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Arrêt 198254 - Discipline (fonction publique) - 26/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.254 No Rôle: A. 172941/VIII-7073 Affaire: Arrêt 198254 - Discipline (fonction publique) - 26/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-02 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:56 Fiche Arrêt no 198.254 du 26 novembre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.254 du 26 novembre 2009 A.172.941/VIII-7073 En cause : le Centre public d'action sociale de Spa, ayant élu domicile chez Me Bruno COLLINS, avocat, place Saint-Jacques 11 bte 2 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Joseph HOLLANGE, avocat, rue du Petit Bois 31 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante : PAROTTE Nadine, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Dominique WAGNER, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 mai 2006 par le Centre public d'action sociale de Spa qui demande l'annulation "de l'Arrêté du 6 mars 2006 par lequel la Région Wallonne, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, déclare recevable mais non fondé le recours introduit le 15 décembre 2005, par la partie requérante, contre l'Arrêté de la Députation Permanente du Conseil Provincial de Liège du 1er décembre 2005 portant non approbation de la délibération du Conseil de l'Aide sociale de Spa du 3 août 2005"; Vu la requête introduite le 18 juillet 2006 par laquelle Nadine PAROTTE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; VIII - 7073 - 1/11 Vu l'ordonnance du 23 août 2006 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 octobre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Bernard FRANCIS, loco Me Bruno COLLINS, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Joseph HOLLANGE, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Nadine PAROTTE est infirmière en chef à la maison de repos "Résidence du Parc", dépendant de la partie requérante, le C.P.A.S. de Spa.
  2. Le 19 novembre 2004, le directeur rédige un rapport mettant en cause Nadine PAROTTE. Le 22 novembre 2004, le secrétaire du C.P.A.S. établit un rapport, en relatant les faits, qui portent sur la falsification d'ordonnances pour un total de dix-sept bouteilles d'oxygène, et en rappelant la procédure à suivre en matière de prescription d'oxygène. Ce rapport ne se prononce pas sur l'opportunité de sanctionner l'intéressée et se termine par ces termes : "Je vous soumets cette situation afin que vous l'examiniez et y réserviez la suite que vous jugerez utile". Il contient en annexe les deux ordonnances modifiées et le rapport du directeur de la maison de repos. VIII - 7073 - 2/11
  3. Le 24 novembre 2004, le bureau permanent de la partie requérante constitue un dossier disciplinaire et décide que les faits qui ont été portés à sa connaissance par le rapport du secrétaire seront soumis au conseil de l'aide sociale, avec proposition d'engager une action disciplinaire à l'encontre de Nadine PAROTTE. Il décide également d'entendre celle-ci en sa séance du 2 décembre 2004 en ses moyens de défense dans un contexte de mesure de suspension préventive. Après l'audition, le jour même, le bureau permanent prend une décision de suspension préventive, assortie d'une retenue de traitement à hauteur de 50 % pour une durée de quatre mois.
  4. Le 15 décembre 2004, le conseil de l'aide sociale ratifie, à l'unanimité, la décision du bureau permanent du 2 décembre 2004 et décide d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre de Madame PAROTTE pour "avoir falsifié une ou plusieurs prescriptions médicales". Il constitue le dossier disciplinaire et convoque l'intéressée le 19 janvier 2005 pour une première audition disciplinaire.
  5. Le 19 janvier 2005, le conseil de l'aide sociale procède à l'audition disciplinaire de l'intervenante.
  6. Le 2 mars 2005, le conseil de l'aide sociale décide d'appliquer la sanction disciplinaire de la démission d'office.
  7. Le 30 mars 2005, Nadine PAROTTE introduit un recours devant la députation permanente du conseil provincial de Liège contre cette sanction. Par un arrêté du 21 avril 2005, la députation permanente proroge le délai imparti pour statuer sur cette délibération du 3 mars 2005 jusqu'au 6 juin
  8. Le 18 mai 2005, constatant que les décisions du 15 décembre 2004 n'avaient pas été adoptées au scrutin secret, le conseil de l'aide sociale de la partie requérante prend trois résolutions : - par une première résolution, il décide du retrait des délibérations du 15 décembre 2004 ayant pour objet la ratification de la mesure de suspension préventive et l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Nadine PAROTTE; - par une deuxième résolution, il décide d'entamer une nouvelle procédure disciplinaire sur la base des mêmes faits; - par une troisième résolution, il décide d'appliquer une nouvelle mesure de suspension préventive. VIII - 7073 - 3/11
  9. Le 1er juin 2005, la députation permanente du conseil provincial de Liège informe les personnes intéressées que, à la suite du retrait des délibérations du 15 décembre 2004 par le conseil de l'aide sociale de la requérante, la décision du 2 mars 2005 infligeant à Nadine PAROTTE la sanction de la démission d'office de ses fonctions d'infirmière en chef à la maison de repos "Résidence du Parc" était devenue sans fondement de sorte que le recours qu'elle avait introduit le 30 mars 2005 était devenu sans objet.
  10. Le 26 mai 2005, la partie requérante notifie à l'intervenante les trois délibérations du conseil de l'aide sociale prises le 18 mai 2005; ces délibérations étant réceptionnées le 31 mai
  11. Ce même courrier l'invite également à comparaître le 3 juin 2005 pour une audition relative à la mesure de suspension préventive.
  12. Le 3 juin 2005, le conseil de l'aide sociale de la partie requérante entend Nadine PAROTTE dans le cadre de la procédure de suspension préventive et décide, le jour même, de lui appliquer une mesure de suspension préventive à dater de la notification de la décision avec retenue de traitement à hauteur de 50% pendant un délai de quatre mois. Le 13 juin 2005, la partie requérante notifie cette mesure à l'intéressée.
  13. Le 15 juin 2005, le conseil de l'aide sociale décide de constituer le dossier disciplinaire et de convoquer Nadine PAROTTE le 1er juillet 2005 pour l'entendre en ses moyens de défense, dans le cadre de la procédure disciplinaire réentamée.
  14. Après que son défenseur, Hugues DELFOLIE, ait pris connaissance du dossier disciplinaire, Nadine PAROTTE est entendue le 1er juillet 2005 par le conseil de l'aide sociale, de même que Monsieur PEETERS, directeur de la maison de repos, en qualité de témoin sollicité par l'intervenante.
  15. Le 7 juillet 2005, la partie requérante communique à Nadine PAROTTE son procès-verbal d'audition ainsi que le procès-verbal d'audition du témoin PEETERS. Le 12 juillet 2005, Nadine PAROTTE apporte ses remarques et observations au procès-verbal d'audition.
  16. Le 3 août 2005, le conseil de l'aide sociale de la partie requérante décide de prononcer à l'encontre de la partie intervenante une sanction disciplinaire pour "avoir falsifié une prescription médicale" et de lui infliger la sanction de la démission d'office, VIII - 7073 - 4/11 en précisant que la mesure de suspension préventive est réputée rapportée. Cette décision est notifiée à l'intéressée le 11 août
  17. Le 22 septembre 2005, le collège communal de la ville de Spa émet un avis favorable sur la délibération adoptée le 3 août 2005 par le conseil de l'aide sociale.
  18. Le 5 octobre 2005, Madame PAROTTE introduit un recours de tutelle auprès de la députation permanente du conseil provincial, en application de l'article 112 de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet
  19. Le 13 octobre 2005, la députation permanente du conseil provincial de la province de Liège, compétente pour donner son approbation à la décision du conseil de l'aide sociale en vertu de l'article 53, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976, décide de proroger jusqu'au 5 décembre 2005, le délai lui imparti pour statuer sur la délibération du 3 août
  20. Le 1er décembre 2005, la députation permanente du conseil provincial de la province de Liège prend un arrêté refusant d'approuver la délibération du 3 août 2005, au motif notamment que "... le 26 mai 2005, le délai de prescription des six mois était venu à échéance; qu'il s'agit là d'un délai de rigueur (...); que le dépassement de ce délai - fût-ce d'un seul jour - doit être soulevé d'office (...)".
  21. Le 13 décembre 2005, la partie requérante, par l'intermédiaire de son conseil, a alors saisi la partie adverse, la Région wallonne, d'un recours contre l'arrêté de la députation permanente du 1er décembre
  22. Ce recours a été réceptionné le 15 décembre 2005 par la partie adverse. Le 11 janvier 2006, le conseil de Madame PAROTTE, partie intervenante, faisait parvenir à la partie adverse ses observations dans le cadre de ce recours.
  23. Le 6 mars 2006, le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique déclare le recours ainsi introduit par la partie requérante recevable mais non fondé. Cet arrêté a été notifié aux parties et à la députation permanente le 13 mars
  24. Cet arrêté est en substance motivé comme suit : " (...) Considérant que le recours est recevable rationae temporis et qu'il échet de l'examiner; VIII - 7073 - 5/11 Considérant que dans son recours, le Conseil du CPAS de SPA conteste la motivation de l'arrêté de la Députation Permanente en ce qu'il considère comme prescrite l'action disciplinaire entamée par le Conseil de l'aide sociale de SPA à l'encontre de Madame N. PAROTTE au regard des dispositions de l'article L 1215-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 317 de la nouvelle loi communale). Considérant que cette question de la prescription éventuelle de la nouvelle action disciplinaire entamée par le Conseil de l'aide sociale de SPA à l'encontre de Madame N. PAROTTE au regard des dispositions de l'article L 1215-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ancien article 317 de la nouvelle loi communale) doit être soulevée d'office; Considérant qu'afin de répondre à ce moyen, il y a lieu de retracer chronologiquement les étapes de la procédure disciplinaire suivie par le conseil de l'aide sociale de SPA :
  25. Les faits à savoir la falsification d'une ou plusieurs ordonnances médicales relatives à la délivrance d'oxygène, reprochés à Madame N. PAROTTE ont fait l'objet d'un rapport du Directeur de la maison de repos en date du 19 novembre 2004 et d'un rapport du Secrétaire en date du 22 novembre 2004;
  26. En date du 24 novembre 2004, le Bureau permanent décidait que ces faits seraient soumis au Conseil de l'aide sociale avec proposition d'engager une action disciplinaire à l'encontre de Madame N. PAROTTE;
  27. En date du 2 décembre 2004, Madame N. PAROTTE a été entendue, dans le cadre d'une mesure de suspension, ultérieurement retirée, par le Bureau permanent;
  28. En date du 15 décembre 2004, le Conseil de l'aide sociale de SPA décidait : - d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre de Madame PAROTTE au motif d'avoir falsifié une ou plusieurs prescriptions médicales; - de constituer le dossier disciplinaire en y versant les pièces citées dans la décision; - de convoquer Madame PAROTTE le 19 janvier 2005 pour la première audition.
  29. En date du 19 janvier 2005, le Conseil de l'aide sociale de SPA a procédé à l'audition de Madame PAROTTE;
  30. En date du 2 mars 2005, le Conseil de l'aide sociale de SPA a décidé de se prononcer en faveur de l'application d'une sanction disciplinaire pour le grief suivant : « avoir falsifié une prescription médicale »;
  31. En date du 18 mai 2005, le Conseil de l'aide sociale de SPA a décidé de retirer sa résolution du 15 décembre 2004 décidant d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre de Madame PAROTTE. Au cours de cette même séance, le Conseil a décidé de : - entamer une nouvelle procédure disciplinaire à l'encontre de Madame PAROTTE; - de constituer le dossier disciplinaire; - de fixer la date de l'audition lors de sa prochaine séance. Attendu que la décision du 18 mai 2005 a été communiquée à Madame PAROTTE sous le couvert d'un courrier daté du 26 mai 2005, notifié le jour même par pli recommandé avec accusé de réception; VIII - 7073 - 6/11
  32. En date du 15 juin 2005, le Conseil de l'Aide Sociale de SPA décide de constituer le dossier disciplinaire en y déposant les pièces citées dans la décision adoptée et de convoquer Madame PAROTTE en vue de l'audition disciplinaire pour le 1er juillet 2005 à 20 heures. Madame PAROTTE est convoquée à ladite audition par un courrier daté du 16 juin 2005;
  33. En date du 1er juillet 2005, Madame PAROTTE ainsi que le Directeur de la maison de repos sont entendus par le Conseil; les procès-verbaux d'audition leur sont communiqués en date du 7 juillet; Madame PAROTTE a formulé ses remarques en date du 12 juillet 2005;
  34. En date du 3 août 2005, le Conseil de l'aide sociale de SPA décide d'infliger la sanction disciplinaire de la démission d'office à Madame PAROTTE. Considérant que l'article L 1215-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est libellé comme suit : « L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance »; Attendu que le conseil a décidé d'entamer une nouvelle procédure disciplinaire en sa séance du 18 mai 2005 après avoir retiré sa résolution du 15 décembre 2004; Attendu que le Bureau permanent, en sa séance du 24 novembre 2004, avait décidé que les faits portés à sa connaissance seraient soumis au Conseil avec proposition d'engager une action disciplinaire à l'encontre de Madame PAROTTE; Attendu que cette décision du 24 novembre 2004 a subsisté à l'issue du retrait de la résolution le Conseil de l'aide sociale de SPA du 15 décembre 2005 (sic : lire 2004); Attendu qu'il convient de s'interroger sur ce qu'il y a lieu d'entendre par les termes « autorité disciplinaire » en particulier lorsque deux organes sont compétents pour punir l'agent, en l'occurrence le Bureau permanent et le Conseil de l'aide sociale; Attendu que le Bureau permanent est en effet compétent pour infliger les sanctions de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme qui ne pourra excéder un mois; que le Conseil de l'aide sociale est compétent pour infliger toute la gamme des sanctions allant de l'avertissement à la révocation; Attendu que le Bureau permanent a estimé que la gravité des faits justifiait la saisine du Conseil de l'aide sociale; Attendu que selon les commentaires dont l'ancien article 317 de la loi communale dispose que « le point de départ du délai de prescription est constitué par le moment auquel l'autorité disciplinaire constate ou est informée de l'existence des faits répréhensibles. Le Conseil d'État a précisé que cette autorité est n'importe quel organe habilité à infliger la sanction, de sorte que le délai ne court pas par la seule circonstance que les supérieurs hiérarchiques de l'agent ont eu connaissance des faits » (cfr. Le régime disciplinaire des agents communaux - Chronique de jurisprudence du Conseil d'État (1992-1998), Ph. Bouvier & B. Lombaert - revue de droit communal - 1998/5); Attendu que divers arrêts du Conseil d'État ont réaffirmé ce principe; Considérant que le Conseil d'État a sur ce principe émis l'opinion que « l'une des deux autorités compétentes suivant ledit article 292, par. 1er de la nouvelle loi communale pour prononcer une sanction, à savoir le bourgmestre, a été informé des VIII - 7073 - 7/11 faits » (arrêt n/ 94.255 du 26 mars 2001) et en conséquence jugé que cette prise de connaissance constituait le point de départ du délai de prescription; Considérant que selon le même principe, la prise de connaissance par le Bureau permanent, autorisé à prendre une sanction par délégation conférée par le Conseil de l'aide sociale, vaut prise de connaissance par l'autorité disciplinaire; Considérant que le Conseil d'État a, dans le même arrêt, jugé que « les termes autorité disciplinaire visent l'autorité qui a reçu de la loi compétence pour statuer c'est-à-dire pour prononcer une sanction ou pour dire qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer une; que c'est à elle et à elle seule qu'il revient, dès lors, d'entamer les poursuites; que c'est, dès lors, aussi à compter du jour où cette autorité a constaté les faits pouvant donner lieu aux poursuites ou en a eu connaissance, que court le délai de 6 mois à l'expiration duquel la loi interdit encore d'entamer ces poursuites (arrêt n/ 94.255 du 26 mars 2001) »; Attendu que la connaissance des faits par l'autorité, en l'espèce le Bureau permanent, est clairement fixée à la date du 24 novembre 2004; que cette date constitue dès lors le point de départ du délai de prescription de six mois; Attendu que ce délai de six mois est selon la règle de computation de délais, venu à expiration à la date du 25 mai 2005; que dès lors la décision du Conseil de l'aide sociale du 18 mai 2005 se situe bien dans ce délai; Attendu que selon le prescrit de l'article L 1215-27, il faut qu'avant le terme des six mois que les poursuites soient intentées; que l'intentement des procédures coïncide avec le premier acte de la procédure proprement dite informant officiellement l'agent de la poursuite entamée à sa charge, à savoir l'envoi ou la remise de la convocation pour l'audition; Considérant que la délibération du Conseil de l'aide sociale du 18 mai 2005 décidant de l'intentement de la nouvelle procédure disciplinaire a été communiquée à Madame PAROTTE sous le couvert d'un courrier daté du 26 mai 2005, notifié sous pli recommandé contre accusé de réception le même jour; Considérant que le 26 mai 2005, le délai de prescription de six mois, compté à partir du 24 novembre 2004, était venu à échéance; que dès lors, l'action entamée à l'encontre de Madame PAROTTE était prescrite; (...) ...". Cette décision constitue l'acte attaqué.
  35. Le 13 septembre 2006, le conseil de l'aide sociale de la partie requérante a infligé à la partie intervenante, en raison d'autres faits, une nouvelle sanction disciplinaire la rétrogradant de ses fonctions d'infirmière en chef à celles d'infirmière; Considérant que la décision d'introduire le recours examiné a été régulièrement prise le 29 mars 2006 par le conseil de l'aide sociale de la partie requérante; que l'acte attaqué y est erronément désigné par sa date de notification, erreur matérielle qui n'empêche pas d'identifier avec certitude l'acte attaqué; que cette erreur est sans incidence sur la recevabilité du recours; VIII - 7073 - 8/11 Considérant que la partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité, estimant que "le recours n'a plus d'objet"; qu'elle expose que l'adoption en date du 13 septembre 2006 d'une nouvelle sanction disciplinaire de rétrogradation fait perdre à la partie requérante son intérêt à solliciter l'annulation de la décision attaquée voire prive le recours d'objet, puisqu'elle-même n'exerce plus les fonctions d'infirmière en chef mais bien celles d'infirmière; Considérant que l'annulation de l'acte attaqué aurait pour effet de remettre le collège provincial en mesure d'approuver la sanction disciplinaire de la démission d'office qui a été prononcée à l'encontre de la partie intervenante par le conseil de l'aide sociale, approbation à la suite de laquelle elle cesserait d'être membre du personnel de la partie requérante; que, dès lors, la partie requérante a un intérêt direct à l'annulation et que l'exception d'irrecevabilité doit être écartée; Considérant que la partie requérante prend un moyen unique de la violation de l'article L 1215-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (texte identique à l'ancien article 317 de la Nouvelle loi communale, rendu applicable aux membres du personnel des centres publics d'action sociale par l'article 52 de la loi organique des centres publics d'action sociale, de l'absence de motifs exacts, adéquats et légalement admissibles, de la violation du principe général de bonne administration, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu'elle critique l'acte attaqué en ce qu'il considère que la nouvelle procédure disciplinaire à l'encontre de Madame PAROTTE a été intentée tardivement, dans la mesure où le délai de prescription de six mois prévu par la disposition précitée doit se calculer à compter du 24 novembre 2004, date à laquelle le bureau permanent a eu connaissance des griefs reprochés à l'agent, de sorte que ce délai avait expiré le 26 mai 2005; que la partie requérante estime au contraire que le délai a commencé à courir le 15 décembre 2004, date à laquelle le conseil de l'aide sociale a eu connaissance de ces griefs, de sorte que la prescription n'était pas acquise le 26 mai 2005; Considérant que la requérante soutient donc que la prescription de l'action disciplinaire prend cours au moment où les griefs imputés à l'agent sont portés à la connaissance de l'autorité qui constitue ensuite le dossier disciplinaire et qui prononcera effectivement la sanction; qu'en l'espèce, la démission d'office relevait de la compétence du conseil de l'aide sociale, par l'application combinée des articles L 1215-7 et L 1215-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (correspondant à l'article 288 de la Nouvelle loi communale), et 52 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale; que dès lors, selon la requérante, seule devrait VIII - 7073 - 9/11 entrer en considération la date à laquelle le conseil de l'aide sociale a eu connaissance des faits; Considérant que la partie adverse répond en exposant les arguments et en invoquant la jurisprudence et la doctrine qui, selon elle, confortent au contraire l'interprétation selon laquelle le délai de prescription de l'action disciplinaire commence à courir dès que les faits sont portés à la connaissance d'une autorité investie d'un pouvoir de décision à l'un ou l'autre stade de la procédure, et donc habilitée à infliger une sanction disciplinaire, quelle qu'elle soit; qu'elle invoque notamment en ce sens les nécessités de la sécurité juridique et les objectifs poursuivis par le législateur, la cohérence du mécanisme de prescription de l'action disciplinaire ainsi que les arrêts GLIBERT, n/ 79.310 du 17 mars 1999, HUET, n/ 94.255 du 26 mars 2001, LALOUX, n/ 99.756 du 12 octobre 2001, et BASTIEN, n/ 100.168 du 24 octobre 2001; Considérant qu'il y a lieu de constater qu'en l'espèce, le délai de prescription a été suspendu entre le 15 décembre 2004, date à laquelle le conseil de l'aide sociale a décidé d'entamer une première procédure disciplinaire, et le 18 mai 2005, date à laquelle le conseil de l'aide sociale a décidé de retirer cette décision; qu'en effet, l'article L 1215-27, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose : "Si la décision de l'autorité disciplinaire est annulée par le Conseil d'État ou annulée ou non approuvée par l'autorité de tutelle, l'autorité disciplinaire peut reprendre les poursuites disciplinaires à partir de la notification de l'arrêt du Conseil d'État ou de la décision de l'autorité de tutelle, pendant la partie du délai visé à l'alinéa 1er qui restait à courir lorsque les poursuites ont été intentées"; que le retrait d'acte a les mêmes effets que l'annulation; que, par l'effet de la décision de retrait du 18 mai 2005, la requérante a retrouvé le solde du délai dont elle disposait le 15 décembre 2004; Considérant que, dès lors, ni la décision d'entamer une nouvelle procédure disciplinaire, adoptée le 18 mai 2005, ni la convocation de la partie intervenante par courrier du 26 mai 2005, n'ont eu lieu après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article L 1215-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, même si ce délai a commencé à courir le 24 novembre 2004; que les motifs de l'acte attaqué sont entachés d'erreur; que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. VIII - 7073 - 10/11 Est annulé l'arrêté du 6 mars 2006 par lequel la Région wallonne, représentée par le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, déclare recevable mais non fondé le recours introduit le 15 décembre 2005, par la partie requérante, contre l'arrêté de la Députation permanente du conseil provincial de Liège du 1er décembre 2005 portant non approbation de la délibération du conseil de l'aide sociale de Spa du 3 août
  36. Article
  37. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six novembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 7073 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.254 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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