu connaissance que le 14 janvier 2005; qu'en une troisième branche, le requérant conteste la référence opérée par la partie adverse à l'arrêt PIRSON, n/ 95.290, du 11 mai 2001; VIII - 5035 - 3/6 Considérant, sur les trois branches du moyen, que l'acte attaqué a pour objet de prolonger la décision de suspension par mesure d'ordre adoptée le 8 novembre 2004, aujourd'hui devenue définitive; qu'elle fait expressément référence à une instruction judiciaire en cours et constate adéquatement que cette enquête est toujours en cours; que les motifs de cette instruction judiciaire ont été portés à la connaissance du requérant par la lettre du 8 septembre 2004; Considérant en outre que l'acte attaqué comporte des réponses succinctes aux arguments avancés par le requérant dans le mémoire qu'il a pu déposer préalablement; que sa motivation n'est donc pas stéréotypée; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 18 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées; que selon lui, ni lui-même, ni son personnel ou son service ne sont impliqués dans les fraudes et aucune irrégularité n'a jamais été constatée dans son service, au sein duquel il garde l'entière confiance de ses supérieurs et de ses subordonnés; qu'il tient dès lors pour une supposition gratuite l'indication selon laquelle sa présence au sein des forces armées peut porter atteinte à la discipline; Considérant que l'article 18 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, tel qu'applicable au moment de l'adoption de l'acte attaqué, permet au ministre de la Défense nationale de suspendre par mesure d'ordre un officier dont il estime que la présence dans les forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom de l'armée, et au Roi de prolonger une telle suspension; qu'une inculpation pour des motifs en rapport avec le service est par elle-même un fait de nature à justifier, sauf circonstances particulières, une suspension provisoire; que les motifs de l'acte attaqué sont légalement admissibles en ce qu'ils reposent sur la persistance des perturbations pouvant résulter d'une enquête judiciaire en cours; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des principes de bonne administration; qu'il considère que l'acte attaqué décide une mesure disproportionnée et déraisonnable, qui a été prise sans qu'il soit préalablement entendu; qu'il souligne la contradiction entre le contenu de l'acte attaqué et les conclusions formulées par la commission d'information qui l'a entendu le 14 janvier 2005, laquelle a considéré dans son avis du 16 février 2005 qu'il n'y avait pas lieu de le traduire devant une commission d'enquête, car les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas graves; qu'il invoque la violation de la présomption d'innocence, la mesure entreprise se VIII - 5035 - 4/6 fondant uniquement sur le fait que son nom a été cité par un autre inculpé dans le cadre d'une instruction judiciaire; Considérant que la partie adverse répond que la commission d'information prévue par l'article 27 de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière a rendu un avis dans le cadre de sa mission qui est de se prononcer sur l'opportunité d'une mesure de démission d'office, et qu'elle ne s'est pas prononcée sur l'enquête judiciaire qui est à la base de l'acte attaqué mais seulement sur l'existence de faits répréhensibles sur le plan disciplinaire; Considérant que le requérant a eu l'occasion de faire valoir son point de vue par écrit avant l'adoption de l'acte attaqué; qu'il n'a pas demandé à être entendu; Considérant que la présomption d'innocence n'est pas mise à mal par une mesure de suspension préventive, qui ne revêt par nature aucun caractère disciplinaire; Considérant que la commission d'information prévue par l'article 27 de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière intervient dans le cadre de la procédure de retrait définitif d'emploi par démission d'office; qu'en l'espèce, son avis, favorable au requérant, prônait l'abandon de poursuites disciplinaires de nature à écarter le requérant de ses fonctions; qu'il ne peut dès lors être tenu pour entièrement étranger à la question de la suspension par mesure d'ordre, celle-ci trouvant sa raison d'être dans l'éventualité de l'adoption d'une sanction disciplinaire; Considérant, toutefois, que l'arrêté ministériel du 8 novembre 2004 produisait ses effets jusqu'au 27 février 2005, date à laquelle la suspension devait soit être levée, soit être prolongée; qu'il peut raisonnablement être admis, compte tenu du formalisme et des lenteurs administratives, qu'au moment où elle s'est prononcée, la partie adverse n'était pas tenue d'avoir connaissance de l'avis émis par les membres de la commission d'information le 16 février 2005, et notifié seulement le 11 avril suivant; qu'au moment de son adoption, l'acte attaqué pouvait donc légalement énoncer que l'avis de la commission d'information n'était pas encore connu; qu'il n'appartient pas au Conseil d'État de se prononcer sur le retard éventuellement apporté par la partie adverse à lever ensuite la suspension par mesure d'ordre; que le moyen n'est pas fondé, DÉCIDE: VIII - 5035 - 5/6 Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six novembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5035 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.253 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.870 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div