← België

Arrêt 198347 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 30/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.347 No Rôle: A. 193762/XIII-5347 Affaire: Arrêt 198347 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-07 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:57 Fiche Arrêt no 198.347 du 30 novembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.347 du 30 novembre 2009 A. 193.762/XIII-5347 En cause : DI ANTONIO Giorgio, ayant élu domicile chez Me Marie BAZIER, avocat, rue Jaumain 16 5330 Assesse, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 24 août 2009 par Giorgio DI ANTONIO, en tant qu'il demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2009 du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial déclarant irrecevable le recours introduit par le requérant le 16 avril 2009 à l'encontre de l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué du 7 juillet 2008 délivrant à l'IDEA un permis unique pour la construction et l'exploitation d'un parc à conteneurs et la réalisation des accès à la RN552 sur un bien situé route industrielle à Obourg/Mons, parcelle cadastrée section C, nos 153d et 293e; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XIIIr - 5347 - 1/5 Vu l'ordonnance du 10 novembre 2009 fixant l'affaire à l'audience du 30 novembre 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme S. GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. BAZIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me B. HENDRICKX, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-M. CARTUYVELS, avocat; Entendu, en son avis, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés comme suit :

  1. La société coopérative à responsabilité limitée IDEA introduit le 4 février 2008 une demande de permis unique en vue, d'une part, de la construction et de l'exploitation d'un parc à conteneurs et, d'autre part, de la réalisation des accès à la RN552, sur un terrain sis à Obourg/Mons, route industrielle, cadastré section C, nos 153d et 293e.
  2. Une enquête publique est organisée du 7 au 21 avril 2008; aucune observation n'est déposée.
  3. Le 7 juillet 2008, les fonctionnaires délégué et technique en première instance autorisent d'une part, la construction et l'exploitation d'un parc à conteneurs et d'autre part, la réalisation des accès à la RN
  4. Plusieurs certificats affirment que la décision a été publiée du 14 juillet au 4 août 2008 notamment aux panneaux d'affichage de l'Hôtel de Ville de Mons et sur le lieu de l'exploitation.
  5. Le 16 avril 2009, le requérant introduit un recours auprès du Gouvernement wallon à l'encontre de la décision du 7 juillet
  6. Le 25 mai 2009, le requérant introduit devant le Conseil d'Etat une requête unique tendant à l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du XIIIr - 5347 - 2/5 7 juillet 2008 des fonctionnaires technique et délégué accordant à IDEA le permis unique sollicité. L'affaire portait le numéro de rôle A. 192.730/XIII-5281 et fut clôturée par un arrêt no 196.091 du 15 septembre 2009 déclarant la requête unique irrecevable aux motifs "qu'au moment de l'introduction du [...] recours, l'acte attaqué faisait l'objet d'un recours administratif introduit par le requérant".
  7. Le 9 juin 2009, les fonctionnaires délégué et technique sur recours déposent leur rapport de synthèse dans lequel est proposé de déclarer le recours du requérant irrecevable.
  8. Le 23 juin 2009, le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial déclare le recours administratif irrecevable pour les motifs suivants : " (...) Considérant que l'attestation certifiant l'affichage, la preuve de la notification de la décision ainsi que tout avis postérieur au rapport de synthèse ont été transmis aux fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours; Considérant qu'en vertu de l'article 95, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, «un recours contre la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l'article 94, alinéa 1er, [ ... ] est ouvert auprès du Gouvernement wallon à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt [ ... ]»; Considérant que le même article 95, en son paragraphe 2, dispose que : «Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé ou remis contre récépissé à l'administration de l'environnement dans un délai de 20 jours à dater : [ ... ] 3o soit, pour les personnes non visées au 1o, du premier jour de l'affichage de [l'avis visé à l'article 38, § 1er,] ou du document en tenant lieu [conformément aux modalités des articles D. 29-25 et D29-26 du Livre Ier du Code de l'Environnement]»; Considérant que le Collège communal de la Ville de MONS a attesté des dates d'affichage et de la conformité de ce dernier; que l'affichage de la décision a eu lieu du 14 juillet au 04 août 2008; que par conséquent, l'appel exercé le 16 avril 2009 (cachet de la poste faisant foi) doit donc être déclaré irrecevable, car introduit en dehors du délai légal. (...)". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 95 et suivants du décret du 11 mars 1999 relatif au permis XIIIr - 5347 - 3/5 d'environnement, des principes de bonne administration, d'égalité et de minutie, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; que le requérant prétend que "contrairement à ce qui est allégué dans les certificats d'affichage présents dans le dossier administratif, il n'a été procédé à aucun affichage sur le site ou aux endroits habituels d'affichage pour annoncer tant la tenue de l'enquête publique relative à la demande de permis que la délivrance de l'acte attaqué"; que le requérant produit des attestations de riverains certifiant que les affiches n'ont pas été apposées; Considérant que la partie adverse répond dans sa note d'observations que les affichages sont certifiés tant par le procès-verbal de clôture de l'enquête publique que par les certificats d'affichage de la décision de première instance qui sont des actes authentiques, lesquels font foi jusqu'à inscription en faux; Considérant que l'argumentation de la partie requérante revient à affirmer que les certificats d'affichage relatifs à l'enquête publique et à la délivrance de la décision de première instance et déposés au dossier administratif sont des faux; que lesdits certificats, en ce qu'ils sont rédigés par les autorités communales, sont des actes authentiques et font donc foi jusqu'à preuve du contraire; que la preuve du contraire ne peut être apportée que par une procédure en inscription de faux; qu'il ressort de l'argumentation de la partie requérante ainsi que du dossier administratif que ces certificats d'affichage constituent des pièces essentielles à la solution du litige; Considérant qu'à l'audience, le conseil du requérant a fait savoir que celui- ci a déposé plainte ce jour avec constitution de partie civile, notamment du chef de faux en écriture publique et de faux et usage de faux quant aux certificats d'affichage; qu'il a déposé copie de cette plainte à l'audience; Considérant qu'en vertu de l'article 51 du règlement général de procédure, l'inscription de faux a pour effet, quand la pièce arguée de faux est essentielle pour la solution du litige, qu'il doit être sursis à statuer jusqu'après le jugement de faux par la juridiction compétente, DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. XIIIr - 5347 - 4/5 Article
  9. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente novembre deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 5347 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.347 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.659 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.381 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.