id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.377 No Rôle: A. 193942/XIII-5363 Affaire: Arrêt 198377 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-04 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:57 Fiche Arrêt no 198.377 du 30 novembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.377 du 30 novembre 2009 A. 193.942/XIII-5363 En cause : la Commune de Rixensart, ayant élu domicile chez Me Laure DEMEZ, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 septembre 2009 par la commune de Rixensart qui demande la suspension de l'exécution et l'annulation du "permis d'urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué le 6 novembre 2008, à la société anonyme MOBISTAR pour «la transformation d'une station relais sur un bien sis à Rixensart, cadastré 1ère division, section B3, no 535a, chaussée de Wavre, sur un château d'eau SWDE»"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 5363 - 1/6 Vu l'ordonnance du 10 novembre 2009, notifiée aux parties et convoquant celles-ci à comparaître le 30 novembre 2009 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS; conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à la cause peuvent se résumer comme suit :
- Le 8 mai 2008, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) a accusé réception d'un dossier technique de la société anonyme (S.A.) MOBISTAR ayant pour objet l'implantation de plusieurs antennes sur un château d'eau sis à Rixensart, chaussée de Wavre.
- Le 20 mars 2008, la S.A. MOBISTAR introduit une demande de permis d'urbanisme pour le projet repris dans le dossier technique susmentionné auprès du fonctionnaire délégué de Wavre; il en est accusé réception par un courrier du 14 juillet
- Le 16 juillet 2008, l'Institut scientifique de service public (ISSeP) a établi un "rapport d'évaluation des champs électromagnétiques que vont générer les installations de radio-émissions ou communications" pour le projet litigieux.
- Le projet est soumis à enquête publique du 4 au 18 septembre 2008; 28 réclamations et une pétition signée par 8 personnes y sont déposées.
- En sa séance du 25 septembre 2008, la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) ne peut rendre un avis, le quorum de présence n'étant pas atteint.
- En sa séance du 8 octobre 2008, le collège communal de Rixensart émet un avis défavorable. XIII - 5363 - 2/6
- Le 6 novembre 2008, le fonctionnaire délégué de Wavre octroie le permis sollicité qui dispose comme suit : " Le fonctionnaire délégué [...] Considérant que ces réclamations portent essentiellement sur les risques éventuels pour la santé et le caractère non-esthétique des installations; Considérant que les services ou commission visés ci-après ont été consultés pour les motifs suivants : • ISSeP : consulté, en vertu du principe de précaution, de façon à apprécier les incidences éventuelles du projet sur la santé des riverains; que son avis favorable; Considérant que l'avis du collège communal a été sollicité en date du 12 août 2008 et réceptionné en date du 22 octobre 2008; que son avis est défavorable; Considérant que la demande porte sur la transformation d'une station relais existante. [...] Considérant que le site d'implantation choisi respecte les orientations tracées dans le Schéma de développement de l'espace régional, adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, ainsi que dans le recueil de bonnes pratiques en matière d'implantation d'installations de mobilophonie; qu'en effet, il respecte les principes de regroupement et de partage, du fait de l'implantation de la station-relais sur un château d'eau où sont également installés les équipements des autres opérateurs; Considérant que l'article 92quinquies, § 5 de la loi du 21 mars 1991 portant réformes de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi-programme du 2 janvier 2001, détermine les règles de partage des sites entre opérateurs; Considérant que les articles 25 à 27 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques déterminent les règles d'utilisation partagée de sites d'antennes; Considérant par ailleurs que l'I.B.P.T. a délivré à la S.A. MOBISTAR un accusé de réception en date du 8 mai 2008 pour le dépôt du dossier technique; Considérant qu'en vertu de l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine et des articles D.50 et D.66 du Code de l'environnement, l'autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection de l'environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu'en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l'utilisation de l'installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l'amener à refuser la construction de l'installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l'environnement; Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non-ionisants, il convient de se référer à l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; XIII - 5363 - 3/6 Considérant que les conclusions des évaluations techniques des champs électromagnétiques réalisées par l'Institut scientifique de service public en date du 16 juillet 2008, sont les suivantes : «Aucune des antennes faisant l'objet de la demande ne génère un SAR propre supérieur à 0,001 W/kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l'attestation de l'I.B.P.T. n'est pas requise.» Considérant, quant à l'impact visuel des modifications apportées à la situation existante, que force est de constater qu'il sera mineur, du fait que le projet s'implante discrètement sur le château d'eau; DECIDE : Article 1er. - Le permis d'urbanisme sollicité par la S.A. MOBISTAR est octroyé; Article
- - Expédition de la présente décision est transmise à la demanderesse et au collège communal de Rixensart". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que l'auditeur rapporteur a déposé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement de procédure estimant qu'il pouvait être fait application de la procédure en débats succincts et proposant d'annuler l'acte attaqué sur la base du moyen unique exposé ci-après; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des article 23 et 159 de la Constitution, de l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur, de l'insuffisance et de la contrariété dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l'acte attaqué et de l'excès de pouvoir; qu'elle soutient que pour apprécier la compatibilité de la transformation de la station projetée avec la zone et les conséquences éventuellement nuisibles pour la santé des ondes électromagnétiques de l'installation projetée, l'acte attaqué se réfère expressément à l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz alors que ledit arrêté est annulé et que la référence à cette norme vicie dès lors la motivation de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse répond que l'acte attaqué ne se réfère pas uniquement à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 et fait valoir qu'à l'époque où il a été adopté cette réglementation constituait la seule référence en la matière; Considérant que le permis est motivé expressément quant aux radiations et effets des ondes électromagnétiques sur la santé par référence à l'arrêté royal du XIII - 5363 - 4/6 10 août 2005 fixant la norme pour les rayonnements électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; que l'acte attaqué prévoit spécifiquement que pour "apprécier les incidences éventuelles du projet sur la santé, l'Institut scientifique de service public a été consulté", que son rapport fait une application de la norme prévue par l'arrêté du 10 août 2005 précité; Considérant que dans l'arrêt n/ 02/2009 du 15 janvier 2009, la Cour constitutionnelle a considéré que la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations ionisantes ne ressortit plus à la compétence des autorités fédérales depuis le 30 juillet 1993, sauf pour ce qui concerne l'habilitation donnée par le Roi en vue de fixer des normes de produits pour des installations susceptibles, de transmettre ou de recevoir des radiations non-ionisantes, et que donc depuis le 30 juillet 1993, les articles 3, 4 et 5 de la loi du 12 juillet 1985 doivent donc être compris en ce sens qu'ils n'habilitent plus le Roi et le ministre fédéral compétent en matière d'environnement mais les gouvernements régionaux pour adopter les mesures qui y sont visées en ce qu'elle ont pour but de protéger l'environnement, en ce compris leur effets sur la santé de l'homme et que par conséquent sur la base de sa compétence résiduelle, l'autorité fédérale n'est plus compétente pour fixer des normes d'exposition; qu'à la suite de cet arrêt, le Conseil d'Etat a annulé par un arrêt no 193.456 du 20 mai 2009 l'arrêté royal du 10 août 2005 précité pour les motifs susmentionnés; Considérant que dès lors que l'acte attaqué fonde l'évaluation des incidences sur l'environnement du projet litigieux, en l'espèce la santé des riverains, sur un arrêté royal annulé constitue une erreur de droit dans ladite motivation; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué le 6 novembre 2008, à la société anonyme MOBISTAR pour "la transformation d'une station relais sur un bien sis à Rixensart, cadastré 1ère division, section B3, no 535a, chaussée de Wavre, sur un château d'eau SWDE". XIII - 5363 - 5/6 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente novembre deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIII - 5363 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.377 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div