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Arrêt 198299 - Congés (fonction publique) - 27/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.299 No Rôle: A. 194654/VIII-7138 Affaire: Arrêt 198299 - Congés (fonction publique) - 27/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-27 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-30 03:56 Fiche Arrêt no 198.299 du 27 novembre 2009 Fonction publique - Congés (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.299 du 27 novembre 2009 A.194.654/VIII-7138 En cause : SCHMIDT Pierre-Dominique, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRE, avocat, avenue Louise 240 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Mes Dirk LINDEMANS et Thomas EYSKENS, avocats, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 20 novembre 2009 par Pierre-Dominique SCHMIDT, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du Ministre des Affaires étrangères du 16 novembre 2009, notifiée au requérant par mail le 18 novembre 2009, le plaçant de plein droit en position de non-activité de service à partir du 25 septembre 2009, impliquant la perte du droit au traitement et du droit de faire valoir les titres à la promotion et à l'avancement"; Vu l'ordonnance du 23 novembre 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 25 novembre 2009; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIIIr - 7138 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me Sébastien DEPRÉ, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Damien VERHOEVEN, loco Me Dirk LINDEMANS, et Me Thomas EYSKENS, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant est agent de l'État au Ministère des Affaires étrangères. Il a été accrédité, par arrêté royal du 26 mars 2005, comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Belgique auprès de la République française, avec résidence principale à Paris.
  2. Un arrêté royal du 24 août 2007 a déchargé le requérant de ses fonctions au titre d'une mesure d'ordre liée à des griefs divers. Cet arrêté a fait l'objet d'un arrêt de suspension n/ 174.371 du 11 septembre
  3. La suspension a été levée par l'arrêt n/ 181.445 du 21 mars 2008, à défaut d'introduction d'une requête en annulation. Deux procédures disciplinaires sont par ailleurs entamées à son encontre; elles sont actuellement suspendues dans l'attente de l'issue de procédures pénales relatives aux faits qui lui sont reprochés.
  4. Par arrêté royal du 27 septembre 2007, prenant cours le 1er octobre 2007, le requérant a, entre-temps, été déchargé de ses fonctions d'ambassadeur, à sa demande, fondée sur des raisons d'ordre médical. A cette même date, il a été adjoint à l'administration centrale en tant qu'adjoint du Directeur général de la Direction générale Coordination et Affaires européennes.
  5. A partir d'août 2007, le requérant produit des certificats médicaux successifs, très souvent déposés avec retard, justifiant son incapacité de travailler. Les tentatives de contrôle médical ayant échoué à plusieurs reprises, la partie adverse s’assure de joindre le requérant par téléphone ou par courrier électronique et l’avise de manière circonstanciée, en particulier les 28 mars et 16 juillet 2008, de ses obligations VIIIr - 7138 - 2/7 en matière de contrôle médical et du risque qu’il court de se voir placé en position de non activité.
  6. Un arrêté ministériel du 16 septembre 2008 place le requérant en position de non activité à partir du 28 août
  7. Le requérant se rend alors à une convocation antérieure du MEDEX et il est examiné le 25 septembre
  8. Le médecin contrôleur le juge apte à reprendre ses fonctions le 29 septembre
  9. De nouveaux certificats sont déposés, avec retard, pour la période subséquente. Le requérant est finalement examiné le 11 décembre par le MEDEX, qui estime son absence justifiée.
  10. Par courrier du 4 décembre 2008, le requérant conteste sa mise en position de non activité en exposant qu’il n’a pas refusé ou rendu impossible le contrôle médical et que ses absences sont dues à un état de détresse psychologique constitutif d’un cas de force majeure. Il se plaint de n’avoir pas été entendu préalablement et souligne qu’il a été examiné par le MEDEX le 25 septembre
  11. Le Ministre répond en date du 24 décembre 2008 et informe le requérant que, suite au contrôle médical pratiqué le 11 décembre, il est à nouveau placé en activité de service à partir du 7 décembre. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation pendant sous le n/ de rôle G/A. 192.392/VIII-
  12. Un nouveau contrôle médical a lieu le 28 avril 2009 et l’absence du requérant est jugée justifiée jusqu’au 30 juin
  13. Par lettre recommandée du 2 juillet 2009, la partie adverse indique au requérant que son congé médical a expiré le 30 juin
  14. Le requérant répond par courrier, posté le 8 juillet 2009, que son médecin a prolongé son congé de maladie pour deux mois et qu'il a envoyé les documents nécessaires à MEDEX. Après un rappel de la partie adverse, c'est le 24 septembre 2009 que ce service reçoit un certificat médical, daté du 18 septembre 2009 et couvrant la période du 1er juillet au 31 décembre
  15. Ce certificat est établi par le frère du requérant.
  16. Ce même jour, un contrôle médical est effectué au lieu de résidence du requérant, qui n'est pas présent. Convoqué pour le 25 septembre 2009 à 17 heures 30, il se présente tardivement au rendez-vous et le médecin refuse de le recevoir. Ce médecin, le Dr WISLEZ, lui indique verbalement qu'il doit se présenter le lundi matin à sa consultation, ce que le requérant ne fera pas.
  17. A la même date, le requérant écrit à un autre médecin du MEDEX, à Bruxelles, le Dr BRULE, en exposant les circonstances pratiques qui expliquent son retard au rendez-vous. Il invoque des difficultés de déplacement ainsi qu'une confusion VIIIr - 7138 - 3/7 sur l'heure et sur l'adresse exacte de la convocation. Le Dr BRULE lui répond en lui indiquant que les plaintes concernant un service de contrôle doivent être adressées au service "Absentéisme" et qu'il peut y transmettre ce courrier s'il le souhaite. Le requérant ne répond pas à cette lettre.
  18. Le 21 octobre 2009, un nouveau contrôle médical est effectué à la même adresse. En l'absence du requérant, ce dernier est convoqué pour le lendemain à 18 heures. Il ne se présente pas à cette convocation et ne présente aucune justification de cette absence.
  19. Le 16 novembre 2009, le Ministre des Affaires étrangères adopte un arrêté plaçant le requérant en position de non activité de service à partir du 25 septembre
  20. Cet arrêté est motivé comme suit : " Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, l'article 3, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1973 et 10 juin 1987; Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État, les articles 61 et 62, modifiés par les arrêtés royaux des 17 janvier 2007 et 7 décembre 2008; Considérant que M. Pierre SCHMIDT, agent de la deuxième classe administrative de la carrière du Service extérieur, a été déchargé de ses fonctions d'ambassadeur de Belgique à Paris à dater du 1er octobre 2007 et réaffecté à partir de cette même date à l'administration centrale; Considérant que cet agent a adressé à l'Administration de l'expertise médicale (MEDEX) un certificat médical, daté du 18 septembre 2009, couvrant la période du 1er juillet au 31 décembre 2009; Considérant que la réglementation relative au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des administrations de l'État, à laquelle M. SCHMIDT est soumis en sa qualité d'agent réaffecté à l'administration centrale, organise un système de surveillance et de contrôle des absences par suite de maladie et d'accident et prévoit qu'un contrôle médical peut être effectué par un médecin- contrôleur au domicile de l'agent ou à son lieu de résidence; Considérant que, conformément à cette réglementation, deux contrôles ont été effectués au lieu de résidence communiqué par cet agent en date respectivement des 25 septembre et 21 octobre 2009 par des médecins contrôleurs dépêchés par MEDEX que M. SCHMIDT était dans les deux cas absent et qu'il ne s'est pas davantage présenté au cabinet de ces deux médecins où il avait été convoqué; Considérant qu'en application de l'article 62, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité, l'agent qui refuse ou rend impossible l'exécution de l'examen médical par le médecin-contrôleur est placé de plein droit en non-activité, (...)". Cette décision constitue l'acte attaqué; VIIIr - 7138 - 4/7 Considérant que la partie adverse soulève une exception prise de l'incompétence du Conseil d'État pour connaître du recours; qu'elle expose que l'acte attaqué constitue la mise en oeuvre d'une compétence liée dont la censure relève des juridictions judiciaires; qu'elle invoque en ce sens l'arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2007, n/ C.060596 F; Considérant qu'au stade de l'examen d'une demande de suspension, et particulièrement dans le cadre d'une procédure d'extrême urgence, les exceptions et déclinatoires de compétence ne doivent être examinés que s'il est constaté que les conditions légales pour ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies; qu'il y a donc lieu d'examiner d'abord ces conditions; Considérant que l'acte attaqué place le requérant en position de non activité, ce qui a pour conséquence, en vertu de l'article 62 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État, la perte de son droit au traitement ainsi que de ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement; Considérant qu'il ressort du dossier administratif et des explications des parties que cet acte porte, bien qu'il ne l'indique pas expressément, sur la période couverte par le certificat médical contesté, à savoir du 25 septembre 2009 au 31 décembre 2009; qu'au-delà de cette date, le requérant sera amené soit à reprendre ses fonctions soit à produire un nouveau certificat médical; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence peut être admis en l'espèce, dès lors que, d'une part, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué n'aurait plus d'effet utile si elle intervenait dans le délai de la procédure ordinaire en suspension et que, d'autre part, le requérant a fait preuve de toute la diligence requise pour introduire sa demande; Considérant, quant au préjudice grave et difficilement réparable, que le requérant invoque, d'une part, un préjudice moral et, d’autre part, un préjudice pécuniaire résultant de la perte de son droit au traitement; Considérant que la partie adverse conteste la gravité réelle du préjudice, en raison de la faiblesse des éléments de preuve produits ainsi qu'en raison de la circonstance que le requérant n'a pas introduit de recours en suspension devant le VIIIr - 7138 - 5/7 Conseil d'État contre l'arrêté du 16 septembre 2008, qui l'avait placé en non activité de service à partir du 29 août 2008; Considérant que le bien-fondé de la présente demande doit être apprécié en fonction des circonstances actuelles, de sorte que les considérations relatives à l'attitude antérieure du requérant ne revêtent que peu d'importance, à moins qu'elles ne révèlent des éléments demeurés pertinents; que rien de tel n'est établi en l'espèce; Considérant, quant au préjudice moral allégué, qu’il ne saurait être considéré comme grave, dès lors que la mesure critiquée ne comporte aucune appréciation infamante, ne rejaillit pas sur la réputation du requérant et ne modifie pas ses conditions de vie, si ce n'est au point de vue pécuniaire; Considérant, quant au préjudice pécuniaire résultant de l’acte attaqué, qu'il s’agit d’une perte temporaire de rémunération, correspondant à la période du 25 septembre au 31 décembre 2009; qu’il ressort des antécédents du dossier ainsi que des explications fournies à l’audience publique que le requérant a la possibilité de limiter l'ampleur de ce préjudice en produisant rapidement un nouveau certificat médical et en se conformant, le cas échéant, aux règles du contrôle des absences pour maladie; Considérant qu'un préjudice temporaire est, en règle générale, considéré comme dépourvu de la gravité requise pour justifier la suspension de l'acte attaqué; qu'un préjudice pécuniaire est, en règle générale, considéré comme facilement réparable par l'effet d'un arrêt d'annulation; Considérant qu'un préjudice à la fois pécuniaire et temporaire peut néanmoins être reconnu comme grave et difficilement réparable, lorsque la privation de revenus durant la période considérée concourt à l'exclusion sociale de la personne concernée et la place dans l'incapacité concrète de faire face aux charges de la vie quotidienne; que la privation totale de revenus professionnels est, par définition, de nature à causer un tel préjudice; qu'il y a lieu, néanmoins, de procéder à une appréciation in concreto tenant compte de la durée de la mesure et de la situation concrète de l’agent; qu'en l'espèce, le requérant affirme, malgré la situation sociale élevée qu’il occupait à tout le moins jusqu’en 2007, être dans le besoin; qu'il ne produit cependant aucune preuve de cette allégation, si ce n'est un seul extrait de compte bancaire; qu'il reste dès lors en défaut d'établir que l'acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable; VIIIr - 7138 - 6/7 Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'État puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; qu'il n'y a pas lieu d'examiner le déclinatoire de compétence; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  21. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  22. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept novembre deux mille neuf par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIIIr - 7138 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.299 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.459 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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