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Arrêt 198325 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.325 No Rôle: A. 186730/XI-16872 Affaire: Arrêt 198325 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:56 Fiche Arrêt no 198.325 du 30 novembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.325 du 30 novembre 2009 A. 186.730/XI-16.872 (anciennement A. 186.730/31.251) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 janvier 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 14 décembre 2007 (arrêt n/ 4.930 dans l’affaire 1.609/V); Vu l'ordonnance n/ 2038 du 30 janvier 2008 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 novembre 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État; XI - 16.872 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend, dans son mémoire en réplique, un moyen unique, le premier de sa requête, de la violation des “articles 39/14, 39/18 in fine, 39/65, 48/4 et 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l’établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers”, des “règles limitant la compétence du Conseil du contentieux, déduites des articles 39/62, 39/69 § 1er, 4/, 39/72 § 1er et 39/76 § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers”, des “principes d'égalité et de non discrimination” et de l’ “article 8 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers”; qu’il critique en particulier le point 4.2.

  1. de l'arrêt, qui a trait à l'examen de la demande de protection subsidiaire; qu’il soutient, dans la première branche de son moyen, que le Conseil du contentieux des étrangers, qui ne dispose pas de compétence propre d'instruction, ne peut ajouter, comme c'est le cas en l'espèce, des éléments au dossier, qu'ils soient nouveaux ou pas, ni a fortiori statuer sur la base de tels éléments; Considérant qu’il résulte des articles 39/62, 39/76, § 1er, alinéas 2, 3 et 4, et § 2, et 39/2, § 1er, alinéa 2, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, que le Conseil du contentieux des étrangers est tenu de statuer sur la base du même dossier que celui sur lequel s’est basé le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, auxquels viendront s’ajouter les écrits de procédure devant lui, et, le cas échéant, les éléments nouveaux admissibles, sans disposer lui-même d’aucun pouvoir propre d’instruction; XI - 16.872 - 2/4 Considérant qu’il ressort, en l’espèce, de la motivation de l’arrêt attaqué portant sur le statut de protection subsidiaire (point 4.2.3.), que le juge administratif a notamment fondé sa conviction sur un élément qu’il a lui-même produit, à savoir, un rapport de juillet 2007 du HCR sur le besoin de protection internationale des demandeurs d’asile de Côte d’Ivoire, qui, même si le Conseil a transmis ce document aux parties, a été obtenu auprès d’un autre interlocuteur que les parties au litige porté devant lui; qu’en procédant de la sorte, il a excédé sa compétence; que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 4930 prononcé le 14 décembre 2007 par la 5ème chambre du Conseil du contentieux des étrangers, en tant qu’il refuse le statut de protection subsidiaire à XXX. Article
  2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  3. La cause ainsi limitée est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'État belge. XI - 16.872 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.872 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.325 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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