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Arrêt 198327 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.327 No Rôle: A. 186937/XI-16900 Affaire: Arrêt 198327 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:57 Fiche Arrêt no 198.327 du 30 novembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.327 du 30 novembre 2009 A. 186.937/XI-16.900 (anciennement A. 186.937/31.258) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me P. LYDAKIS, avocat, quai de la Dérivation 53/052 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 février 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 21 janvier 2008 (arrêt n/ 6.012 dans l’affaire n/ 2.081/V); Vu l’ordonnance n/ 2.150 du 13 février 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 13 août 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; XI - 16.900 - 1/6 Vu l’ordonnance du 19 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 26 novembre 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me E. VAN BROECK loco Me P. LYDAKIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/65 et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, en ce que l’arrêt énonce : “ 4.2.Le Conseil estime que la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif et est pertinente en tous ses motifs. Pour sa part, le Conseil observe que sont particulièrement déterminantes les contradictions afférentes à la fonction d’observateur exercée par le requérant lors du scrutin présidentiel; qu’en effet, elles concernent directement les faits allégués à la base de la demande d’asile. 4.3.S’agissant de la requête introductive d’instance et de la demande de poursuite de la procédure, le Conseil considère que le requérant ne développe aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits qu’il allègue, ni a fortiori le bien fondé de ses craintes; qu’il se contente de critiquer l’audition réalisée à l’Office des étrangers, de minimiser les incohérences relevées dans ses déclarations ou de concilier les versions contradictoires de ses propos; qu’il n’avance aucune critique concrète ou valable.”, XI - 16.900 - 2/6 alors que, première branche, “dans son recours le demandeur a contesté de façon distincte chacun des motifs de refus retenus par le défendeur”, que “l’arrêt décide, pour toute réponse, que ces motifs sont pertinents et que le demandeur n’avance aucune critique concrète ou valable” sans donner “de raison concrète pour laquelle les réfutations contenues dans le recours ne sont pas pertinentes”, et alors que, seconde branche, “le seul passage de la décision du défendeur qui fait état de cette fonction est le suivant: « Ensuite, vous avez soutenu à l’Office des étrangers ... que le 15 février 2005, vous aviez été désigné comme membre de l’opposition délégué pour observer le jour du scrutin afin de voir si les choses se passaient bien lors des élections du 24 avril

  1. Or vous avez raconté lors de votre audition en recours urgent ... que vous avez été désigné personnellement par XXX, secrétaire national de l’UFC, en tant qu’observateur de l’UFC le 16 avril 2005 »” et que “l’arrêt, qui fait état de plusieurs contradictions, laisse incertain, à défaut de préciser lesquelles, s’il vise cette seule contradiction reproduite ci-dessus ou s’il s’en approprie d’autres”; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le moyen est irrecevable à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt aurait méconnu cette disposition légale; Sur la première branche : Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; qu’au surplus, est régulièrement motivée au regard de ces dispositions, la décision du juge qui permet au justiciable d’en comprendre les raisons; Considérant qu’en l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers juge pertinente “en tous ses motifs” la motivation de la décision qui lui était déférée, relève en particulier les contradictions relatives à la fonction d’observateur exercée par le requérant lors du scrutin présidentiel, apprécie souverainement que celui-ci “ne développe aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits qu’il allègue, ni a fortiori le bien fondé de ses craintes [mais] qu’il se contente de critiquer l’audition réalisée à l’Office des étrangers, de minimiser les incohérences relevées dans ses déclarations ou de concilier les versions contradictoires de ses propos” et relève, au terme d’une motivation propre, “qu’est contredit par la lecture du dossier administratif XI - 16.900 - 3/6 le reproche selon lequel le Commissaire général n’a pas pris en considération les documents déposés par le requérant dans le dossier administratif” et qu’ “il ressort des termes mêmes de la décision entreprise que la partie défenderesse a examiné les différents documents produits par le requérant et considéré qu’ils ne prouvent pas la réalité des faits invoqués et ne peuvent, à eux seuls, en établir la crédibilité”; qu’ainsi, le juge administratif a régulièrement motivé sa décision; qu’en cette branche le moyen ne peut être accueilli; Sur la seconde branche : Considérant que l’arrêt énonce que “le Conseil estime que la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif et est pertinente en tous ses motifs” et “que sont particulièrement déterminantes les contradictions afférentes à la fonction d’observateur exercée par le requérant lors du scrutin présidentiel”; qu’ainsi, le juge administratif indique, sans ambiguïté, qu’il s’approprie tous les motifs de la décision du Commissaire général, et donc toutes les contradictions relevées par celui-ci; qu’en cette branche le moyen manque en fait; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des mêmes dispositions dans lequel il soutient que l’arrêt se contredit en retenant que sa carte de membre atteste de son affiliation politique tout en décidant que “la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif et est pertinente en tous ses motifs”, ce qui signifie “que l’appartenance et donc l’affiliation du demandeur à l’UFC est clairement contestée”; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le moyen est irrecevable à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt aurait méconnu cette disposition légale; Considérant qu’après avoir, certes, affirmé que “la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif et est pertinente en tous ses motifs”, le juge administratif précise que la carte d’affiliation du requérant n’a pas été examinée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides avant son dépôt à l’audience du 14 décembre 2007 et ajoute que “la carte de membre atteste de l’affiliation politique, les articles concernent le rapport de l’organisation Amnesty International et font état de la situation générale au Togo; [...] aucun des derniers XI - 16.900 - 4/6 documents ne permet de rétablir la crédibilité du récit”; qu’ainsi, l’arrêt ne contient pas de contradiction; que le moyen manque en fait; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 39/19, § 1er, 39/20 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et 329 du Code judiciaire en ce que “l’arrêt est signé par M. C. Coppens, juge au contentieux des étrangers [et] M. F. Borgers, greffier assumé”, alors que “suivant l’article 39/20 de la loi du 15 décembre 1980 les greffiers sont nommés par le Roi et aucune disposition de la loi du 15 décembre 1980 ne permet, comme le prévoit l’article 329 du Code judiciaire en cas d’empêchement des greffiers nommés ou de péril à attendre qu’un greffier fut [sic] présent, d’assumer en qualité de greffier un rédacteur ou un employé du greffe, seul un greffier nommé peut légalement signer un arrêt, quod non en l’espèce”, que “subsidiairement, à supposer qu’une telle disposition dérogatoire ne soit pas nécessaire et que, par application de l’article 2 du Code judiciaire, il puisse être fait application de l’article 329 du même Code, encore l’arrêt n’y fait-il aucune référence de sorte qu’il n’est pas régulièrement motivé” et que “plus subsidiairement, par aucune de ses considérations l’arrêt ne constate ni qu’il y a empêchement des greffiers nommés ni qu’il y a péril à attendre qu’un greffier fût présent, ces deux seuls motifs permettant d’assumer en qualité de greffier un rédacteur ou un employé de greffe; l’arrêt ne révèle pas plus que Mr. F. Borgers aurait une de ces deux qualités. A tout le moins l’arrêt n’est-il pas légalement motivé à défaut de contenir les indications permettant de vérifier si les conditions d’application de l’article 329 du Code judiciaire sont réunies”; Considérant que l’article 39/20 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne concerne que la nomination des greffiers et non l’exercice de la fonction; qu’en cas d’insuffisance des effectifs du greffe, il appartient aux membres du Conseil du contentieux des étrangers, afin d’assurer la continuité du service dont ils sont chargés, de prendre les mesures adéquates en vue du bon fonctionnement de la juridiction; que même en l’absence de texte exprès, ils peuvent assumer greffier un membre du personnel, appliquant ainsi par analogie les règles applicables tant au Conseil d’État que dans l’ordre judiciaire; que la mention, dans l’arrêt attaqué, du nom de F. Borgers et de sa qualité de greffier assumé fait présumer jusqu’à inscription de faux en écritures qu’il a bien cette qualité; qu’il n’est pas allégué qu’une plainte pour faux en écritures publiques ou une demande en faux civil aurait été introduite; que le moyen ne peut être accueilli, XI - 16.900 - 5/6 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.900 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.327 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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