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Arrêt 198326 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.326 No Rôle: A. 186816/XI-16903 Affaire: Arrêt 198326 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:56 Fiche Arrêt no 198.326 du 30 novembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.326 du 30 novembre 2009 A. 186.816/XI-16.903 (anciennement A. 186.816/31.255) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 janvier 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 5.397 (numéro de rôle 1.606/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 21 décembre 2007 et qui lui a été notifiée le 28 décembre 2007; Vu l’ordonnance n/ 2.118 du 11 février 2008 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 13 août 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu l’ordonnance du 19 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 26 novembre 2009 à 14 heures; XI - 16.903 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des “articles 39/14, 39/18 in fine, 39/65 et 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers”, des “règles limitant la compétence du Conseil du contentieux, déduites des articles 39/62, 39/69 § 1er et 39/76 § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers”, des “principes d’égalité et de non discrimination” et de l’ “article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers”, en ce que l’arrêt énonce en son paragraphe 4.7 que “Comme lui en donne la faculté l’article 39/62 de la loi précitée, le Conseil a invité les parties à réagir à un document public émanant d’une source autorisée qui porte sur l’évolution récente de la situation en Côte d’Ivoire et sur le besoin de protection internationale des demandeurs d’asile en provenance de ce pays (« Update of UNHCR’s Position on the International Protection Needs of Asylum Seekers from Côte d’Ivoire », UNHCR, 27 juillet 2007)”, que dans une première branche de ce moyen, il soutient en substance que “l’arrêt déduit de l’article 39/62 une faculté qu’il ne lui confère pas, puisqu’il habilite le Conseil à se faire remettre par les parties des pièces et informations, mais ne l’habilite pas à les produire lui-même d’initiative” parce que “le Conseil du contentieux est, lorsqu’il statue sur le recours de pleine juridiction, tenu par le même dossier administratif que celui sur lequel s’est basé XI - 16.903 - 2/4 le défendeur pour prendre sa décision litigieuse, ainsi que par les pièces de procédure rappelées ci-avant, ces dernières ne pouvant émaner que des parties”; Considérant qu’il résulte des articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2/, 39/62 et 39/76, §§ 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers que le Conseil du contentieux des étrangers ne peut lui-même procéder à des mesures d’instruction; que constitue une telle mesure le fait, pour le juge, de prendre l’initiative d’inviter les parties à s’expliquer sur un document qu’il produit lui-même; qu’à cet égard le moyen est fondé; Considérant que le paragraphe 4.7 de l’arrêt ne concerne que l’ “examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi” et que , à les supposer fondées, les autres branches du moyen ne sont pas susceptibles d’entraîner une cassation plus étendue, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé en tant qu’il refuse le statut de protection subsidiaire à XXX, l’arrêt prononcé 21 décembre 2007 par le Conseil du contentieux des étrangers. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause ainsi limitée est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. XI - 16.903 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.903 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.326 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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