id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.369 No Rôle: A. 153749/XV-1470 Affaire: Arrêt 198369 - Énergie - 30/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-07 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:57 Fiche Arrêt no 198.369 du 30 novembre 2009 Economie - Énergie Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.369 du 30 novembre 2009 G./A.153.749/VI-18.299 En cause : la ville de Wavre, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, en abrégé CREG, ayant élu domicile chez Me Dirk LINDEMANS, avocat, boulevard de l’Empereur, no 3, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juillet 2004 par la ville de Wavre qui demande l'annulation de "la décision de la CREG (B) 040506-CDC-294 du 6 mai 2004, reçue le 14 mai 2004, relative à l’imposition à la ville de Wavre d’une amende administrative de 1.239,46 euros par jour calendrier à partir du 15 février 2004, prise en application de l’article 31 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité"; Vu l’arrêt no 154.304 du 31 janvier 2006 rouvrant les débats; Vu le rapport complémentaire de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VI- 18.299 -1/10 Vu l'ordonnance du 16 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 novembre 2009; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Damien VERHOEVEN, loco Me Dirk LINDEMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- La loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité transpose dans les domaines de compétence de l’Etat fédéral la directive n/ 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (J.O., L 1997 027). En son article 23, § 1er, cette loi crée la partie adverse, laquelle est investie, selon le § 2, alinéa 1er, du même article, "d’une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du marché de l’électricité, d’une part, et d’une mission générale de surveillance et de contrôle de l’application des lois et règlements y relatifs, d’autre part". A cet effet, la partie adverse "15/ contrôle la comptabilité des entreprises du secteur de l’électricité en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l’article 22 et l’absence de subsides croisés entre les activités de production, de transport et de distribution". L’article 22 de la même loi prévoit ce qui suit : " § 1er. La Loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les articles 64 à 66, 77 (à l'exception de son sixième alinéa), 80, 80bis et 177bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables au gestionnaire du réseau et aux gestionnaires des réseaux de distribution, producteurs, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires qui sont des sociétés ou organismes de droit belge, quelle que soit leur forme juridique. Les comptes annuels de ces entreprises indiquent, dans leur annexe, toutes VI- 18.299 -2/10 opérations significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice en cause. §
- Les entreprises visées au § 1er qui sont intégrées verticalement ou horizontale- ment tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de production, de transport et de distribution et, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs activités en dehors du secteur de l'électricité, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes. [...] Les comptes annuels des entreprises visées au premier alinéa reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d'activités, ainsi que les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel et ces modifications doivent être indiquées et dûment motivées dans l'annexe aux comptes annuels. §
- La commission peut prescrire que les entreprises visées au § 1er ou certaines catégories de celles-ci lui transmettent périodiquement des informations chiffrées ou descriptives concernant leurs comptes séparés ou leurs relations financières ou commerciales avec des entreprises liées ou associées en vue de permettre à la commission de vérifier que ces rapports ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée. [...] Tout arrêté pris en vertu de l'article 11, 2/, de la loi du 17 juillet 1975 précitée pour le secteur de l'électricité et toute dérogation accordée à des entreprises relevant de ce secteur en application de l'article 15 de la même loi sont soumis à l'avis préalable de la commission.". L’article 31 dispose comme suit : " Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai que la commission détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la commission peut, la personne entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à cinquante mille francs ni supérieure à quatre millions de francs, ni, au total, supérieure à quatre-vingts millions de francs ou 3 pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur. L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. Les amendes administratives imposées par la commission au gestionnaire du réseau ne sont pas reprises dans les coûts visés à l'article 12, § 2, 2/, mais sont déduites de la marge bénéficiaire équitable visée à l'article 12, § 2, 3/.".
- Le 11 juillet 2002, est pris sur la base de l’article 12, §§ 1er, 3 et 4, de la loi du 29 avril 1999 un arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d’utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnai- VI- 18.299 -3/10 res de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité. L’article 13 de cet arrêté royal porte ce qui suit : " § 1er. Le 14 février et le 14 août de chaque année au plus tard, chaque gestionnaire de réseau de distribution transmet un rapport semestriel à la commission concernant les résultats d'exploitation du réseau de distribution au cours du semestre précédent. Chaque rapport semestriel comporte: 1o une copie des comptes rendus des réunions du semestre précédent des comités créés au sein du conseil d'administration en vue de promouvoir l'indépendance et l'impartialité du gestionnaire de réseau de distribution; 2o une balance de vérification et une balance par soldes du semestre précédent. §
- Le rapport semestriel du 14 août de chaque année comporte également : 1o les comptes annuels déposés et approuvés de l'exercice précédent; 2o les rapports du conseil d'administration, du commissaire-réviseur et du collège des commissaires à toutes les assemblées générales tenues durant l'exercice précédent; 3o le procès-verbal de toutes les assemblées générales tenues durant l'exercice précédent. §
- Le gestionnaire de réseau de distribution concerné transmet à la commission, avec le rapport semestriel du 14 février de chaque année, un rapport annuel concernant les résultats d'exploitation du réseau de distribution de l'exercice précédent. §
- Chaque rapport est transmis à la commission par porteur avec accusé de réception. §
- Dans les trente jours calendrier suivant la réception du rapport, la commission informe le gestionnaire de réseau de distribution concerné par lettre recommandée de la poste de ses éventuelles remarques concernant son rapport. Pour le rapport annuel visé au § 3, le délai visé au premier alinéa est allongé à soixante jours calendrier.".
- Par un arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2003, entré en vigueur le 26 février 2003, la partie requérante a été désignée en tant que gestionnaire de réseau de distribution d’électricité sur le territoire de Wavre et ce pour une durée de 20 ans. La requérante a en effet créé, sur la base des articles 261 et suivants de la Nouvelle loi communale, depuis de nombreuses années, une régie communale ordinaire de distribution d’électricité, laquelle ne dispose pas de la personnalité juridique ni d’un conseil d’administration ou d’un conseil de direction.
- Le 3 novembre 2003, la partie requérante transmet à la partie adverse, sur la base de l’article 13, § 1er, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 précité, le rapport semestriel, établi au 30 juin 2003, de sa régie d’électricité. VI- 18.299 -4/10
- Le 20 novembre 2003, la partie adverse écrit à la partie requérante que ce rapport semestriel a été "déposé en dehors des délais légaux" et qu’il n’est "pas complet". Elle formule également diverses remarques et invite la partie requérante à fournir les informations manquantes.
- Le 4 décembre 2003, la partie requérante répond en substance qu’elle n’est pas en mesure de fournir les informations demandées, étant donné que : - la loi communale ne prévoit pas, au sein d'une régie communale, la création d'un comité en vue de promouvoir l'indépendance et l'impartialité du gestionnaire de réseau de distribution tel que prévu par l'Arrêté Tarifaire; - elle ne dispose pas de comptes annuels ni a fortiori d'annexes à ceux-ci; - eu égard aux règles applicables à une régie communale, elle ne doit pas déposer de comptes de bilan; - la nature spécifique d'une régie communale rend le dépôt des rapports du conseil d'administration, du commissaire-réviseur et du collège des commissaires aux assemblées générales sans objet.
- Le 11 décembre 2003, la partie adverse prend, en application de l’article 10 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002, une décision relative à "l’approbation, pour une période de trois mois renouvelable, des tarifs provisoires de la Régie d’Electricité de la ville de Wavre pour l’exercice d’exploitation 2004". Il y est notamment mentionné au paragraphe 82 que se pose "la question fondamentale de la réalité et de la sincérité de la comptabilité communiquée par la Régie de l’Electricité de la ville de Wavre". La partie adverse invite dès lors la requérante à confirmer, pour le 5 janvier 2004, qu’elle respecte l’article 22 de la loi du 29 avril
- Le 5 janvier 2004, la partie requérante adresse à la partie adverse une nouvelle proposition tarifaire
- Les 7 et 8 janvier 2004, elle complète sa proposition par des fiches budgétaires et des tableaux qui manquaient à ses annexes.
- Le 15 janvier 2004, la partie adverse écrit ce qui suit à la partie requérante : VI- 18.299 -5/10 " Dans le § 82, premier alinéa, de la décision (B) 031211-CDC-204/9 du 11 décembre 2003 relative à l’approbation, pour une période de trois mois renouvelable, des tarifs provisoires de la Régie de l'Electricité de la ville de Wavre pour l’exercice d’exploitation 2004, la [CREG] s’est posée la question fondamentale de la réalité et de la sincérité de la comptabilité communiquée par la Régie de l’Electricité de la ville de Wavre en tenant compte également des questions et remarques reprises dans la décision précitée. En effet, l’article 22, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 [...] stipule que «la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d’exécution, ainsi que les articles 64 à 66, 77 (à l’exception de son sixième alinéa), 80, 80bis et 177bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables au gestionnaire du réseau et aux gestionnaires des réseaux de distribution ... qui sont des sociétés ou organismes de droit belge, quelle que soit leur forme juridique». L’exposé des motifs [...] au projet de la loi électricité spécifie que l’article 22 précité est applicable quelle que soit la forme juridique de l’entreprise y compris les régies communales. Par arrêté royal du 3 mai 1999 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 29 avril 1999 [...], l’article 22 [de cette loi] est entré en vigueur en date du 2 juin
- Dans le point «u» de la quatrième partie de la décision précitée, la ville de Wavre, en tant que gestionnaire de réseau de distribution, a été invitée de confirmer à la CREG pour le 5 janvier 2004 au plus tard qu’elle respecte l’article 22, § 1er, de la loi du 29 avril
- Le Comité de direction de la CREG constate que, à ce jour, vous n’avez toujours pas répondu à cette demande. En agissant ainsi, vous refusez de fournir des informations à la CREG, alors que vous êtes tenu de lui fournir ce type d’informations en vertu de l’article 26, § 1er, de la loi du 29 avril
- En l’absence de preuve contraire, la CREG se voit dès lors contrainte de déduire de votre silence que vous ignorez la loi du 17 juillet 1975 [précitée] et ses arrêtés d’exécution. Par ailleurs, le Comité de direction de la CREG constate également que la Régie de l’Electricité de la ville de Wavre confirme dans son courrier du 4 décembre 2003 qu’elle ne peut répondre à l’article 13, §§ 1er, 1/, et 2, 1/ et 2/, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 [...] pour la seule raison qu’elle est une régie ordinaire, de sorte que conformément aux articles 261 et suivants de la Nouvelle loi communale [...] elle n’est pas tenue à avoir des organes de gestion en son sein, ni d’établir des comptes annuels approuvés et déposés, avec en annexe des compte rendus des comités créés au sein du conseil d’administration et des rapports du conseil d’administration. A ce sujet le Comité de direction de la CREG renvoie d’une part à l’article 6, § 1er, du décret wallon relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité du 12 avril 2001 et d’autre part à l’article 11 de l’arrêté du Gouvernement wallon relatif au gestionnaire de réseau de distribution du 21 mars 2002 et conclu[t] que, en application de ces dispositions légales, la ville de Wavre, en tant que gestionnaire de réseau de distribution, est tenue à avoir des organes de gestion ce qui lui permet de répondre à l’article 13 de l’arrêté royal du 11 juillet
- La CREG rappelle enfin que la loi du 29 avril 1999 est une loi spécifique, uniquement d’application dans le secteur de l’électricité et que, pour ce qui concerne le secteur de l’électricité, cette loi prime sur la Nouvelle loi communale du 28 juin
- Tenant compte de votre silence et du courrier du 4 décembre 2003 de la part de la Régie de l'Electricité de la ville de Wavre, la CREG constate que vous ne vous conformez pas aux obligations prévues aux articles 22 et 26, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 et à l’article 13, §§ 1er, 1/ et 2, 1/ et 2/, de l’arrêté royal du 11 juillet
- En application de l’article 31 de la loi du 29 avril 1999, la CREG vous somme de vous conformer [à ces dispositions] et ce, pour le 14 février 2004 au plus tard [...]". VI- 18.299 -6/10
- Le 16 février 2004, la partie requérante communique ses observations en réponse à la mise en demeure contenue dans la lettre du 15 janvier 2004 de la partie adverse.
- Le 1er mars 2004, la partie adverse écrit à la partie requérante que "comme la commune de Wavre a été désignée par l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2003 en tant que gestionnaire de réseau de distribution pour la région de Wavre, pour une période de 20 ans, la commune de Wavre ne peut prétendre ne pas disposer des organes de gestion nécessaires lui permettant de répondre aux exigences fixées aux articles 22, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 et 13, §§ 1er, 1/ et 2, 1/ et 2/, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002". Elle indique également qu’elle a décidé, avant de lui infliger une amende administrative, de la convoquer à une audition fixée le 5 avril 2004 en application de l’article 31 de la loi du 29 avril
- A la suite de cette audition, la partie adverse décide, le 6 mai 2004, "en application de l’article 31 de la loi électricité, d’infliger à la commune de Wavre une amende administrative égale à 1.239,46 euros par jour de calendrier à partir du 15 février 2004". Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est notifiée à la partie requérante par porteur, avec accusé de réception, le 13 mai 2004; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, "de la violation des articles 10, 11, 33 et 37 de la Constitution, du principe selon lequel les pouvoirs ne peuvent être délégués à des personnes dont les activités échappent au contrôle des autorités publiques, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir"; qu’elle fait valoir que l’acte attaqué est l’oeuvre d’une autorité "dont la direction n’est pas assurée directement par le pouvoir exécutif et sur laquelle celui-ci ne peut exercer un contrôle suffisant", que le pouvoir exécutif doit disposer d’un pouvoir de contrôle suffisant sur les organismes, comme la partie adverse, auxquels des prérogatives d’autorité administrative ont été confiées afin d’en assumer la responsabi- lité politique devant les Chambres, qu’en l’absence de mécanismes permettant de maintenir la responsabilité politique du pouvoir exécutif sur l’action de la partie adverse, ceux qui sont frappés par une sanction administrative infligée par la partie adverse ne bénéficient pas, comme tous ceux qui sont frappés d’une sanction administrative infligée par une autorité administrative, de la garantie de voir le pouvoir VI- 18.299 -7/10 exécutif exercer un pouvoir hiérarchique ou un contrôle de tutelle sur une telle autorité lui permettant d’assumer la responsabilité politique des décisions prises par cette autorité et que le contrôle juridictionnel qui peut être exercé sur les décisions de la partie adverse n’est en rien de nature à permettre au Gouvernement d’assumer une telle responsabilité politique de sorte qu’il s’impose d’interroger la Cour d’arbitrage sur ce point à titre préjudiciel; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse relève tout d’abord que la partie requérante ne formule pas la question qu’elle entend voir poser à la Cour d’arbitrage, qu’il n’y a pas lieu de la formuler à sa place et qu’elle n’indique pas davantage la disposition légale qu’elle estime inconstitutionnelle de sorte que le moyen est irrecevable; qu’ensuite, elle soutient que le premier moyen repose sur le postulat erroné que ses compétences seraient des compétences du pouvoir exécutif faisant l’objet d’une délégation, qu’en effet, ses compétences lui ont été confiées directement par le législateur, que lorsque le législateur confie directement des prérogatives à d’autres organes que le pouvoir exécutif, il n’y a aucune raison de rendre ce dernier responsable de l’exercice de prérogatives qui ne sont pas les siennes; qu’elle ajoute qu’une tutelle du pouvoir exécutif sur les actes qu’elle pose n’est imposée par aucun principe ni par aucune disposition, constitutionnelle ou autre, que l’argumentation de la partie requérante revient en réalité à dénier la possibilité de créer des autorités administratives indépendantes, que si la possibilité d’octroyer à de telles autorités un pouvoir de nature réglementaire a parfois été contestée, l’acte querellé ne revêt pas une nature réglementaire et que la "possibilité que des mesures individuelles de sanction infligées par un organe de régulation indépendant soient ultérieurement soumises au contrôle d’un juge peut suffire à assurer la constitutionnalité du pouvoir qui fonde de telles mesures"; qu’elle soutient encore que l’existence d’une tutelle du pouvoir exécutif sur les actes qu’elle pose méconnaîtrait l’essence même de sa fonction de régulateur du marché de l’électricité, voulue par le législateur en transposition d’une directive européenne qui impose le recours à la figure de l’autorité administrative indépendante comme régulateur du marché de l’électricité; qu’elle conclut en indiquant qu’à supposer qu’il existe un principe selon lequel des pouvoirs ne peuvent être délégués à des personnes dont les activités échappent au contrôle des autorités publiques, le fait qu’elle "ne soit pas placée sous tutelle ministérielle n’implique pas que ses décisions ne sont soumises à aucun contrôle des autorités publiques", qu’en effet, ses décisions ne sont prises que dans le cadre restreint de la loi du 29 avril 1999 et de ses arrêtés d’exécution, que ses membres sont nommés par le Roi, que son règlement d’ordre intérieur est approuvé par le Roi, que ses décisions sont attaquables devant le Conseil d’Etat et peuvent y faire l’objet d’un contrôle de légalité et que ses VI- 18.299 -8/10 activités sont soumises au contrôle du législateur, lequel peut toujours modifier ses compétences ou les modalités de leur exercice; qu'elle n'a pas déposé de dernier mémoire; Considérant que dans son mémoire en réplique, la partie requérante s’en réfère à sa requête et réitère son souhait de voir poser une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage qu’elle formule comme suit : " La loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en tant qu’elle confie les prérogatives d’autorité administrative à une Commission (la Commission de Régulation de l’Electricité) dont la direction n’est pas assurée directement par le pouvoir exécutif, ce dernier ne pouvant exercer sur la Commis- sion un contrôle suffisant pour pouvoir assumer devant les chambres législatives la responsabilité politique, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et combinés avec les articles 33 et 37 de la Constitution dans la mesure où ceux qui sont destinataires de décisions prises par la Commission de Régulation de l’Electricité, contrairement aux autres citoyens qui font l’objet d’une décision administrative, ne jouissent pas de la garantie de voir la décision prise par une autorité administrative dont la direction est assurée directement par le pouvoir exécutif, ce dernier pouvant exercer sur l’autorité administrative un contrôle suffisant pour pouvoir en assumer la responsabilité politique devant les chambres législatives ?"; Considérant que dès lors que dans son mémoire en réplique, la partie requérante formule la question qu’elle entend voir poser à titre préjudiciel et y identifie la norme qu’elle estime inconstitutionnelle, le premier moyen est recevable; qu’en vertu de l’article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, le Conseil d’Etat est tenu de poser ladite question; qu’il convient de la reformuler dans les termes prévus au dispositif du présent arrêt, DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article
- La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle : " La loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en tant qu’elle confie des prérogatives d’autorité administrative à la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, comme celui de contrôler la comptabilité des entreprises du secteur de l’électricité (article 23, § 2, alinéa 2, 15/ de la loi du 29 VI- 18.299 -9/10 avril 1999) ou celui de prononcer une amende administrative (article 31 de la loi du 29 avril 1999), alors que la direction de cette Commission n’est pas assurée directement par le pouvoir exécutif, celui-ci ne pouvant exercer sur la Commission un contrôle suffisant pour pouvoir assumer devant les Chambres législatives la responsabilité politique des actes qu’elle pose, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et combinés avec les articles 33 et 37 de la Constitution dans la mesure où ceux qui sont destinataires de décisions prises par la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, contrairement aux autres citoyens qui font l’objet d’une décision administrative, ne jouissent pas de la garantie de voir la décision prise par une autorité administrative dont la direction est assurée directement par le pouvoir exécutif, celui-ci pouvant exercer sur l’autorité administrative un contrôle suffisant pour pouvoir en assumer la responsabilité politique devant les Chambres législatives ?". Article
- Sur le vu de la réponse donnée par la Cour Constitutionnelle à la question posée à l'article 2, le membre de l'auditorat désigné par l'Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article
- A dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d’un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente novembre deux mille neuf par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI- 18.299 -10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.369 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.304 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.557 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div