id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.412 No Rôle: A. 166789/E-24723 Affaire: Arrêt 198412 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 01/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-10 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 03:57 Fiche Arrêt no 198.412 du 1 décembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.412 du 1er décembre 2009 A. 166.789/24.723 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me LONDA SENGI, avocat, rue de la Révolution 1 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 octobre 2005 par XXX, de nationalité congolaise, qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 13 septembre 2005; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l’exécution de la même décision; Vu l’ordonnance du 18 octobre 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 15 octobre 2009, les convoquant à comparaître le 19 novembre 2009 à 9 heures 30; - 24.723 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, M ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil d’État ne peut avoir égard à la note d’observations déposée par la partie adverse le 10 novembre 2005, soit plus de huit jours après la notification de la demande de suspension, intervenue le 25 octobre 2005; Considérant que l’article 37, § 1er, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers dispose comme suit : " Toutes les parties sont présentes ou représentées à l’audience. Si la partie demanderesse ou requérante n’est ni présente, ni représentée, la demande ou la requête est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande ou à la requête."; Considérant qu’à l’audience du 19 novembre 2009, la requérante n’était ni présente ni représentée; que la demande de suspension et le recours en annulation doivent donc être rejetés, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et le recours en annulation sont rejetés. - 24.723 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le premier décembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ J. VANHAEVERBEEK - 24.723 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.412 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.