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Arrêt 198320 - Frais de justice - 30/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.320 No Rôle: A. 192621/XI-16848 Affaire: Arrêt 198320 - Frais de justice - 30/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:56 Fiche Arrêt no 198.320 du 30 novembre 2009 Justice - Frais de justice Décision : Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.320 du 30 novembre 2009 A. 192.621/XI-16.848 En cause : CHANTRAINE Michel, ayant élu domicile chez Me J.-M. PICARD, avocat, rue Dejoncker 46 1060 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, Me Ph. COENRAETS, avocat, Boulevard de La Cambre 27 1000 Bruxelles,
  2. La Commission des Frais de Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mai 2009 par Michel CHANTRAINE, qui demande “l’annulation de la décision du 5 mars 2009, portant le numéro de rôle 268- 2007 par laquelle la Commission des frais de justice déclare irrecevable le recours introduit par le requérant contre la décision du service public fédéral justice du 18 septembre 2007 de contester partiellement son état de frais du 9 mars 2007”; Vu l’ordonnance n/ 4.478 du 29 mai 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire en réponse du ministre de la Justice, le “mémoire en réplique ayant la forme d’un mémoire de synthèse qui devrait en réalité s’intituler simplement mémoire en réplique (si la procédure n’avait pas subi une voie à laquelle le requérant ne saurait se rallier)” et le “mémoire ampliatif ayant la forme d’un mémoire de synthèse qui devrait en réalité s’intituler simplement mémoire ampliatif (si XI - 16.848 - 1/5 la procédure n’avait pas suivi une voie à laquelle le requérant ne saurait se rallier)” déposés par le requérant; Vu le rapport, déposé le 17 septembre 2009, notifié aux parties, de M. DELVAX, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu l’ordonnance du 8 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 19 novembre 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me C. DENIS loco Me J.-M. PICARD, avocats, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée a été rendue par la Commission des frais de justice, juridiction administrative contentieuse instituée comme telle par l’article 5, § 1er, de la loi-programme II du 27 décembre 2006; que cette juridiction ne saurait donc constituer une partie adverse, laquelle est l’État belge représenté par le ministre de la Justice; Considérant que la décision attaquée rejette comme irrecevable le recours formé par le requérant contre la décision prise le 18 septembre 2007 par le délégué du ministre de la Justice de réduire le montant auquel il pouvait prétendre à titre d’honoraires et frais pour une mission d’expertise qui lui avait été confiée par un juge d’instruction; Considérant que le requérant entend, dans son mémoire en réplique, réaffirmer son “choix d’un recours en annulation” et s’en explique en ces termes: “ L’introduction du présent recours en annulation (ainsi que des huit autres [...]), ne résultait ni d’une méprise ni d’une erreur de la part du requérant mais bien d’une intention délibérée, suite à une analyse juridique, de viser l’annulation, et non la cassation, des actes en question. XI - 16.848 - 2/5 Malgré la mention « recours en annulation » sur la première page du recours déposé le 8 mai 2009 et malgré une motivation fondée sur des moyens d’annulation d’un acte administratif, votre Conseil a, par son ordonnance du 29 mai 2009, requalifié ce recours en « annulation » de recours « en cassation ». Par cette même ordonnance, et nonobstant la procédure préalable à l’examen, des recours en cassation administrative, prévue au chapitre III de l’Arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, votre Conseil a décidé, que ce recours, pourtant intitulé recours en annulation, était admissible comme recours « en cassation ». Bien que le requérant apprécie la flexibilité de votre Conseil lors de l’examen de l’admissibilité du présent recours au stade de la cassation - votre Conseil ne s’étant pas arrêté au simple libellé de la première page du recours (nonobstant l’article 6, § 2, 1/, de l’Arrêté royal du 30 novembre 2006 précité) ni à son dispositif ou l’exposé des moyens pris notamment de la violation de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs (non de l’article 149 de la Constitution), le requérant maintient son choix d’introduire un recours en annulation - et non en cassation - de la décision de la Commission des frais de justice du 5 mars 2009, portant le numéro de rôle 268-
  3. Les règlements de procédure du Conseil d’État ne prévoient, en principe, pas la possibilité de demander la révision d’une ordonnance en procédure d’admissibilité d’un recours en cassation (l’article 27 de l’Arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État prévoit bien la possibilité d’un recours en révision mais uniquement après le stade de l’admission). Cependant, votre Conseil peut rectifier des erreurs matérielles dans toute ordonnance en procédure d’admissibilité, tel a d’ailleurs été le cas en la présente affaire. Votre Conseil a, en outre, déjà décidé que l’équité et la bonne administra- tion de la justice pouvaient justifier une reconsidération d’une ordonnance de non admission d’un recours en cassation (C.E., n/ 1998, 22 janvier 2008, Vasquez Saransig c/ EB). En l’espèce, il y a lieu de considérer que le greffe du Conseil d’État a commis une erreur en identifiant le présent recours comme un recours en cassation, alors que tant l’intitulé de ce recours que l’ensemble de sa motivation et son dispositif étaient fondés sur une demande en annulation de la décision contestée. En introduisant le présent recours en annulation, le requérant a volontaire- ment fait le choix de la procédure en annulation - et non en cassation. Ni les lois coordonnées sur le Conseil d’État ni les règlements de procédure n’attribuent à votre Conseil le pouvoir de modifier le choix de procédure opéré par un requérant, et en tous les cas, certainement pas sans son accord ou sans qu’il ne soit entendu au cours d’un débat contradictoire, comme cela a été le cas en l’espèce. C’est à la juridiction saisie - en l’espèce votre Conseil statuant en annulation selon le Titre V des lois coordonnées sur le Conseil d’État - qu’[il] appartient de décider si le recours est recevable; et non pas, à la juridiction qui croit être saisie. XI - 16.848 - 3/5 L’équité et la bonne administration de la justice requièrent que votre Conseil reconsidère sa décision d’admissibilité en procédure en cassation, fasse droit au choix du requérant d’introduire le présent recours en annulation - et non en cassation (tel que le requérant l’a toujours entendu et l’entend toujours, et, ce, d’autant plus à la lumière du moyen d’ordre public développé ci-après), et, par conséquent, renvoie la présente affaire pour un examen par votre Conseil en annulation, selon le Titre V des lois coordonnées sur le Conseil d’État.”; Considérant que la décision attaquée, rendue par une juridiction, est susceptible d’un recours en cassation administrative mais non d’un recours en annulation; que le requérant est sans intérêt à soutenir que son recours serait un “recours en annulation” puisque si tel était le cas, il ne pourrait être que rejeté comme irrecevable car dirigé contre une décision qui n’est pas susceptible d’annulation; que le “recours en annulation” introduit par le requérant contre une décision rendue par une juridiction contentieuse ne peut donc qu’être interprété comme étant un recours en cassation administrative; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours en cassation, même si la décision attaquée indique erronément qu’elle peut faire l’objet d’un recours en annulation dans les soixante jours de sa notification; Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure complémentaire, déposé le 3 juin 2009, que la décision attaquée a été notifiée au requérant le 11 mars 2009; que le présent recours a été introduit le 8 mai 2009, c’est-à-dire plus de trente jours plus tard, délai déterminé par l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; que, s’agissant d’une décision contentieuse, non visée par l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’irrégularité dans l’indication des voies de recours n’a pas empêché le délai de courir; Considérant cependant que le Conseil d’État a, par son arrêt n/ 195.080 du 3 juillet 2009 de la VIIIe chambre, posé à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes: “ 1o l’article 30, § 1er, alinéa 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il habilite le Roi à fixer un délai de prescription du recours en cassation visé à l’article 14, § 2, des mêmes lois, plus court que celui qui est visé à l’article 1073 du Code judiciaire ? 2o l’article 30, § 1er, alinéa 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il XI - 16.848 - 4/5 habilite le Roi à fixer un délai de prescription du recours en cassation visé à l’article 14, § 2, des mêmes lois, plus court que celui qui est visé au § 1er, de la même disposition ?”; qu’il y a lieu d’attendre la réponse à ces questions pour statuer sur la fin de non recevoir et le cas échéant sur le surplus, DÉCIDE: Article 1er. La Commission des frais de justice est mise hors cause. Article
  4. Il est sursis à statuer pour le surplus. Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.848 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.320 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.969 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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