← België

Arrêt 198395 - Registre de la population - 01/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.395 No Rôle: A. 191399/VI-18109 Affaire: Arrêt 198395 - Registre de la population - 01/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-08 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:57 Fiche Arrêt no 198.395 du 1 décembre 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.395 du 1er décembre 2009 G./A.191.399/VI-18.109 En cause : MATOS DA SILVA Joao Manuel, ayant élu domicile chez Me Isabelle LEYMAN, avocat, Grand-rue, no 99, bte 5, 6791 Athus, contre :

  1. la commune de MUSSON, ayant élu domicile chez Me Christophe DELAIT, avocat, avenue Bouvier, no 64, bte 4.1, 6760 Virton,
  2. l’Etat belge, représenté par la Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 février 2009 par Joao Manuel MATOS DA SILVA qui demande l’annulation de "la décision prises par le SPF Intérieur en date du 2 décembre 2008, notifiées en date du 10 décembre 2008 relative à l’inscription d’office du requérant dans le ménage de Madame Nelly LECOMTE du 1er mars 2007 au 13 octobre 2008"; Vu les mémoires en réponse notifiés le 3 juin 2009 à la partie requérante; Vu la note de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d’Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié le 4 septembre 2009 à la seconde partie adverse, le 7 septembre 2009 à la première partie adverse et le 21 septembre 2009 à la partie VI - 18.109 - 1/2 requérante par le greffe du Conseil d’Etat les informant de ce qu’il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu’aucune des parties n’a demandé à être entendue; que conformément à l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le premier décembre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VI - 18.109 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.395 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.