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Arrêt 198324 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.324 No Rôle: A. 186736/XI-16904 Affaire: Arrêt 198324 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:56 Fiche Arrêt no 198.324 du 30 novembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.324 du 30 novembre 2009 A. 186.736/XI-16.904 (anciennement A. 186.736/31.252) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J. TIELEMAN, avocat, Broederminstraat 38 2018 Anvers, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 janvier 2008 par XXX, qui demande la cassation de l’arrêt n/ 5033 du 17 décembre 2007 (dans l’affaire n/ 10.468/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ 2050 du 1er février 2008 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu le dossier communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé 13 août 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 19 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 26 novembre 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État; XI - 16.904 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me J. TIELEMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme KANZI, attaqhé, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen, de la violation “de l’article 1 de la Convention de Genève et des articles 48/3, 48/4 et 39/2 de la loi du 15 décembre 1980”; qu’il reproche au juge administratif d’avoir considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire application de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2/ de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il soutient que deux mesures d’instruction et, partant, un renvoi au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, s’imposaient de façon indubitable; qu’il ajoute que le Conseil du contentieux des étrangers, quant à lui, ne dispose pas de pouvoir d’instruction et ne pouvait donc produire un élément nouveau dans sa décision; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le moyen est irrecevable, l’ordonnance n/ 2050 du 1er février 2008 n’ayant pas déclaré cette partie du moyen admissible; Considérant qu’il résulte des articles 39/62, 39/76, § 1er, alinéas 2, 3 et 4, et § 2, et 39/2, § 1er, alinéa 2, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, que le Conseil du contentieux des étrangers est tenu de statuer sur la base du même dossier que celui sur lequel s’est basé le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, auxquels viendront s’ajouter les écrits de procédure devant lui, et, le cas échéant, les éléments nouveaux admissibles, sans disposer lui-même d’aucun pouvoir propre d’instruction; XI - 16.904 - 2/4 Considérant qu’il ressort, en l’espèce, de la motivation de l’arrêt attaqué portant sur le statut de protection subsidiaire (point 4.2.4), que le juge administratif a notamment fondé sa conviction sur un élément qu’il a lui-même produit, à savoir, un rapport de juillet 2007 du HCR sur le besoin de protection internationale des demandeurs d’asile de Côte d’Ivoire, qui a été obtenu auprès d’un autre interlocuteur que les parties au litige porté devant lui; qu’en procédant de la sorte, il a excédé sa compétence; que le moyen est fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de la “violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, violation de l’article 1er de la Convention de Genève et article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980”; qu’il soutient en substance que l’arrêt attaqué est mal motivé puisque, prétendant appartenir à l’ethnie Dioulas, la note du HCR ne pouvait lui être appliquée; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée et de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le moyen est irrecevable, l’ordonnance n/ 2050 du 1er février 2008 n’ayant pas déclaré cette partie du moyen admissible; Considérant que dès lors que le requérant critique la motivation de l’arrêt attaqué sans invoquer la violation des dispositions légale ou constitutionnelle qui imposent au juge administratif de respecter cette obligation de forme, le moyen est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 5033 prononcé le 17 décembre 2007 par la 5ème chambre du Conseil du contentieux des étrangers, en tant qu’il refuse le statut de protection subsidiaire à XXX. XI - 16.904 - 3/4 Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause ainsi limitée est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'État belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.904 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.324 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.050 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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