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Arrêt 198348 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 30/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.348 No Rôle: A. 191460/XIII-5205 Affaire: Arrêt 198348 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-04 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:57 Fiche Arrêt no 198.348 du 30 novembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.348 du 30 novembre 2009 A. 191460/XIII-5205 En cause :

  1. GILISSEN Léopold,
  2. CORBUSIER Marcel,
  3. PINNA Giovanna, ayant tous élu domicile chez Me Philippe FAVART, avocat, rue du Tombeux 43 4801 Stembert, contre :
  4. la Commune de Jalhay,
  5. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 février 2009 par Léopold GILISSEN, Marcel CORBUSIER et Giovanna PINNA qui demandent l'annulation :
  6. de la décision du conseil communal de Jalhay du 9 septembre 2008 qui approuve l'élargissement du chemin vicinal no 59 à Jalhay;
  7. de la décision du collège communal de Jalhay du 18 décembre 2008 qui délivre à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) BATICO un permis de lotir ayant pour objet la division en cinq lots d'un terrain sis à Jalhay, Troisfontaines, cadastré section A, nos 434a, 435a et 439a; Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse; Vu la lettre du 29 avril 2009 du conseil de la première partie adverse; XIII - 5205 - 1/3 Vu le mémoire en réplique; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 30 novembre 2009 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEMEZ, loco Me Ph. FAVART, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la première partie adverse a retiré par une décision du 23 avril 2009 le second acte attaqué; que par un courrier du 29 avril 2009, son conseil a transmis au Conseil d'Etat ladite décision de retrait ainsi que la lettre de notification à l'impétrant, la S.P.R.L. BATICO; que la décision de retrait ne fut cependant pas notifiée avec la mention légale des voies de recours devant le Conseil d'Etat; que dès lors, conformément à l'article 19, alinéa 2 des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, le retrait est devenu définitif 4 mois et 60 jours après la prise de connaissance du retrait; que le retrait est à l'heure actuelle devenu définitif; Considérant, quant au premier acte attaqué, que celui-ci a été est pris "en application des articles 128 et 129 du CWATUP" et dans le cadre de la demande de permis de lotir de la S.P.R.L. BATICO; que, dès lors que ce permis a été retiré, les requérants n'ont plus d'intérêt au recours à l'encontre du premier acte attaqué qui est en l'espèce un acte préalable à l'octroi dudit permis; que vu les éléments du dossier les dépens doivent être mis à la charge de la première partie adverse, XIII - 5205 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente novembre deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIII - 5205 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.348 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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