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Arrêt 198418 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 01/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.418 No Rôle: A. 193245/VIII-6984 Affaire: Arrêt 198418 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 01/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-09 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:57 Fiche Arrêt no 198.418 du 1 décembre 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 198.418 du 1er décembre 2009 A.193.245/VIII-6984 En cause : LABRUYERE Jean-Paul, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre :

  1. le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU),
  2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Vanessa RIGODANZO, avocats, Central Plaza, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 3 juillet 2009 par Jean-Paul LABRUYERE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision contenue dans une note de service du 5 mai 2009 de Monsieur Lt-Col. Ing. C. DESNEYDER et de Monsieur Fr. BOILEAU, directeur général par lequel Monsieur Axel SIMONART est chargé de l'exercice des fonctions supérieures - officier chef du Département Opérations" , et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu les notes d'observations et le dossier administratif de la première partie adverse; VIII - 6984 - 1/7 Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 18 novembre 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : Le 8 mars 2007, une note de service n/ 2007-050 informe les membres du SIAMU d'un appel aux candidatures pour une promotion au grade de major. Les fonctions concernées étaient les postes d'officier commandant en second, officier chef du département opérations, officier chef du département logistique et officier chef du département prévention au SIAMU. Neuf candidats, dont le requérant et Axel SIMONART, se sont manifestés pour la fonction d'officier chef du département des opérations. Le requérant a également posé sa candidature pour les postes de chef du département prévention et officier commandant en second. Par un arrêté du 10 avril 2008, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale a promu, avec effet au 1er avril 2008, Axel SIMONART au grade de major-officier chef du département opérations, au cadre francophone du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente. Le 25 avril 2008, une note de service n/ 2008-04 a porté cette promotion à la connaissance du personnel du SIAMU. Cette promotion a également fait l'objet d'une publication par extrait au Moniteur belge du 27 mai 2008 (2ème édition - page 27.089). VIII - 6984 - 2/7 Cette promotion a été annulée par un arrêt n/ 192.265 du 8 avril 2009 en raison de l'absence de cadres linguistiques. Le 5 mai 2009 est parue la note de service (2009-084) suivante : " Concerne : suites de l'arrêt prononcé par le Conseil d'État le 8 avril 2009 Le Conseil d'État a prononcé sur requête du Commandant JP. Labruyère un arrêt qui annule l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale daté du 10 avril 2008 par lequel Monsieur Axel Simonart était promu au grade de major-officier chef du Département des Opérations. Cette annulation est fondée sur l'absence de cadre linguistique. En effet, le Conseil d'État n'a pas examiné les autres moyens présentés par la partie adverse. Le Commandant Simonart reste l'Officier chef du Département des Opérations". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que les parties adverses font valoir que le recours aurait perdu son objet à la suite de l'adoption de la note de service 2009-153 qui aurait remplacé l'acte attaqué et qui est attaquée par le requérant dans le cadre d'un recours distinct introduit le 26 octobre 2009 (A. 194.414/VIII-7119); Considérant que la note de service 2009-153 correspond à l'organigramme fonctionnel du SIAMU; qu'en ce qui concerne Axel SIMONART, cet organigramme ne fait que transposer sa désignation en qualité de chef du département Opérations; que cette note de service a pour objectif d'expliciter la structure organisationnelle et la répartition des responsabilités managériales au sein des services et départements de l'institution; que ce tableau n'a pas pour portée de désigner les titulaires des fonctions managériales mais bien de transcrire sous forme de tableau et donc de manière plus visible les fonctions exercées par les agents sur base des nominations ou désignations qui les concernent; qu'il en résulte que l'adoption de la note de service 2009-153 n'est pas de nature à priver le recours de son objet; Considérant que les parties adverses contestent la recevabilité du recours au motif que l'acte attaqué n'est pas une désignation statutaire à l'exercice de fonctions supérieures mais bien une simple mesure d'ordre intérieur qui ne constitue pas, selon elles, un acte administratif susceptible de recours devant le Conseil d'État; qu'elles soulignent que les notes de service sont incontestablement rangées parmi les actes ne causant pas grief et qu'elles sont tantôt considérées comme des mesures d'ordre intérieur, tantôt comme formant une catégorie propre d'actes ne causant pas grief; VIII - 6984 - 3/7 qu'elles observent que de telles notes de service restent sans incidence sur la situation de droit et de fait de tout un chacun et que la circonstance qu'elles constituent bien souvent l'expression d'un pouvoir hiérarchique à l'égard de leurs destinataires ne permet pas de les qualifier de décisions affectant la situation des destinataires, voire d'autres agents du service public; qu'elles expliquent qu'après l'arrêt du Conseil d'État du 8 avril 2009 prononçant l'annulation de la promotion d'Axel SIMONART, la fonction de chef du département Opérations au sein du SIAMU s'est retrouvée sans titulaire et que cette fonction importante, organisée par le règlement d'ordre intérieur du SIAMU, ne pouvait raisonnablement être laissée "à l'abandon", dans l'attente d'une nouvelle promotion ou de l'adoption d'un arrêté de désignation à l'exercice de fonctions supérieures; qu'elles observent que l'acte attaqué a pour unique objectif de charger provisoirement, et compte tenu de l'urgence, le Commandant SIMONART d'assumer les responsabilités attachées à la fonction de chef du département Opérations et qu'il s'agissait là d'une nécessité absolue qui se justifiait par la nature même du service public à assurer et par l'importance des tâches qui sont conférées à cette fonction ce que confirme l'analyse des fonctions du chef de département Opérations; que les parties adverses soulignent également que Axel SIMONART ne bénéficie d'aucune allocation pour l'exercice de fonctions supérieures et que son traitement correspond à celui de commandant c'est à dire au grade qu'il avait avant la promotion en qualité de major annulée par l'arrêt du 8 avril 2009; que les parties adverses font enfin valoir que la fonction de chef du département Opérations peut être assumée par n'importe quel officier et que la désignation d'Axel SIMONART en cette qualité n'implique nullement l'exercice de fonctions supérieures; Considérant que les explications fournies par les parties adverses dans leurs notes d'observations ne trouvent aucun écho ni dans l'acte attaqué ni dans le dossier administratif; que, bien au contraire, l'acte attaqué se borne, après avoir évoqué l'arrêt d'annulation du Conseil d'État, à énoncer que "Axel SIMONART reste l'Officier chef du Département des Opérations"; que la note de service du 5 mai 2009 ne mentionne nullement que la décision qu'elle comporte revêt un caractère provisoire; que la portée de l'acte attaqué doit être analysée au regard de son seul contenu spécialement lorsque celui-ci est dépourvu de toute équivoque; Considérant en outre que l'acte attaqué emporte de facto désignation d'Axel SIMONART pour l'exercice de fonctions d'officier chef du département Opérations; qu'à ce titre, il est investi des mêmes attributions que celles qu'il exerçait dans la fonction de promotion visée par l'arrêt d'annulation; qu'il résulte par ailleurs de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2006 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de VIII - 6984 - 4/7 Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU que la fonction d'officier chef de département relève dorénavant du grade de major; que, du reste, la promotion dont avait bénéficié le requérant en cette qualité portait précisément sur sa nomination au "grade de major- officier chef du département des opérations"; que le fait qu'Axel SIMONART ne perçoive pas d'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures n'est pas de nature à remettre en cause l'effectivité de l'exercice de telles fonctions qui doivent être appréciées en tenant compte des attributions qui lui sont confiées; que le recours est recevable dès lors que l'acte attaqué investit Axel SIMONART d'attributions correspondant aux fonctions qu'il exerçait dans le cadre de la promotion annulée par le Conseil d'État; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de l'article 115 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles- Capitale, de la violation des formes substantielles et de l'excès de pouvoir; que dans une première branche, il expose que seul le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pouvait désigner Axel SIMONART comme chargé de l'exercice des fonctions supérieures - officier chef du Département Opérations au SIAMU; que dans une deuxième branche, il fait valoir que le conseil de direction n'a pas été consulté préalablement à l'adoption de l'acte attaqué et n'a dès lors pas formulé de proposition quant à l'exercice des fonctions supérieures d' Axel SIMONART; que dans un deuxième moyen il invoque la violation de l'article 116 de l'arrêté du 26 septembre 2002 précité ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il souligne que la désignation d'Axel SIMONART ne repose sur aucune motivation; Considérant que les parties adverses indiquent qu'elles n'examinent pas les moyens dès lors que l'acte attaqué est une simple mesure d'ordre intérieur; qu'elles expliquent que ces moyens reposent sur le postulat, inexact, que la décision entreprise désignerait statutairement le Commandant SIMONART pour exercer des fonctions supérieures et qu'invoquant la violation de règles qui ne sont pas d'application à l'acte attaqué, les moyens manquent de pertinence, sont inopérants et, partant, irrecevables; Considérant que bien que qualifié de note de service, l'acte attaqué emporte, ainsi qu'il a été dit, désignation d'Axel SIMONART pour l'exercice de fonctions supérieures; qu'une telle décision devait s'effectuer dans le respect des articles 110 à 118 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du VIII - 6984 - 5/7 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale; que cet arrêté impose notamment qu'une telle décision soit prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'agent qu'elle désigne à cette fin, après avis du conseil de direction (article 115) et qu'elle doit être motivée (article 116 et articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs); que l'obligation de justifier le choix de l'agent proposé suppose également qu'une comparaison des titres et mérites des différents candidats en présence soit effectuée; que les premier et deuxième moyens sont dès lors fondés, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 5 mai 2009 par laquelle Axel SIMONART est chargé de l'exercice des fonctions supérieures - officier chef du Département Opérations. Article
  3. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la première partie adverse. VIII - 6984 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier décembre deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 6984 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.418 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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