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Arrêt 198423 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 01/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.423 No Rôle: A. 188587/XIII-5005 Affaire: Arrêt 198423 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 01/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-10 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:57 Fiche Arrêt no 198.423 du 1 décembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.423 du 1er décembre 2009 A. 188.587/XIII-5005 En cause : RIGOT Pascal, Faubourg de Namur 162 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles Partie intervenante : la Société anonyme BELGACOM MOBILE, ayant élu domicile chez Mes Herman DE BAUW et Kaat LEUS, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 13 juin 2008 par Pascal RIGOT qui demande l'annulation et la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué de Wavre le 24 janvier 2008, à la société anonyme (S.A.) BELGACOM MOBILE (PROXIMUS), relatif à l’implantation d’antennes GSM sur le site du château d'eau du Faubourg de Namur, 67 à Nivelles; Vu l'arrêt n/ 186.073 du 4 septembre 2008 rejetant la demande de suspension; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIIIr - 5005 - 1/3 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 9 octobre 2008 par le requérant; Vu la requête introduite le 3 février 2009 par laquelle la société anonyme BELGACOM MOBILE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 10 mars 2009 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. DONNAY, auditeur au Conseil d'Etat, du 7 juillet 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 10 juillet 2009 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 24 juillet 2009, adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 30 novembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mr Pascal RIGOT, requérant, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. DE BEYS, loco Mes H. DE BAUW et K. LEUS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 17 avril 2009; XIIIr - 5005 - 2/3 Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'à l'audience du 30 novembre 2009, elle a été entendue; qu'elle explique n'avoir pas déposé de mémoire en réplique, pensant que celui déposé dans une affaire connexe était suffisante; que, cependant, conformément à l'article 21 précité, il y a bien lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le premier décembre deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 5005 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.423 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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