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Arrêt 198426 - Maisons de repos - 02/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.426 No Rôle: A. 178121/VI-17266 Affaire: Arrêt 198426 - Maisons de repos - 02/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:58 Fiche Arrêt no 198.426 du 2 décembre 2009 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.426 du 2 décembre 2009 G./A.178.121/VI-17.266 En cause : la société privée à responsabilité limitée RESIDENCE CHAMP DE HULEU, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill, no 253/40, 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie, no 56, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 octobre 2006 par la société privée à responsabilité limitée RESIDENCE CHAMP DE HULEU qui demande l'annulation de : - l’arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 7 juillet 2006 rejetant le recours introduit contre l’arrêté ministériel du 3 février 2006 ayant refusé la demande d’accord de principe pour une extension de 20 lits introduite par elle pour la maison de repos pour personnes âgées qu’elle exploite sous le nom RESIDENCE CHAMP DE HULEU, sise rue de Huleu, 61-65 à 1460 Ittre; - l’arrêté ministériel précité du 3 février 2006; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; VI- 17.266 -1/34 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 novembre 2009; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Lionel RENDERS, loco Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Xavier CLOSE, loco Me Didier PIRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de fait et de droit utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. Le litige concerne une maison de repos exploitée sous le nom RÉSIDENCE CHAMP DE HULEU à

(1460)Ittre, Rue de Huleu 61-
  1. Elle est exploitée par la S.P.R.L. RESIDENCE CHAMP DE HULEU qui appartenait au départ aux frères LOGNARD. L’administration de la partie adverse ayant constaté, à une date non précisée, de graves lacunes dans la gestion des frères LOGNARD, une procédure de refus de renouvellement d’agrément a été intentée par l’administration.
  2. Le 1er juillet 2003, la RÉSIDENCE CHAMP DE HULEU a été rachetée par Dimitri CAMBIER, lequel est devenu gérant de la requérante depuis le 2 juillet
  3. Cette opération de reprise a permis d’éviter la fermeture de l’établissement qui, selon la requérante, se trouvait dans un état dramatique, et d’éviter également l’évacuation de ses pensionnaires. La requérante expose qu’au "lendemain de ce rachat, des travaux très importants sont entrepris par le nouveau gestionnaire principalement pour répondre aux normes et afin d’améliorer l’accueil des résidents". VI- 17.266 -2/34 Aucune des parties ne précise de manière claire de quelle nature - définitif ou provisoire - était le titre de fonctionnement initial de cette maison de repos au jour de son rachat ni quelle en était la capacité d’accueil. Sur le vu de certaines pièces de la procédure, il semble que le "titre de fonctionnement initial" dont disposait la requérante lorsqu’elle était encore gérée par les frères LOGNARD avant le rachat et à la date du 1er janvier 2003 portait sur une capacité d’accueil de 73 lits, mais que, à la suite d’une décision d’accord de principe datée du 28 janvier 2003 "autorisant une extension de 7 lits à la maison de repos «Villa 34» sous condition de fermeture de 7 lits au «Champ de Huleu»", la maison de repos litigieuse a en fait bénéficié d’une "autorisation provisoire de fonctionnement réduisant à partir du 1er juillet 2003 la capacité de l’établissement à 66 lits", autorisation provisoire valable un an jusqu’au 30 juin
  4. Un passage d’un courrier adressé le 13 juin 2004 par Dimitri CAMBIER à la partie adverse et contenant une demande d’accord de principe tendant à augmenter la capacité d’accueil de 20 lits, permet d’éclairer davantage les circonstances de ce rachat. On y lit en effet ce qui suit : " [...] Lors du rachat, cette Résidence a été vendue pour 66 lits agréés mais ne permettait l’hébergement de maximum 50 personnes de par son infrastructure. Un permis de bâtir pour une extension du bâtiment permettant la mise en adéquation du nombre de lits agréés et de la capacité réelle d’accueil de la Résidence était déjà accordé depuis le 07/04/
  5. Directement après le rachat, des démarches ont été entreprises avec différents entrepreneurs afin de débuter les travaux dans le courant du mois d’avril
  6. Il est à noter que des acomptes ont déjà été payés à l’entrepreneur et à l’architecte (25.000 euros) et que des dédits seront à payer en cas de non respect des délais, l’entrepreneur ayant un planning fort rempli [...]".
  7. L’article 4, § 1er, du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées dispose notamment que : " Le Gouvernement fixe le programme d'implantation et de capacité des maisons de repos et des centres d'accueil de jour. [...] Ce programme tient compte de la répartition géographique des établissements, du nombre de personnes âgées dans l'arrondissement concerné, des dispositions fédérales en matière de financement des soins en maisons de repos; il respecte un équilibre entre les établissements relevant du secteur public, ceux relevant du secteur privé sans but lucratif et ceux relevant du secteur commercial. VI- 17.266 -3/34 [...]".
  8. L’article 27, 1o, du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 précité, publié au Moniteur belge du 12 mars 2003, dispose: " Sans préjudice de la délégation octroyée au Gouvernement par l’article 4, § 1er , du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge : 1o le programme relatif au nombre de maisons de repos est fixé pour l’ensemble de la Région wallonne à 6,8 lits par cent habitants âgés de 60 ans au moins. La programmation se réalise par arrondissement afin de permettre à chaque arrondisse- ment de disposer de 6,3 lits par cent habitants âgés de soixante ans au moins. Dans ce programme, 29 % au minimum des lits sont réservés au secteur public, 21 % au minimum au secteur privé non lucratif et 50 % au maximum au secteur privé commercial;". Cette disposition est entrée en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 12 mars
  9. L’article 12 du même décret du 6 février 2003 a inséré un nouvel article 13bis dans le décret du 5 juin 1997, rédigé comme suit : " La capacité fixée par le titre de fonctionnement d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour peut être réduite en cas d'inoccupation partielle, dans les conditions fixées par le Gouvernement. Un recours contre les décisions de réduction de la capacité de l'établissement peut être exercé auprès du Gouvernement selon les modalités qu'il fixe. Le recours est suspensif". L’article 3, 3, du même décret du 6 février 2003 a ajouté trois nouveaux alinéas, qui deviennent les alinéas 4 à 6 de l’article 4, § 1er, du décret précité du 5 juin 1997, rédigés comme suit : " Le Gouvernement peut, selon les règles qu'il fixe, s'écarter du programme des maisons de repos en vue d'octroyer des accords de principe permettant de redistribuer, dans le secteur dont ils proviennent, les lits récupérés à la suite d'une décision de réduction de capacité prise sur la base de l'article 13bis ou en raison de l'expiration du délai de validité d'un accord de principe visé à l'article 30, alinéa 1er. L'administration fournit à toute personne qui en fait la demande les données détaillées relatives à l'état actualisé des programmes d'implantation. Ces données reprennent la situation par rapport aux dispositions fixées par l'autorité fédérale en matière de financement des soins en maison de repos et, par arrondisse- ment, l'application du programme d'implantation par rapport aux données VI- 17.266 -4/34 démographiques, ainsi que le nombre de lits, de logements et de places d'accueil disponibles par secteur". La date d’entrée en vigueur de ces deux dispositions modificatives devait être fixée par le Gouvernement. En application de l’article 49 de l’arrêté du Gouverne- ment wallon du 15 janvier 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997, publié au Moniteur belge du 26 mars 2004, elles sont entrées en vigueur le 26 mars
  10. L’article 16 de l’arrêté du Gouvernement wallon précité du 15 janvier 2004, a inséré, dans l’arrêté du Gouvernement wallon précité du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997, le chapitre suivant : " Chapitre Vbis. De la réduction de la capacité des maisons de repos fixée par le titre de fonctionnement. Art. 21bis. § 1er. Au sens du présent article, on entend par : 1/ année de référence : l'année précédant celle au cours de laquelle le relevé du nombre de journées facturées doit être transmis et qui fait l'objet de ce relevé; 2/ titre de fonctionnement initial : le titre de fonctionnement existant au 1er janvier de l'année précédant l'année de référence. §
  11. Chaque année, pour le 31 janvier, tout gestionnaire d'une maison de repos bénéficiant d'un titre de fonctionnement fait parvenir à l'administration un relevé mensuel du nombre de journées d'hébergement facturées durant l'année de référence. Par dérogation à l'alinéa précédent, le relevé mensuel du nombre de journées d'hébergement facturées durant l'année de référence 2003 doit parvenir à l'administration pour le 30 avril 2004 au plus tard. Si sur la base de ce document, le taux d'occupation moyen de l'année de référence est inférieur de plus de 10 % à la capacité maximale fixée par le titre de fonctionne- ment initial, le Ministre réduit cette capacité maximale au taux d'occupation moyen de l'année de référence, augmenté de 10 %, sans préjudice des augmentations de capacité accordées après la date du titre de fonctionnement initial. Pour l'application de l'alinéa précédent, la capacité maximale prévue par le titre de fonctionnement initial est diminuée du nombre de lits temporairement désaffectés pendant l'année de référence : 1/ pour cause de force majeure; 2/ pour permettre le début ou la poursuite de travaux : - requis pour se conformer aux normes de sécurité ou aux normes de l'annexe II; - requis pour améliorer le confort de l'établissement; - visant à augmenter la capacité réelle de l'établissement. VI- 17.266 -5/34 Les nombres obtenus pour l'application du présent paragraphe sont portés à l'unité supérieure si la décimale est égale ou supérieure à cinq ou sont ramenés à l'unité inférieure si la décimale est inférieure à cinq. §
  12. Sans préjudice d'une éventuelle application de l'article 13 du décret et de l'article 19 du présent arrêté, à défaut d'envoi du relevé dans les délais requis ou en cas de fausse déclaration, l'administration organise une inspection destinée à fixer, en application des règles du § 2, la nouvelle capacité de l'établissement. §
  13. Le recours contre une décision de réduction de la capacité du titre de fonction- nement est introduit par lettre recommandée dans le mois de la notification de la décision querellée auprès du Ministre qui le soumet au Gouvernement. Le recours contient : 1/ les nom, qualité, demeure ou siège de la partie requérante; 2/ l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens. Le recours est complété par une copie de la décision querellée. Le Gouvernement statue dans un délai de deux mois à dater de l'introduction du recours. Le Ministre notifie la décision du Gouvernement au gestionnaire". Cette disposition est entrée en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2004, en vertu de l’article 50 du même arrêté du 15 janvier
  14. L’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon précité du 15 janvier 2004 a remplacé l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 par une nouvelle disposition dont le § 1er est rédigé comme suit : " Par dérogation à l'article 27, 1/, du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, les lits qui auront été récupérés : 1/ jusqu'au 31 décembre 2007 en application de l'article 13bis du décret; 2/ en application de l'article 30, alinéa 1er, du décret, seront redistribués dans le secteur dont ils proviennent, sans tenir compte de la programmation par arrondissement administratif". Cette disposition est entrée en vigueur le 26 mars
  15. En application de l’article 21bis de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, inséré par l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 et entré en vigueur le 1er janvier 2004, reproduit ci-dessus, la requérante a introduit une VI- 17.266 -6/34 première déclaration relative aux journées d’hébergement facturées de 2003 par un courrier posté le 28 avril
  16. La requérante a transmis à la partie adverse, dans le contexte de cette première déclaration, une lettre de justification des journées de lits inoccupés datée du 27 avril 2004 et rédigée comme suit : " RESIDENCE CHAMP DU HULEU Concerne : La résidence Champ du Huleu 61-65 à 1460 ITTRE MR/125.044.158/APF. La Résidence a reçu une Autorisation Provisoire de Fonctionnement le 21/02/93 pour 73 personnes âgées. Une réduction de 7 lits a pris cours à partir du 1/07/03 (cfr feuille en annexe). La résidence a été rachetée en juillet 2003 par Monsieur Dimitri Cambier. Sur base de l’article 21bis, nous invoquons le fait que la capacité maximale prévue par le titre de fonctionnement est diminuée du nombre de lits désaffectés (en l’occurrence 16) pendant l’année de référence pour permettre le début de travaux visant à augmenter la capacité réelle de l’établissement. Il est prévu de débuter des travaux dans le courant du mois de mai et ceci dans le but d’augmenter la capacité d’hébergement de l’établissement (cfr permis de bâtir en annexe). Le calcul de la réduction de la capacité des maisons de repos fixée par le titre de fonctionnement se fait donc sur base de nos 42 chambres répertoriées (50 résidents) avec un taux d’occupation moyen de 48,15 pour l’année
  17. Nous ne pouvions pas héberger plus de résidents étant donné que l’infrastructure du bâtiment ne le permet pas. L’architecture du nouveau bâtiment respecte intégralement l’architecture de l’immeuble existant, tant au niveau des formes, des teintes et des matériaux. Le dossier a été préalablement présenté à l’Administration Communale, au Service Prévention Incendie et répond aux prescriptions imposées par la Région Wallonne pour les maisons d’hébergement pour personnes âgées. Etant donné la présence de nouveaux résidents, il y a lieu, afin de respecter les normes de surface, d’agrandir la salle à manger existante. Un prolongement de cette salle à manger est prévu, afin d’y ajouter les tables nécessaires et d’y apporter une clarté complémentaire à ce local. Le dernier point de ce projet est l’aménagement dans l’espace vide, situé dans l’angle avant gauche du bâtiment, d’une extension du bureau d’accueil du rez-de- chaussée, et d’un local de rangement d’archives au niveau du premier étage. La fermeture de cet espace couvert se fait également dans le respect de l’architecture existante au niveau des teintes et matériaux. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et nous vous prions de bien vouloir nous accorder un rendez-vous [...]". VI- 17.266 -7/34
  18. Par un courrier daté du 13 juin 2004, adressé à la partie adverse, le nouveau gérant de la requérante, Dimitri CAMBIER, a introduit une première demande d’accord de principe pour une extension de 20 lits de sa maison de repos. Sur le formulaire de demande d’accord de principe, la requérante précisait que la "capacité autorisée par la Région wallonne" est de "66 lits MR" et que la "capacité (supplémentaire) demandée" est de "20 lits MR". A la demande était notamment annexée une "description de la nouvelle construction" dans laquelle il était indiqué que 10 nouvelles chambres étaient prévues au rez-de-chaussée et autant au premier étage, que ces chambres permettraient d’accueillir 23 résidents supplémentaires, et qu’à "l’heure actuelle, la Résidence comporte 42 chambres permettant d’accueillir 50 résidents". Y était également annexée une lettre de motivation de la demande d’accord de principe qui comprenait notamment le passage suivant : " [...] - Lors du rachat, cette Résidence a été vendue pour 66 lits agréés mais ne permettait l’hébergement de maximum 50 personnes de par son infrastructure. Un permis de bâtir pour une extension du bâtiment permettant la mise en adéquation du nombre de lits agréés et de la capacité réelle d’accueil de la Résidence était déjà accordé depuis le 07/04/
  19. - Directement après le rachat, des démarches ont été entreprises avec différents entrepreneurs afin de débuter les travaux dans le courant du mois d’avril
  20. Il est à noter que des acomptes ont déjà été payés à l’entrepreneur et à l’architecte (25.000 euros) et que des dédits seront à payer en cas de non respect des délais, l’entrepreneur ayant un planning fort rempli. - Malheureusement, un arrêté du Gouvernement wallon du 15/01/04 publié le 26/03/2004 est sorti. Cet arrêté vise à libérer un nombre important de lits de maisons de repos non réellement mis en service par les détenteurs d’agrément. La situation de la Résidence du Huleu est tout à fait différente puisqu’un permis de bâtir visant à régulariser la situation existait avant la parution de la loi. En effet, si on applique la réduction de lits à la Résidence «Champ de Huleu», son nombre de lits agréés diminuerait à 53 lits alors que la construction des nouvelles chambres et annexes porterait sa capacité réelle à 73 lits. - Il est à noter que ces nouvelles chambres seront très rapidement occupées. Nous avons en effet, une liste d’attente de 19 personnes et nous n’inscrivons même plus les suivants. - Nous demandons donc 20 lits supplémentaires pour arriver à un total de 73 lits. En effet, après l’application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15/01/04 et donc la diminution de 73 lits à 53 lits, les 20 lits demandés permettront d’obtenir un agrément de 73 lits en concordance avec notre capacité réelle suite aux VI- 17.266 -8/34 travaux de construction. (Il est bien entendu, que la demande d’agrément vaut pour 73 lits et non 86.) - Nous subirions donc un préjudice important si nous devions nous retrouver avec un agrément de 53 lits pour une capacité réelle de 73 lits alors que nous avions entamé toutes les démarches nécessaires bien avant la parution de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 15/01/
  21. En effet, nous n’aurions pas racheté la résidence si nous avions su qu’une telle diminution de lits nous attendait [...]".
  22. Le 15 juillet 2004, le conseil wallon du troisième âge a émis à l’unanimité un avis défavorable sur la demande d’accord de principe introduite par le courrier précité du 13 juin
  23. Parmi les motifs de l’avis figurait le passage suivant : " [...] Considérant que la situation de l’établissement, au 18 juin 2004, peut se résumer comme suit : «Monsieur Dimitri CAMBIER a racheté les parts de la SPRL gestionnaire aux frères LOGNARD le 1er juillet 2003, à la suite d’une procédure de refus d’agrément intentée par l’administration et parvenue chez Monsieur le Ministre. La proposition de refus en cause se basait sur de graves lacunes, tenant notamment à la gestion des frères LOGNARD. Le 1er juillet 2003, était par ailleurs concrétisée, lors de l’attribution d’un nouveau titre de fonctionnement à l’établissement, une réduction de 7 lits cédés à la maison de repos "Villa 34" (accord de principe du 28 janvier 2003), fixant à 66 le nombre de lits autorisés (par rapport à une capacité initiale de 73 lits). Monsieur CAMBIER a rentré, par courrier posté le 28 avril 2004, la déclaration requise par l’article 21bis du décret du 5 juin 1997 [sic]. Le taux d’occupation étant insuffisant durant l’année 2003, le titre de fonctionnement au 1er janvier 2002 portant sur 73 lits devrait être réduit de 20 unités, et n’autoriserait plus que l’hébergement de 53 pensionnaires. Or il s’avère que les frères LOGNARD avaient déposé un projet d’extension à l’urbanisme et que Monsieur CAMBIER a d’ores et déjà commencé à exécuter ce projet. Monsieur CAMBIER a donc introduit cette demande d’extension de 20 lits pour atteindre un quota de 73 lits, anticipant ainsi la réduction escomptée de 20 lits.» Considérant que le Conseil estime que cette demande recevable est fondée sur une hypothétique réduction de capacité non encore avérée. Le Conseil émet à l’unanimité un avis défavorable".
  24. Le 5 octobre 2004, la requérante a obtenu une prolongation d’autorisation provisoire de fonctionnement pour 66 lits, prenant cours le 1er juillet 2004 et limitée au 06 février
  25. VI- 17.266 -9/34
  26. Par un courrier daté du 31 janvier 2005, la requérante a adressé à la partie adverse une deuxième déclaration établie en application du même article 21bis et relative cette fois aux journées d’hébergement facturées de
  27. Ce courrier est rédigé comme suit : " Par la présente, nous vous confirmons nos courriers des 28/04/2004, 4/06/2004, 13/06/2004, 22/06/2004, 28/09/2004, 18/11/2004, 30/11/2004, 21/12/2004; et nous faisons référence à votre courrier du 5/10/2004 ainsi que la décision de prolongation de l’autorisation provisoire de fonctionnement. Nous vous informons que les travaux en cours se termineront fin mars et que les nouveaux résidents emménageront en avril et en mai. Nous vous confirmons donc que nous continuons à invoquer l’article 21bis; ce que l’administration semble avoir accepté tacitement puisque nous n’avons reçu aucune réponse à ce sujet depuis le 28/04/2004 malgré nos courriers. Nous vous confirmons également notre demande d’obtention de lits supplémentaires à laquelle nous n’avons toujours pas reçu de réponse et dont nous vous retransmet- tons une copie en annexe [...]". Sur le formulaire de déclaration daté et signé le 27 janvier 2005, la requérante a indiqué que "la capacité autorisée en lits (non compris les lits spécifiques de «Court-séjour») mentionnée sur le titre de fonctionnement existant au 1er janvier de l’année qui précède l’année de référence" s’élève à 73 lits, et mentionne un nombre de 16 "lits désaffectés durant l’année de référence pour cause de force majeure ou pour permettre le début ou la poursuite de travaux". Elle y indiquait pour les 4 trimestres de 2004 les nombres de journées facturées suivants : 4.578 jours
(1), 4.451 jours
(2), 4.320 jours
(3)et 4.463 jours
(4). Elle a annexé encore à ce courrier la même lettre de justification que celle déjà annexée lors de l’envoi de sa première déclaration.
  1. Le 13 avril 2005, sur la base de la première déclaration relative à 2003, la Ministre a décidé de réduire la capacité de l’établissement en cause de 20 lits et de fixer sa nouvelle capacité totale à 53 lits.
  2. Le 23 mai 2005, la requérante a introduit un recours au Gouvernement contre l’arrêté ministériel précité du 13 avril
  3. Par un avis du 14 juillet 2005, le conseil wallon du troisième âge a proposé, sur la base de la déclaration de 2005 relative à l’année de référence 2004, de réduire la capacité d’accueil de la requérante de 12 lits et de fixer la capacité totale à VI- 17.266 -10/34 54 lits. La motivation de cet avis sera presqu’intégralement mentionnée dans l’arrêté ministériel du 6 février 2006 reproduit ci-dessous.
  4. Par un arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2005, le recours introduit par la requérante devant le Gouvernement contre l’arrêté ministériel précité du 13 avril 2005 a été accueilli favorablement et l’arrêté ministériel a été rapporté, au terme d’une motivation rejetant tous les moyens soulevés dans le recours, sauf un. Le moyen considéré comme fondé invoquait la circonstance de la "reprise en juillet 2003 de l’établissement et l’état de ce dernier". Ce moyen a été accueilli favorablement pour les motifs suivants : " Considérant que la reprise de l’établissement effectuée en toute connaissance de cause ne pouvait cependant appréhender à ce moment les effets liés à l’application de la mesure contenue à l’article 21bis précité, celui-ci ayant été publié au Moniteur belge du 26 mars 2004, et que dès lors cet événement peut être considéré à l’égard du requérant repreneur de l’établissement à partir du juillet 2003 comme un cas de force majeure permettant en application de ladite mesure la désaffectation d’un certain nombre de lits" (sic). La motivation de la décision se termine par le passage suivant : " Considérant que de tous ces éléments, il ressort que la décision du 13 avril 2005 de réduction de 20 lits de la capacité de la maison de repos «Résidence champ de Huleu», sise rue de Huleu, 61-65 à 1460 ITTRE et de fixation de la capacité totale de l’établissement à 53 lits, était fondée, mais que la circonstance de la reprise de l’établissement à une date antérieure à la publication de la mesure de réduction de la capacité totale de l’hébergement pour inoccupation partielle doit être prise en compte en ce qu’elle constitue un cas de force majeure à l’égard du nouveau gestionnaire".
  5. L’article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, publié au Moniteur belge du 17 janvier 2006, a remplacé, dans l’article 21 bis précité, les §§ 1er et 2, respectivement par les paragraphes suivants : " § 1er Au sens du présent article, on entend par : 1/ période de référence : les trois années civiles qui précédent l'année au cours de laquelle le relevé du nombre de journées d'hébergement facturées doit être transmis et qui font l'objet de ce relevé; 2/ titre de fonctionnement initial : le titre de fonctionnement existant au 1er janvier de la première année de la période de référence. § 2 Tous les trois ans à partir de l'année 2008, pour le 31 janvier au plus tard, tout gestionnaire d'une maison de repos bénéficiant d'un titre de fonctionnement durant l'entièreté de la période de référence fait parvenir à l'administration s'il échet par VI- 17.266 -11/34 voie électronique et au format déterminé par celle-ci, un relevé du nombre de journées d'hébergement facturées durant la période de référence. Si, sur base de ce document, le taux d'occupation moyen est inférieur de plus de 10 % au taux d'occupation maximal calculé sur base du titre de fonctionnement initial et des évolutions de capacité intervenues durant la période de référence, le Ministre réduit la capacité maximale en vigueur au terme de la période de référence au prorata de ce taux d'occupation moyen augmenté de 10 %, dans le respect des accords de principe octroyés et en cours de validité au terme de la période de référence. Pour l'application de l'alinéa précédent, le nombre de journées d'hébergement facturées est augmenté du nombre de journées temporairement désaffectées durant la période de référence : 1/ pour cause de force majeure; 2/ pour permettre le début ou la poursuite de travaux : - requis pour se conformer aux normes de sécurité, aux normes de l'annexe II ou pour les maisons de repos qui disposent de l'agrément spécial de maison de repos et de soins aux normes de l'annexe 1re à l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour; - requis pour améliorer le confort de l'établissement; - visant à augmenter la capacité réelle de l'établissement. Le chiffre de capacité maximale obtenu en application du présent paragraphe est porté à l'unité supérieure si la décimale est égale ou supérieure à cinq ou inférieure si la décimale est inférieure à cinq". Cette modification est entrée en vigueur dès le 1er janvier
  6. Le 3 février 2006, la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances a décidé de rejeter la demande d’accord de principe introduite par le courrier précité du 13 juin
  7. Il s’agit du deuxième acte attaqué par le présent recours. Parmi les motifs de cette décision, on lit le passage suivant : " [...] Considérant que la demande d’extension de 20 lits a été introduite dans le but d’anticiper une éventuelle réduction de capacité liée à l’article 21bis de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Vu la décision du 13 avril 2005 de réduction de capacité de 20 lits; Considérant que le recours contre cette décision de réduction de capacité a été accueilli favorablement par le Gouvernement wallon en date du 20 juillet 2005; Considérant que la demande est sans objet; Considérant pour le surplus, [...]". VI- 17.266 -12/34
  8. Le 6 février 2006, sur la base de la déclaration de 2005 relative à l’année de référence 2004, la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances a décidé de réduire la capacité de la maison de repos de la requérante de 19 lits et de fixer donc sa capacité totale à 54 lits. Il s’agit du deuxième acte attaqué dans le cadre du recours enrôlé sous le no G./A.180.345/VI-17.
  9. Il est rédigé comme suit : " La Ministre de la Santé, de l*Action sociale et de l*Egalité des chances, Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d*accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du Troisième âge, modifié par le décret du 06 février 2003, notamment l*article l3bis; Vu l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d*accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du Troisième âge, notamment l*article 21bis inséré par l*arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004; Vu la déclaration établie en application de l*article 21bis de l*arrêté du Gouverne- ment wallon du 3 décembre 1998 précité, transmise à l*administration en date du 31 janvier 2005; Considérant que, dans le courrier annexé, copie du courrier daté du 27 avril 2004 à propos de la déclaration 2004, le gestionnaire rappelle qu*il a racheté l*établissement en date du 1er juillet 2003; Considérant que le gestionnaire fait également état, dans ce courrier précité auquel est annexé un permis de bâtir daté du 7 janvier 2003, de ce que des travaux d*extension de l*établissement seront entrepris dès le mois de mai; Considérant que, dès lors, le gestionnaire invoque «le fait que la capacité maximale prévue par le titre de fonctionnement est diminuée du nombre de lits désaffectés (en l*occurrence 16) pendant l*année de référence pour permettre le début de travaux visant à augmenter la capacité réelle de l*établissement»; Considérant que l*article 21 bis précité stipule, quant à lui, que «la capacité maximale prévue par le titre de fonctionnement initial est diminuée du nombre de lits temporairement désaffectés pendant l*année de référence (...) pour permettre le début ou la poursuite des travaux (...) visant à augmenter la capacité réelle de l*établissement»; Considérant qu*en l*occurrence les lits ne sont pas «temporairement désaffectés pendant l*année de référence pour effectuer des travaux», puisqu*ils sont inoccupés et inoccupables depuis plusieurs années comme le reconnaît lui-même le gestion- naire («nous ne pouvions pas héberger plus de résidents étant donné que l*infrastructure du bâtiment ne le permet pas») et qu*il n*y a pas de lien de cause à effet entre la désaffectation et les travaux entrepris; VI- 17.266 -13/34 Considérant que Monsieur CAMBIER et son infirmière en chef, Madame BRACKE, ont été à plusieurs reprises oralement informés de ce que l*argument avancé n*était pas valable et de ce qu*une réduction de capacité serait appliquée dès que les dossiers de réduction de capacité seraient traités par l*administration; Considérant qu*il a été insisté à plusieurs reprises sur le fait qu*entreprendre une nouvelle construction, dans cette hypothèse, était une opération délicate; Considérant qu*au 1er janvier 2003 la maison de repos précitée disposait d*un titre de fonctionnement initial de 73 lits; Considérant que sur la base de la déclaration susvisée, le taux d*occupation moyen par rapport à la capacité initiale, au cours de l*année 2004, s*établit à 73,74 %; Considérant dès lors qu*en application de l*article 21 bis, §2, alinéa 3, de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 susvisé la capacité de l*établissement doit être réduite de 19 lits; Vu l*avis du Conseil wallon du Troisième âge ci-annexé, émis le 14 juillet 2005, DECIDE : de réduire de 19 lits la capacité de la maison de repos «Résidence Champ de Huleu» sise Rue de Huleu, 61-65 à 1460 ITTRE, gérée par Résidence Champ de Huleu SPRL, et en conséquence de fixer la capacité totale de l*établissement à 54 lits. La présente décision produit ses effets le premier jour du quatrième mois qui suit sa date de notification".
  10. L’arrêté ministériel précité du 6 février 2006 a été notifié à la requérante par un courrier du 21 février 2006, l’informant que la décision produirait ses effets à dater du 1er juin
  11. Le 3 mars 2006, le conseil de la requérante a introduit un recours au Gouvernement contre l’arrêté ministériel précité du 3 février
  12. Par un courrier recommandé du 9 mars 2006, la requérante a introduit un recours au Gouvernement contre l’arrêté ministériel précité du 6 février
  13. Une "note au Gouvernement", non datée, figurant dans le dossier administratif déposé dans le cadre de la présente affaire, expose les lignes directrices selon lesquelles ont été adoptés plusieurs arrêtés ministériels refusant des accords de principe pour l’ouverture ou l’extension de maisons de repos pour personnes âgées, ainsi que les motifs pour lesquels il a été proposé au Gouvernement de rejeter les recours introduits contre lesdits arrêtés. VI- 17.266 -14/34
  14. Par un arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2006, le recours de la requérante contre l’arrêté ministériel précité du 3 février 2006 a été rejeté. Cette décision a été notifiée à la requérante par un courrier daté du 4 septembre
  15. Il s’agit du premier acte attaqué par le présent recours Cette décision est rédigée comme suit : " Le Gouvernement wallon, Vu le Décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d*accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l*article 4 §2 dernier alinéa, tel que modifié par le décret du 6 février 2003; Vu le décret du 6 février 2003 modificatif du décret du 5 juin 1997, en son article 27; Vu l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d*accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l*article 10; Vu la décision ministérielle de refus d*accord de principe du 3 février 2006 pour l*extension de 20 lits en faveur de la maison de repos «Résidence Champ de Huleu», sise à 1460 Ittre; Vu le recours introduit en date du 3 mars 2006 par Maître CAMBIER, Conseil de la SPRL CHAMP DE HULEU, gestionnaire de l*établissement en cause; Vu le premier moyen, avancé par le requérant, relevant que la demande d*accord de principe du 14 juin 2004 a, contrairement à ce que stipule la décision querellée, un objet distinct de la réduction de capacité du 13 avril 2005 et concluant que la demande est fondée, du fait notamment de la mesure de réduction de capacité du 6 février 2006; Considérant qu*il y a lieu de rappeler que l*établissement bénéficiait d*un agrément pour 73 lits jusqu*au 1er juin 2001, a cédé 7 de ses lits à une tierce maison de repos par le biais d*une opération qui a été actée par décision ministérielle du 28 janvier 2003, et a reçu des titres de fonctionnement successifs pour 66 lits, en conséquence de cette cession, à dater du 1er juillet 2003; Considérant que le gestionnaire, lorsqu*il introduit auprès de l*administration en date du 28 avril 2006 [lire sans doute 2004], la déclaration requise en application de l*article 21bis de l*arrêté du 3 décembre 1998, sait qu*il s*expose à une réduction de 20 lits calculée sur la capacité initiale de 73 lits, et portant donc la nouvelle capacité à 53 lits; Considérant que c*est dans ce cadre que le gestionnaire introduit sa demande d*accord de principe, en juin 2004, pour une extension de 20 lits; Considérant que le gestionnaire stipule bien dans sa demande initiale : «Nous demandons donc 20 lits supplémentaires pour arriver à un total de 73 lits. En effet, VI- 17.266 -15/34 après l*application de l*arrêté du Gouvernement wallon du 15/01/04 et donc la diminution de 73 lits à 53 lits, les 20 lits demandés permettront d*obtenir un agrément de 73 lits en concordance avec notre capacité réelle suite aux travaux de construction (II est bien entendu que la demande d*agrément vaut pour 73 lits et non 86)»; Considérant que le descriptif des plans joint à la demande du 14 juin 2004 précise que «A l*heure actuelle, la Résidence comporte 42 chambres permettant d*accueillir 50 résidents» et «il y a 10 nouvelles chambres au rez-de-chaussée et 10 nouvelles chambres au premier étage (...). Ces chambres permettront d*accueillir 23 résidents supplémentaires»; Considérant qu*il serait donc inexact de prétendre que la demande d*accord de principe du 14 juin 2004 n*est pas liée à la réduction de capacité présumée de 20 lits et que cette demande d*accord de principe tend à la réalisation finale d*une structure de 73 lits; Considérant que la décision ministérielle du 13 avril 2005 réduisant en effet la capacité de l*établissement à 53 lits a été rapportée par la décision ministérielle du 20 juillet 2005 et considérant qu*à partir de cette date, la demande d*accord de principe d*extension de 20 lits n*a plus d*objet ou tout au moins n*aurait plus le même objet, ce qui rend la demande caduque et nécessite, le cas échéant, de la part du gestionnaire, la réactualisation de son dossier ou l*introduction d*un nouveau dossier cohérent, ce qui n*a pas été fait; Considérant que la décision du 6 février 2006 opère une réduction de 19 lits, par ailleurs susceptible de recours, et considérant que cette réduction, en ce qu*elle porte sur 19 lits (pour une capacité finale de 54 lits) ne coïncide à nouveau pas avec la demande d*extension de 20 lits et au descriptif pour 73 lits joint en annexe; Considérant que cet argument ne peut être retenu; Vu le deuxième moyen, avancé par le requérant, selon lequel le moratoire établi par arrêté ministériel du 4 février 1998 est illégal; Considérant que le moratoire en cause concerne la distribution de lits de maisons de repos et de soins, et que l*octroi d*un accord de principe n*est aucunement basé sur ce texte réglementaire, mais bien sur les règles de programmation fixées par l*article 27 du décret du 6 février 2003 et l*article 4, § 1er, 4ème alinéa, du décret du 5 juin 1997, et considérant que ces textes ne font l*objet d*aucune critique de la part du requérant; Considérant que cet argument ne peut être retenu; Vu le troisième moyen, première branche, développé par le requérant, selon lequel l*autorité énonce un ensemble de données chiffrées pour relever que le critère de priorité relatif à la proximité n*est pas rencontré, dans la mesure où la commune d*Ittre présente un taux de lits important la situant en 12ème position sur l*ensemble des 253 communes de la Région Linguistique française, alors qu*aucun document qui prouverait ce fait n*a été communiqué à l*établissement et qu*il n*est pas fait référence à l*origine de ces documents; Considérant avant toute chose que le gestionnaire, dans sa demande d*accord de principe, n’invoque à aucun moment donné le critère de proximité, dont il estime dès lors que celui-ci ne s*applique pas à lui; VI- 17.266 -16/34 Considérant que l*autorité ministérielle effectue spontanément une analyse de proximité la plus objective et la plus adéquate possible, tendant à comparer le nombre de lits dans chaque commune de la Région Linguistique française au nombre de personnes âgées domiciliées sur la commune, et à classer les communes sur base de ce critère; Considérant que le nombre de communes en Région Linguistique française
(253)ne nécessite aucune explication; Considérant que le nombre de lits en fonction dans chaque commune constitue une donnée publique que l*administration régionale wallonne met à disposition de tous les citoyens par le biais de plusieurs moyens de diffusion; Considérant que nombre de personnes âgées domiciliées sur la commune constitue une donnée statistique de l*INS non contestable; Considérant que cet argument ne peut être retenu; Vu le troisième moyen, deuxième branche, développé par le requérant, selon lequel l*autorité, pour appliquer correctement la programmation, doit retrancher du nombre de lits en fonction les lits occupés par des résidents d*origine non belge, les lits occupés par des patients qui ne sont pas à charge de 1*lNAMI et les patients qui sont originaires d*un autre arrondissement; Considérant que les dispositions réglementaires ne prévoient pas que des cas spécifiques soient exclus dans le cadre du calcul afférent à l*octroi d*accords de principe; Vu le troisième moyen, troisième branche, développé par le requérant, selon lequel l*avis du Conseil wallon du Troisième Age serait obsolète, en ce qu*il a été rendu le 15 juillet 2004; Considérant que l*avis du Conseil, s*il cite des chiffes qui ont en effet évolué, est défavorable au motif que «la demande est fondée sur une hypothétique réduction de capacité non encore avérée» et considérant que, si le Conseil avait dû se prononcer ultérieurement, au vu des motifs invoqués, l*avis aurait été identique; Considérant que si le Conseil avait eu connaissance de la réduction effective de 19 lits qui a été signée par l*autorité ministérielle, il aurait été confronté, dans le cadre de l*avis à rendre pour l*octroi de l*accord de principe, au problème précité consistant dans l*incohérence entre le nombre de lits demandés
(20)et le nombre de lits global à atteindre
(73), sur base d*une capacité ainsi réduite à 54 lits; Vu le quatrième moyen, développé par le requérant, selon lequel le délai légal n*a pas été respecté, et le délai raisonnable a été dépassé; Considérant que les délais légaux cités dans l*article 8, §2, de l*arrêté du 3 décembre 1998 constituent des délais d*ordre et non des délais de rigueur; Considérant que le gestionnaire avait par ailleurs le droit, s*il estimait le délai raisonnable dépassé, de mettre l*autorité compétente en demeure de prendre une décision, préalablement à saisine du Conseil d*Etat en raison, le cas échéant, du mutisme de l*autorité administrative concernée; Considérant toutefois que cela n*a pas été fait par le gestionnaire qui, par le biais de son conseil, invoque à présent qu*est signée une décision négative à son égard, cette inertie qu*il n*a pas préalablement contestée; VI- 17.266 -17/34 Vu le cinquième moyen, développé par le requérant, qui relève qu*il n*a pas été tenu compte des critères de proximité de valeur égale; Considérant que la décision ministérielle du 3 février 2006 et l*avis du Conseil wallon du Troisième Age ne font pas allusion à ces critères, en ce que leur analyse conclut à une absence d*objet et/ou à une contradiction entre l*objet et les documents dont dispose l*administration, ne permettant pas une analyse du dossier plus avant; Considérant qu*il ressort de tous les éléments susdits que la décision querellée était fondée, en ce qu*elle ne pouvait accorder un accord de principe pour une extension de 20 lits portant la capacité à 73 lits, alors même que l*établissement, à la date de la décision ministérielle, détenait un titre de fonctionnement pour 73 lits; DECIDE : Article unique. De rejeter le recours introduit par Maître CAMBIER, Conseil de la SPRL CHAMP DE HULEU, gestionnaire de l*établissement en cause, contre la décision de refus d*accord de principe pour une extension de 20 lits de la maison de repos «Résidence Champ de Huleu», sise Rue de Huleu, 61-65 à 1460 Ittre".
  1. Par un arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, le recours de la requérante contre l’arrêté ministériel précité du 6 février 2006 a été rejeté. Cette décision a été notifiée à la requérante par un courrier de la partie adverse du 20 novembre
  2. Il s’agit du premier acte attaqué dans le cadre du recours enrôlé sous le no G./A. 180.345/VI-17.
  3. Il est rédigé comme suit : " Le Gouvernement, Vu le Décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d*accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l*article l3bis inséré par le Décret du 6 février 2003; Vu l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d*accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l*article 21bis inséré par l*arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004; Vu la décision ministérielle du 6 février 2006 réduisant la capacité de l*établissement en cause de 19 lits et fixant sa nouvelle capacité totale à 54 lits, notifiée le 21 février 2006; Vu le recours introduit en date du 9 mars 2006 à l*encontre de la décision ministérielle du 6 février 2006 précitée par Maître Benoît CAMBIER, mandaté par la sprl Champ de Huleu, gestionnaire de l*établissement en cause, en application de l*article 21bis, §4, de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 précité; Vu les premier et deuxième moyens, soulevés par le requérant qui invoque l*illégalité de forme et de fond de l*arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 publié au Moniteur belge du 26 mars 2004, insérant avec effet à partir du VI- 17.266 -18/34 1er janvier 2004 un chapitre Vbis dans l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 précité, et le moratoire; Considérant à cet égard que la décision querellée est de portée individuelle et que le moyen invoqué vise une disposition de portée générale qui n*a par ailleurs fait l*objet d*aucune procédure en annulation devant le Conseil d*Etat; Considérant au surplus d*une part que la décision individuelle de réduction de la capacité totale querellée entre en vigueur le premier du quatrième mois suivant la date de sa notification au gestionnaire, soit en l*espèce le 1er juin 2006, et ne comporte dès lors aucun effet rétroactif, d*autre part qu*il ne s*agit pas en l*occurrence d*instaurer de nouvelles exigences mais d*optimaliser l*occupation de lits de maisons de repos face à la pénurie que connaît le secteur, l*agrément octroyé devant normalement et de tout temps être assorti de la mise en service des lits concernés; Que le fait que l*art. 21bis soit entré en vigueur le 01.01.2004 alors que l*arrêté lui- même est daté du 15.01.2004 et n*a été publié au Moniteur belge que le 26.03.2004 est sans incidence sur le présent litige puisque la déclaration 2005 de la partie requérante a de toute manière été introduite postérieurement au 26.03.2004; Qu*ensuite, la décision attaquée a une portée individuelle alors que le moyen invoqué vise une disposition de portée générale qui n*a par ailleurs pas fait l*objet d*une procédure en annulation devant le Conseil d*Etat; Qu'en outre, la décision de portée individuelle n*entre en vigueur que le 1er jour du 4ème mois suivant la date de sa notification au gestionnaire, soit en l*espèce le 01.06.2006, et ne comporte dès lors aucun effet rétroactif; Qu'à ce propos, la Cour de cassation enseigne (section néerlandaise, 3ème chambre, arrêt du 10.02.1997 S.9600100.N - PAS. 1997, I, p.75) : «... Attendu qu’une loi est immédiatement applicable aux effets futurs de situations nées sous l*empire de l*ancienne loi; Qu'en principe, une nouvelle réglementation n’est pas uniquement applicable aux situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux effets de situations nées sous l*empire de l’ancienne réglementation qui se produisent ou perdurent sous le régime de la nouvelle réglementation, dans la mesure où cette application ne déroge pas aux droits irrévocablement constatés;» Qu*il serait vain pour un gestionnaire d*établissement de prétendre ignorer qu*il y a une pénurie de lits dans la plupart des provinces wallonnes et que cela induit la nécessité impérieuse de tendre au maximum vers les capacités totales d*hébergement; Vu le troisième moyen, article 1er,
(1)qui conteste le rejet de certaines demandes de désaffectation de lits au motif de la force majeure autorisée au paragraphe 2, 4ème alinéa, 1o, de l*article 21bis de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 précité, en raison du fait juridique du respect obligatoire du projet de vie institutionnelle et des conventions passées avec les résidents selon lequel un changement de chambre ne peut être effectué sans le consentement du résident et de l*interdiction de l*imposition de choix à caractère commercial et que dès lors un conjoint survivant a pu contractuellement rester seul dans une chambre prévue pour deux; VI- 17.266 -19/34 Considérant à cet égard que la faculté du gestionnaire d*héberger un résident dans un lit disponible est indépendante de la volonté d*un autre résident de demeurer dans une chambre déterminée, et ne s*oppose pas à cette volonté ni au respect de la convention conclue entre le gestionnaire et ce résident en ce qu*elle ne constitue pas un changement de chambre; Considérant dès lors qu*il s*agit en la circonstance d*une pratique propre au gestionnaire de l*établissement, visant à mobiliser une chambre à deux lits au profit d*un conjoint survivant, et que cette pratique ne peut être assimilée au cas de force majeure, défini en droit comme étant tout événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté des parties; Considérant d*autre part que cette pratique, au-delà des motivations humaines qu*elle recouvre, contribue à priver le secteur de disponibilités en lits de maisons de repos pour personnes âgées et s*inscrit dès lors justement dans les perspectives de redistribution voulues par le législateur wallon, ceci dans un contexte de pénurie de lits; Vu le troisième moyen, article 1er
(2), avancé par le requérant qui conteste le rejet de certaines demandes de désaffectation de lits au motif de la force majeure autorisée au paragraphe 2, 4ème alinéa, 1/, de l*article 21bis de l*arrêté du Gouverne- ment wallon du 3 décembre 1998 précité, en raison du fait du chômage qui résulte de l*indisponibilité de la chambre par suite d*une libération tardive par les héritiers ou de travaux de remise en état de la chambre; Considérant à ces égards d*une part comme le souligne le requérant que la réglementation permet de facturer les journées durant lesquelles une chambre est rendue indisponible par suite de libération tardive par les ayants droits et que dès la non facturation de ces journées constitue une pratique propre au gestionnaire, d*autre part, que l*immobilisation d*une chambre par suite de travaux de remise en état consécutifs au départ du résident ne constituent pas des travaux autorisant les désaffectations visées par l*article 21bis, §2, 4ème alinéa, bien que ces circonstances comme le souligne le requérant n*enlèvent rien à l*indisponibilité de la chambre pour travaux; Vu le troisième moyen, article 2, avancé par le requérant qui invoque le temps nécessaire à la préparation et la poursuite de travaux d*ailleurs prévu à l*article 21bis, §2, 2o, de l*arrêté du 3 décembre 1998 précité; Considérant à cet égard qu*aucun élément particulier ne vient contredire la motivation invoquée dans la décision du 6 février 2006 querellée ou justifier une révision de celle-ci; Vu le troisième moyen, article 3, relatif à la période de référence; Considérant que le nouveau paragraphe 2 de l*article 21bis entre en vigueur le 1er janvier 2006 et stipule que les gestionnaires ne seront plus astreints à transmettre leur déclaration que tous les trois ans à partir de l*année 2008 et considérant que l*année de référence doit s*entendre comme «les trois années civiles qui précèdent l*année au cours de laquelle le relevé du nombre de journées d*hébergement facturées doit être transmis et qui font l*objet de ce relevé»; Considérant que l*année dans laquelle a été transmis le relevé concerné par la décision querellée est l*année 2005 et n*est donc pas visé par des règles qui n*entrent en vigueur que le 1er janvier 2006; VI- 17.266 -20/34 Considérant que la décision ministérielle qui assure la réduction de capacité liée à ce relevé doit être régi par les mêmes règles; Vu le deuxième moyen, article 4, invoquant des erreurs de calcul; Considérant au surplus que sous le vocable erreur de calcul le requérant considère en fait qu*il est fait droit à ses demandes rejetées de désaffectations de lits; Considérant que le titre initial tel que défini par l*arrêté du 3 décembre 1998, à savoir «le titre de fonctionnement existant au 1er janvier de l*année précédent l*année de référence», à savoir le 1er janvier 2003, porte bien sur 73 lits et considérant que la demande de réduction de 8 lits suite à cette cession date du 22 octobre 2004; Vu le troisième moyen, article 5 et 7, avancés par le requérant intitulés «Motivation, disproportions et excès de pouvoir» et «Décision tardive»; Considérant à ces égards les motivations suffisamment explicites de la décision du 6 février 2006 querellée d*une part, d*autre part les considérations énoncées ci- dessus à l*occasion du premier moyen avancé par le requérant concernant l*illégalité de la disposition mise en cause; Vu le troisième moyen, article 6, arguant de l*illégalité de l*avis du Conseil wallon du Troisième Age; Considérant que l*avis du Conseil wallon du Troisième Age concernant la décision de réduction, prévu par la procédure, a été rendu le 14 juillet 2005, dans le respect des formes prescrites; Considérant qu*on ne voit pas en quoi le Conseil aurait été amené à rendre un nouvel avis, non prévu par le texte réglementaire, dès lors que le Gouvernement wallon accueille, pour des motifs liés à une reprise qui a eu lieu durant la période de référence liée à la déclaration précédente, le recours lié à une autre décision; Considérant que l*on ne voit pas, comme le prétend le requérant, en quoi l*avis du Conseil comprend des données chiffrées obsolètes, les données citées par le Conseil étant des données non évolutives et non liées à la programmation; Considérant, pour le surplus, que l*avis du Conseil ne lie pas l*autorité; Vu le quatrième moyen avancé par le requérant qui invoque la violation des droits de la défense et le défaut d*audition; Considérant à cet égard que la procédure d*audition sollicitée n*est pas prévue par le texte; Qu*en outre, le requérant a fait valoir auprès du Gouvernement ses différents moyens de manière claire et précise; Que le principe d*audition préalable requiert qu*aucune mesure grave fondée sur le comportement personnel et de nature à gravement affecter les intérêts du justiciable ne puisse être prise contre quiconque sans que lui soit offerte l*occasion de faire connaître son point de vue de façon utile; Que tel n*est pas le cas ici; Considérant que de tous ces éléments, il ressort que la décision du 6 février 2006 de réduction de 19 lits de la capacité de la maison de repos «Résidence Champ de VI- 17.266 -21/34 Huleu», sise Rue de Huleu, 61-65 à 1460 Ittre et de fixation de la capacité totale de l*établissement à 54 lits, était fondée, DECIDE : Article unique. De rejeter le recours introduit contre la décision du 6 février 2006 de réduction de 19 lits de la capacité de la maison de repos «Résidence Champ de Huleu», sise Rue de Huleu, 61-65 à 1460 Ittre et de fixation de la capacité totale de l*établissement à 54 lits, introduit par Maître Benoît CAMBIER, mandaté par la sprl Champ de Huleu, gestionnaire de l*établissement".
  1. Le 2 juillet 2007, la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances a pris l’arrêté ministériel suivant : " La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances, Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du Troisième âge, modifié par le décret du 6 février 2003, notamment l’article 5, §§ 1er, 1er alinéa, 2 et 4, et l’article 6, 3ème alinéa; Vu l’article 27 du Décret du 6 février 2003 modifiant le Décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du Troisième âge; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil Wallon du Troisième âge, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 22 décembre 2005, notamment les articles 12, 21 et 32; Vu la prolongation d’autorisation provisoire de fonctionnement octroyée le 05 octobre 2004 pour 66 lits, prenant cours le 1er juillet 2004 et limitée au 06 février 2006; Vu la décision ministérielle du 13 avril 2005 de réduction et fixation de la capacité totale de la maison de repos en cause à 53 lits, notifiée au gestionnaire le 25 avril 2005; Vu la décision du Gouvernement wallon du 20 juillet 2005 d’accepter le recours introduit à l’encontre de la décision précitée; Vu la décision ministérielle du 06 février 2006 de réduction et fixation de la capacité totale de la maison de repos en cause à 54 lits, notifiée au gestionnaire le 21 février 2006 et prenant cours le 1er juin 2006; Vu le rapport d’inspection établi par la Direction générale de l’Action sociale et de la Santé, suite à la visite effectuée le 14/05/2007; Vu les attestations délivrées les 23 juin 2005 et 02 février 2006 par le bourgmestre de la commune de Ittre basées sur les rapports établis par le service régional d’incendie territorialement compétent des 22 juin 2005 et 1er février 2006, autorisant l’hébergement de 66 personnes âgées réparties sur 3 niveaux, le premier cité jusqu’au 06 février 2006, le second cité jusqu’au 1er février 2012; VI- 17.266 -22/34 Sur la proposition de la Direction Générale de l’Action Sociale et de la Santé; DECIDE : d’accorder l’agrément pour une durée de six ans à la maison de repos pour personnes âgées «RESIDENCE CHAMP DE HULEU», sise rue de Huleu, 61-65 à 1460 ITTRE, gérée par la SPRL «RESIDENCE CHAMP DE HULEU» pour l’hébergement : - d’un maximum de 66 personnes âgées réparties sur 3 niveaux, du 07 février 2006 au 31 mai 2006 puis - d’un maximum de 54 personnes âgées réparties sur 3 niveaux, du 01 juin 2006 au 06 février 2012". Il s’agit de l’acte attaqué dans le cadre du recours enrôlé sous le n/ G./A.184.929/VI-17.
  2. Il a été notifié à la partie requérante par un courrier de la partie adverse du 11 juillet 2007 qui ne comporte l’indication d’aucune voie de recours.
  3. Le 16 octobre 2007, la requérante a introduit une seconde demande d’accord de principe relative à un projet d’extension de sa maison de repos. Cette demande vise une extension de 19 lits, pour un total de 73 lits. Le 12 décembre 2007, la partie adverse a déclaré cette demande recevable.
  4. Le 20 décembre 2007, le conseil wallon du troisième âge a émis à la majorité un avis défavorable sur la seconde demande d’accord de principe, motivé comme suit : " [...] Demande d’extension de 19 lits (total de 73 lits) de la maison de repos «Champ de Huleu», sise Rue de Huleu, 61-65 à 1460 ITTRE (MR/125.044.158). Considérant la demande d*accord de principe introduite en date du 16 octobre 2007 et recevable à la date du 12 décembre 2007; Considérant que le projet appartient au secteur privé commercial (SPRL «Résidence Champ de Huleu» représentée par Monsieur D. CAMBIER); Considérant qu*en date du 5 décembre 2007, la Région wallonne présentait une offre de 47.242 lits de maison de repos, inférieure au programme fixé par le Gouverne- ment et inférieure au nombre maximal de lits fixé par le Protocole du 9 juin 1997, rendant ainsi disponibles 304 lits dont 54 récupérés en application des articles 13 bis et 30 du décret du 5 juin 1997(1 lit pour le secteur public, 0 lit pour le secteur privé non lucratif et 54 lits pour le secteur privé commercial); Considérant qu*en date du 5 décembre 2007, pour l’ensemble de la Région wallonne, le secteur public présentait un déficit en lits, le secteur privé non lucratif dépassait les 21 % minimum qui lui sont réservés et le secteur privé commercial était en dessous des 50 % maximum qui lui sont autorisés; VI- 17.266 -23/34 Considérant qu*en date du 5 décembre 2007, la programmation de 6,3 lits par 100 habitants âgés de 60 ans au moins n’est pas atteinte dans l*arrondissement de NIVELLES; Considérant que par rapport aux trois critères, définis à l*article 8, alinéa 4 de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, permettant de déterminer un ordre de priorité en matière d*octroi d*accord de principe, le Conseil fait les constats suivants : * Extension d*une maison de repos pour atteindre la capacité minimale de viabilité en tenant compte des investissements à réaliser afin d*être conforme aux normes : le Conseil note que l*établissement a fait l’objet de deux décisions ministérielles successives de réduction de capacité, en application de l’article 21 bis, fixant respectivement ses nouvelles capacités à 53 lits (décision du 13 avril 2005) et 54 lits (décision du 6 février 2006 prise sans préjudice de la précédente). Deux recours au Conseil d*Etat contre ces décisions ont été introduits. Le premier a été accueilli favorablement. Le deuxième reste pendant. Si les 19 lits sollicités sont accordés et que le Conseil d*Etat décide ultérieurement d*accepter le recours introduit, l*établissement aura une capacité d*hébergement autorisée supérieure à celle qu*il est techniquement possible de prendre en charge; * Qualité du projet de vie institutionnel: outre sa conformité à l*article 12, § 2 de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, le Conseil relève plusieurs points intéressants mais sans être particulièrement innovateurs et regrette que le gestionnaire n*ait pas apporté d*élément probant qui lui permette d*apprécier réellement la qualité de ce projet de vie institutionnel; * Répartition géographique pour permettre un accueil de proximité : la Commune de Ittre compte un nombre de lits de maison de repos très élevé pour son nombre d*habitants de 60 ans et plus; Le Conseil émet un avis défavorable à la majorité (4 voix contre)".
  5. Le 22 février 2008, le Ministre a adressé au gestionnaire de la requérante le courrier suivant : " Monsieur, J*en reviens à votre demande d*accord de principe susvisée introduite le 16 octobre 2007 et recevable à la date du 12 décembre
  6. Celle-ci a été instruite par la Direction Générale de l’Action sociale et de la Santé et a fait l*objet d*un avis émis par le Conseil wallon du troisième âge en date du 20 décembre 2007 en application de l*article 8, 2ème alinéa de l*arrêté du Gouverne- ment wallon du 3 décembre
  7. Vu l*article 27 du Décret du 6 février 2003; Vu les observations émises par l*administration; Vu l*avis ci-annexé du Conseil wallon du troisième âge émis le 20 décembre 2007; Considérant le nombre important de demandes d*accord de principe pour l*ouverture ou l*extension de lits de maisons de repos instruites par la Direction du Troisième Age, visées par le Conseil wallon du Troisième Âge et portées à ma connaissance VI- 17.266 -24/34 (764 lits à la date du 11 janvier 2008 dont 157 du secteur public, 0 du secteur privé non lucratif et 607 du secteur privé commercial); Considérant le nombre peu élevé de lits disponibles sur l*ensemble de la Région wallonne à la date du 11 janvier 2008 : 142 lits dont 0 récupéré en application des articles 13 bis et 30 du décret du 5 juin 1997 (0 lit pour le secteur public, 0 lit pour le secteur privé non lucratif et 0 lit pour le secteur privé commercial); Considérant que la programmation fixée à l*article 27 du décret du 6 février 2003 prévoie [sic] que, sur l*ensemble de la Région wallonne, 29 % au minimum des lits soient réservés au secteur public, 21 % au minimum au secteur privé non lucratif et 50 % maximum au secteur privé commercial; Considérant qu*en date du 11 janvier 2008, pour l*ensemble de la Région wallonne, le secteur public présentait un large déficit en lits, le secteur privé non lucratif dépassait les 21 % minimum qui lui sont réservés et le secteur privé commercial était en dessous des 50 % maximum qui lui sont autorisés; Considérant que la priorité sera donnée aux arrondissements déficitaires (du plus déficitaire au moins déficitaire); Considérant qu*au sein de ces arrondissements déficitaires, la priorité sera donnée au secteur pour lequel la programmation prévoit un minimum et qui se situe en dessous de ce minimum, à savoir le secteur public; Considérant qu*en l*occurrence, les demandes émanant du secteur public en question suffisent à épuiser le nombre total de lits disponibles; Considérant, par ailleurs, que l*établissement en question a fait l*objet de deux décisions successives de réduction de capacité, en application de l*article 21 bis de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, fixant respectivement ses nouvelles capacités à 53 lits (décision du 13 avril 2005) et à 54 lits (décision du 6 février 2006 prise sans préjudice de la précédente); Considérant que deux recours contre ces décisions ont été introduits au Conseil d*Etat qui a statué favorablement sur le premier; Considérant que si le Conseil d*Etat venait aussi à accepter le deuxième des deux recours précités, cette nouvelle décision rendrait à cet établissement sa capacité initiale; Considérant qu*une ou deux décisions d*acceptation de recours du Conseil d*Etat auxquelles viendrait s*ajouter une décision d*octroi d*accord de principe pour 19 lits supplémentaires porteraient la capacité totale de l*établissement à un nombre de lits supérieur à celui que le gestionnaire souhaite prendre en charge; Considérant qu*il n*est dès lors pas opportun d*accorder 19 lits supplémentaires à cet établissement dans le contexte pré-décrit; Je suis donc au regret de ne pouvoir vous octroyer un accord de principe pour l*extension de 19 lits (total de 73 lits) de la maison de repos «Champ de Huleu», sise Rue de Huleu, 61-65 à 1460 ITTRE. Les modalités de recours sont explicitées dans le document ci-joint. Je vous prie de croire [...]". VI- 17.266 -25/34 Il s’agit de l’acte attaqué dans le cadre du recours enrôlé sous le n/ G./A.187.763/VI-17.
  8. A cette décision est annexé un document dans lequel il est notamment indiqué que la décision peut faire l’objet à la fois d’un recours administratif devant le Gouvernement et d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat.
  9. Par un courrier recommandé du 17 mars 2008, l’un des conseils de la requérante a adressé au Ministre un recours au Gouvernement contre la décision précitée du 22 février
  10. Le 12 juin 2009, la requérante a introduit un recours au Gouvernement wallon visant l’arrêté ministériel du 2 juillet
  11. Ce recours est toujours pendant, selon les informations du Conseil d’Etat; Considérant, quant à la recevabilité de la requête en son second objet, que le recours au Gouvernement qui a été introduit à l’encontre de l’arrêté ministériel du 3 février 2006 sur la base de l’article 4, § 2, dernier alinéa, du décret du 5 juin 1997, et qui a abouti à l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2006, premier acte attaqué, doit être considéré, en l’absence de toute disposition en sens différent, comme un recours en réformation; que dès lors, lorsqu’il statue sur un tel recours, le Gouverne- ment substitue sa décision à celle du ministre; qu’il s’ensuit que le présent recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le deuxième acte attaqué, lequel a perdu toute existence propre; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de "la Constitution, notamment de ses articles 10, 11, 23 et 32", de la "loi du 29 juillet 1991 «sur la motivation formelle des actes administratifs», notamment de ses articles 2 et 3", du "décret du 30 mars 1995 «relative [sic] à la publicité de l’Administration», notamment de ses articles 4 et suivants", du "décret du 5 juin 1997 «relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d*accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge», notamment de son article 4", du "décret du 6 février 2003 «modifiant le décret du 5 juin 1997 [précité]», notamment de son article 27", de "l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 [précité], notamment en ses articles 4 et suivants", et des "principes généraux du droit, notamment de celui qui veut que tout acte administratif repose sur des causes et des motifs légalement admissibles, du principe de la motivation en la forme et au fond des actes administratifs, du principe de proportionnalité et du principe VI- 17.266 -26/34 de bonne administration, en ce compris celui qui veut que tout acte administratif soit rédigé avec soin", et est encore pris de "l*absence, de l*erreur, de l*insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs"; qu’en une première branche, la requérante affirme ce qui suit : "
  12. La décision du 3 février 2006 est motivée comme suit : «Considérant que la demande d*extension de 20 lits a été introduite dans le but d*anticiper une éventuelle réduction de capacité liée à l*article 21 bis de l*arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Vu la décision du 13 avril 2005 de réduction de capacité de 20 lits; Considérant que le recours contre la décision de réduction de capacité a été accueilli favorablement par le Gouvernement wallon en date du 20juillet 2005; Considérant que la demande est sans objet». Or, il est inexact de conclure à l*absence d*objet de la demande de la «Résidence Champ de Huleu» du fait de la décision de la Région wallonne du 20 juillet 2005 qui retire la mesure de réduction de capacité prise le 13 avril 2005 par le Ministre compétent. En effet, la demande du 14 juin 2004 d*accord de principe relative à un projet d*extension a un objet distinct de celui de la réduction de capacité d*accueil sur base de l*article 21 bis de l*A.G.W. du 3 décembre
  13. Par conséquent, la Région wallonne se devait d*appliquer sa propre législation en matière, d*une part, de réduction de capacité d*accueil en vertu de l*article 21bis susmentionné et, d*autre part, de demandes d*accord de principe relatives à des projets d*extension introduites en vertu des articles 7 et suivants du même arrêté.
  14. S*il fallait considérer que la procédure poursuivie par la maison de repos en matière de demande d*octroi d*un accord de principe tendait à prévenir la fermeture prochaine de lits en vertu de l*article 2lbis de l*A.G.W, du 3 décembre 1998, la demande serait d*autant plus fondée qu*une mesure de réduction de capacité de 19 lits a bien été prise à l*encontre de la «Résidence Champ de HuIeu» et ce, en date du 6 février
  15. Ainsi, l*avis du Conseil wallon du troisième âge du 15 juillet 2004 concluait que «cette demande recevable est fondée sur une hypothétique réduction de capacité non encore avérée». La décision du 6 février 2006 vient radicalement remettre en question l*argumentation de l*avis susvisé dès lors qu*il y a eu bien eu [sic] une réduction substantielle de la capacité d*accueil de la maison de repos au jour de la prise de la décision du 7 juillet
  16. En l*occurrence, suite à la décision effective de réduire la capacité de la maison de repos prise le 6 février 2007, la Région wallonne n*a jamais reconsulté le Conseil wallon du troisième âge, ce qu*elle aurait pourtant dû faire. En effet, la Région wallonne devait prendre sa décision sur base des données en sa possession au jour où elle a statué, ce qu*elle n*a pas fait le 7 juillet 2006, ni même le 3 février
  17. La Région wallonne, dans sa décision du 7 juillet 2006, insiste sur le fait que la maison de repos aurait pour projet final d*obtenir une capacité de 73 lits et qu*en l*état actuel, la maison de repos ayant une capacité de 54 lits, l*octroi des 20 lits VI- 17.266 -27/34 demandés aurait pour conséquence de dépasser l*objectif poursuivi. Un tel constat, même s*il s*avérait exact - quod non -, ne justifierait pas qu*il soit conclu à la caducité de la demande in globo du requérant quant à l*octroi de l*accord de principe. a. En l*occurrence, la Région wallonne pouvait, le cas échéant, n*octroyer que 19 lits à la maison de repos et non pas les 20 lits demandés le 14 juin 2004 pour atteindre les 73 lits en question. b. Même en cas d*octroi des 20 lits à la maison de repos, la Région wallonne aurait pu, par le biais du mécanisme de réduction de capacité d*accueil prévu à l*article 21bis de l*A.G.W. du 3 décembre 1998, diminuer le nombre de lits de la «Résidence Champ de Huleu» à 73 lits"; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir ce qui suit : " Le premier acte attaqué a répondu à l*argument de la partie requérante"; qu’elle ajoute : " • La demande d*accord de principe visant à l*augmentation du nombre de lits de la maison de repos ne se fait pas de manière purement théorique, mais sur base d*un projet précis, contenant notamment «une description de la construction envisagée et de son environnement». En introduisant sa demande d*accord de principe, la requérante doit donc déterminer quelle sera sa capacité totale d*accueil, en fonction de l*augmentation projetée. En l*occurrence, sur base du descriptif et des plans remis par la partie requérante, mais aussi sur base de l*historique de la maison de repos déposé par la requérante, le Gouvernement a considéré que la demande telle qu*elle avait été introduite avait pour objectif de contrer à l*avance une éventuelle réduction de capacité en application de l*article 21bis de l*arrêté du 3 décembre 1998 et que la demande d*accord de principe tendait «à la réalisation finale d*une structure de 73 lits». La réduction de capacité en question n*ayant pas eu lieu, à la faveur de la décision du 20 juillet 2005, la Ministre et, à sa suite, le Gouvernement ont pu considérer que la demande telle que formulée n*avait plus d*objet ou, à tous le moins n*avait plus le même objet. Partant, il a pu considérer, sans commettre d*erreur manifeste d*appréciation, que la requérante devait introduire un nouveau dossier d*accord de principe ou, à tous le moins, devait actualiser sa demande. La décision prise le 6 février 2006 de réduire de 19 lits la capacité d*accueil de la maison de repos, la portant ainsi à 54 lits, est, comme l*indique le Gouvernement, elle-même susceptible de recours et ne coïncide pas avec la demande d*extension de 20 lits et au descriptif pour 73 lits de la demande. Cette décision du 6 février 2006 ne remet donc pas en cause la nécessité de voir actualisé le dossier de demande de la partie requérante. • Ce motif du défaut d*objet de la demande est par ailleurs surabondant dans l*acte attaqué. La Région wallonne a en effet, en tout état de cause, examiné la demande VI- 17.266 -28/34 et refusé d*y accéder pour d*autres motifs, tirés essentiellement de la programmation fixée par le décret. La première branche du moyen est donc non-fondée"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse affirme que la décision ministérielle du 3 février 2006, second acte attaqué, approuvée par la décision du Gouvernement wallon du 7 juillet 2006, premier acte attaqué, fait état de la programmation, qu’elle est claire quant aux conséquences de celle-ci sur la demande de la requérante, que ces motifs liés à la programmation sont, à eux seuls, suffisants pour refuser l’accord de principe demandé par la requérante, qu’elle ne s’est pas contentée de statuer sur la recevabilité de la demande mais l’a confrontée aux exigences de la programmation, qu’elle a estimé que le critère de répartition géographique permettant un accueil de proximité n’était pas rencontré au motif que la commune d’Ittre bénéficiait d’un taux de lits offerts très important par comparaison à celui des autres 252 communes de la Région de langue française, que le second acte attaqué, approuvé par le premier, énonce que le choix politique dans la gestion des maisons de repos est "d’attribuer les lits aux établissements situés dans des arrondissements déficitaires" et de "statuer défavorablement sur les demandes introduites par des établissements situés dans des arrondissements excédentaires", ce qui ne pouvait qu’aboutir à refuser un accord de principe à la requérante; Considérant que l’article 4, § 2, du décret du 5 juin 1997 est rédigé comme dans les termes suivants : " Tout projet d’ouverture d’une maison de repos, d’une résidence-services ou d’un centre d’accueil de jour, d’extension de ceux-ci ou de réouverture après une interruption d’exploitation est soumis à l’accord de principe du Gouvernement. [...] N’est pas considéré comme une interruption d’exploitation le seul changement de gestionnaire d’une maison de repos, d’une résidence-services ou d’un centre d’accueil de jour. [...] La demande d’accord de principe est introduite auprès du Gouvernement par le gestionnaire. Le Gouvernement fixe la composition du dossier. Celui-ci comporte en tout cas la description des infrastructures et aménagements projetés. [...] VI- 17.266 -29/34 Le Gouvernement fixe les modalités d’introduction des demandes et d’octroi de l’accord de principe, ainsi que les délais de décision. Un recours contre les décisions relatives aux accords de principe peut être exercé auprès du Gouvernement selon les modalités qu’il fixe, sauf contre les décisions motivées par le caractère contraignant de la programmation"; que les articles 7, 8, 9 et 10 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portent que : " Article
  18. Toute demande d’accord de principe relative à un projet d’ouverture d’une maison de repos, d’une résidence-services ou d’un centre d’accueil de jour, ou à une extension de ceux-ci ou à une réouverture après une interruption d’exploitation est introduite auprès du Ministre et est accompagnée, outre les éléments prévus par l’article 4, § 2, du décret, d’un dossier contenant les éléments suivants : - le questionnaire d’identification délivré par l’administration dûment complété et signé; - une description de la construction envisagée et de son environnement, détaillée et accompagnée d’une esquisse témoignant de la volonté de répondre aux normes d’agrément concernant le bâtiment, de sa capacité d’accueil et de son accessibilité aux personnes handicapées; - une présentation du projet de vie institutionnel de l’établissement s’il s’agit d’une maison de repos. Cette présentation concernera les différents points du contenu minimal du projet de vie institutionnel visé à l’article 12, alinéa 2; - la preuve émanant du demandeur qu’il appartient par son statut au secteur public, privé non lucratif ou privé commercial auquel il prétend se rattacher. Article
  19. L’administration instruit la demande et communique le dossier complet accompagné de ses observations au Conseil wallon du troisième âge dans un délai de trois mois suivant l’introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète. Le conseil transmet dans les trois mois son avis au Ministre, lequel statue dans le mois. Toutefois, le Ministre peut statuer dans un délai maximal de six mois en cas d’insuffisance de lits disponibles. Dans ce cas, la prolongation du délai est notifiée au demandeur dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai initial. [...] Article
  20. Lorsque l’administration notifie une décision de refus d’accord de principe au gestionnaire, elle l’informe également qu’il dispose d’un délai d’un mois à dater de la réception de la notification pour introduire un recours dans les cas où un recours administratif est prévu par l’article 4, § 2, dernier alinéa du décret. Lorsqu’un recours est introduit, le fonctionnaire délégué complète le dossier de recours par tout renseignement et document utile et puis le transmet au Ministre dans les 15 jours. VI- 17.266 -30/34 Article
  21. Le recours contre une décision de refus d’accord de principe est introduit par lettre recommandée, dans le mois de la notification de la décision querellée, auprès du Ministre qui le soumet au Gouvernement. Le recours contient : - les nom, qualité, demeure ou siège de la partie requérante; - l’objet du recours et un exposé des faits et des moyens. Le recours est complété par une copie de la décision querellée. Le Gouvernement statue dans un délai de trois mois à dater de l’introduction du recours. Le Ministre notifie la décision du Gouvernement au gestionnaire"; Considérant que, dans l’hypothèse où un gestionnaire de maison de repos projette de réaliser des travaux de rénovation voire de reconstruction importants de son établissement, sans que ces travaux impliquent ni une interruption totale d’activité ni une augmentation de la capacité d’accueil de la maison de repos par rapport à sa capacité agréée, la législation applicable ne lui impose pas de demander un nouvel accord de principe, ainsi qu’il ressort a contrario de l’article 4, § 2, alinéa 1er, du décret du 5 juin 1997, ainsi que de l’article 7, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, qui ne visent que les demandes d’accord de principe relatives aux projets d’ouverture, de réouverture après une interruption d’exploitation, ou d’extension d’une maison de repos; Considérant que, lorsque, à l’inverse, les travaux projetés impliquent une augmentation de la capacité d’accueil par rapport à la capacité agréée, le gestionnaire doit obtenir au préalable un nouvel accord de principe, lequel constitue une condition de recevabilité de la demande d’agrément qu’il devra introduire; qu’il résulte de l’exposé des faits que c’est à cette hypothèse que se rattachent les travaux entrepris par la requérante; qu’en effet, au départ, l’établissement était agréé pour 73 lits, que, le 28 janvier 2003, la partie adverse a délivré un accord de principe "autorisant une extension de 7 lits à la maison de repos «Villa 34» sous condition de fermeture de 7 lits au «Champ de Huleu»", que, le 7 avril 2003, un permis d’urbanisme a été délivré pour des travaux de transformation et/ou de reconstruction, permis dont la partie adverse n’a jamais contesté qu’il impliquait la construction de 10 nouvelles chambres au rez-de- chaussée et autant au premier étage permettant d’accueillir 23 résidents, que la partie adverse n’a pas non plus contesté que le projet autorisé par le permis d’urbanisme visait à réaliser une maison de repos d’une capacité totale de 73 lits d’hébergement, que, au début de juillet 2003, la maison de repos a été reprise par un nouveau gestionnaire, qu’à cette occasion un nouveau titre de fonctionnement a été délivré sous la forme d’une autorisation provisoire de fonctionnement pour une capacité de 66 lits, qui tenait VI- 17.266 -31/34 compte de la cession des 7 lits à la maison de repos Villa 34, valable du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, que, le 28 avril 2004, le nouveau gestionnaire de la maison de repos a transmis à la partie adverse la première déclaration de journées d’hébergement facturées pour l’année 2003, qu’à cette déclaration était jointe une lettre datée du 27 avril 2004 dans laquelle le gestionnaire informait la partie adverse de l’existence du permis d’urbanisme et de son intention de commencer les travaux le mois suivant, que, par un courrier du 13 juin 2004, le nouveau gestionnaire a introduit sa demande d’accord de principe et informé expressément la partie adverse de ce que la capacité actuelle agréée portait sur 66 lits, que la demande visait une extension de 20 lits, et que "les 20 lits demandés permettront d’obtenir un agrément de 73 lits"; que le nouveau gestionnaire de la maison de repos, qui reconnaît avoir acheté l’établissement pour une capacité de 66 lits, a légitimement pu décider de mettre en oeuvre le permis d’urbanisme permettant de moderniser l’établissement par la construction d’un nouveau bâtiment ou la transformation d’un bâtiment; que ce projet impliquait qu’un accord de principe fût demandé puisque, depuis sa reprise, l’établissement n’était plus agréé que pour 66 lits alors que le projet visait une capacité finale de 73 lits; Considérant que rien n’empêche qu’une demande d’accord de principe soit introduite en vue d’anticiper les effets redoutés ou possibles d’une application de l’article 21bis de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; qu’en l’espèce, l’agrément, tel qu’il existait lors de l’introduction de la demande d’accord de principe, portait sur 66 lits; que le gestionnaire craignait une réduction effective de 13 lits mais que, par ailleurs, des travaux étaient projetés ou en cours en vue d’augmenter la capacité jusqu’à 73 lits, en sorte qu’il demandait un accord de principe pour 73 lits par une extension de 20 lits; que la demande avait dès lors un objet précis, en ce qu’elle visait à porter l’agrément de 66 à 73 lits et ce, sans préjudice de l’éventuelle réduction de capacité que la partie adverse envisageait d’appliquer au demandeur d’accord de principe; que c’est donc à tort que la partie adverse a décidé que la demande d’accord de principe avait perdu tout objet à la suite de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2005 accueillant le recours de la requérante visant l’arrêté ministériel du 13 avril 2005 décidant de réduire la capacité de l’établissement de 20 lits et de fixer sa nouvelle capacité totale à 53 lits; que c’est encore à tort que la partie adverse a, par la première décision attaquée, déclaré que "la décision querellée était fondée, en ce qu*elle ne pouvait accorder un accord de principe pour une extension de 20 lits portant la capacité à 73 lits, alors même que l*établissement, à la date de la décision ministérielle, détenait un titre de fonctionnement pour 73 lits", puisqu’au moment où a été pris l’arrêté ministériel du 3 février 2006, la capacité agréée était de 66 lits et non de 73 lits; qu’en aucun cas, la partie adverse n’ a déclaré cette demande d’accord de principe irrece- VI- 17.266 -32/34 vable; qu’à supposer même que la requérante eût, à tort, justifié, ne serait-ce qu’en partie, sa demande d’accord de principe introduite le 13 juin 2004 par son intention d’anticiper les effets redoutés d’une réduction par une première application de l’article 21bis qu’envisageait la partie adverse pour les déclarations de journées d’hébergement facturées en 2003, encore faudrait-il constater que cette application a été jugée contraire au principe d’ordre public de non-rétroactivité des actes administratifs; qu’ainsi, la partie adverse elle-même, par l’arrêté du Gouvernement wallon précité du 15 janvier 2004, publié au Moniteur belge le 26 mars 2004, a indûment fait craindre à la requérante, dont le projet de travaux d’agrandissement était fort avancé, une mesure de réduction de capacité, ce qui a pu l’amener à formuler comme elle l’a fait une demande d’accord de principe; que, de surcroît, alors que la partie adverse est tenue de statuer sur la demande d’accord de principe dans un délai d’ordre de sept mois au maximum à compter du jour où la demande est considérée comme complète - trois mois pour l’instruction préalable par les services administratifs, trois mois pour l’avis du conseil wallon du troisième âge et un mois pour la décision du ministre - conformément à l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, dans la présente espèce, il s’est écoulé près de 19 mois avant que le ministre prenne sa décision le 3 février 2006; que si, comme ce fut le cas dans la présente espèce, la partie adverse estimait devoir attendre et lier le sort d’une demande d’accord de principe pour une extension de la maison de repos aux mesures de réduction de capacité qu’elle envisageait par ailleurs de prendre à l’égard de cette même maison de repos, encore devait-elle exercer ses compétences suivant un ordre logique, ce qui impliquait qu’elle ne se prononçât pas sur la demande d’accord de principe quelques jours avant d’appliquer au demandeur une nouvelle réduction de capacité sans prendre celle-ci en considération; qu’en décidant, le 7 juillet 2006, que la demande d’accord de principe n’avait plus d’objet eu égard au fait que la requérante n’encourait plus de réduction de capacité, alors que six jours plus tard, le 13 juillet 2006, le Gouvernement wallon décidait de réduire à nouveau la capacité d’accueil de la requérante, la partie adverse a violé le principe de bonne administration; Considérant que le motif critiqué par le moyen, à savoir que la demande d’accord de principe n’aurait pas ou plus d’objet, constitue un motif déterminant; que c’est en vain que la partie adverse soutient qu’il n’aurait pas ce caractère mais serait au contraire surabondant par rapport aux autres motifs de refus liés à la programmation, qu’en effet, ces motifs apparaissent seulement dans l’arrêté ministériel du 3 février 2006, qui n’a plus d’existence propre en raison de la décision du Gouvernement wallon du 7 juillet 2006; que le deuxième moyen est fondé en sa première branche, VI- 17.266 -33/34 DECIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 7 juillet 2006 rejetant le recours introduit contre l’arrêté ministériel du 3 février 2006 refusant la demande d’accord de principe pour une extension de 20 lits introduite par la S.P.R.L. RESIDENCE CHAMP DE HULEU pour la maison de repos qu’elle exploite sous le nom "RESIDENCE CHAMP DE HULEU", sise rue de Huleu, 61-65 à Ittre. Article
  22. Le recours est rejeté pour le surplus. Article
  23. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux décembre deux mille neuf par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI- 17.266 -34/34 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.426 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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