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Arrêt 198477 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 03/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.477 No Rôle: A. 165969/E-24434 Affaire: Arrêt 198477 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 03/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-18 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:58 Fiche Arrêt no 198.477 du 3 décembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.477 du 3 décembre 2009 A. 165.969/24.434 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R. QUINTELLIER, avocat, Plantin en Moretuslei 141 2140 Anvers, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 août 2005 par XXX qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 1er août 2005; Vu l’ordonnance du 26 septembre 2005 accordant à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport, déposé le 23 mars 2009, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’État; Vu la notification du rapport aux parties et la demande d’audition de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 2 octobre 2009 fixant l'affaire à l’audience du 3 novembre 2009 à 9 heures 30; - 24.434 - 1/6 Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me VAN NYVERSEEL, loco Me R. QUINTELIER, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mme M.-Th. KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Considérant que la décision attaquée confirme un refus de séjour décidé par le délégué du ministre de l’Intérieur sur la base de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la demande d’asile de la requérante étant jugée irrecevable parce que manifestement non fondée en raison des “nombreuses contradictions et imprécisions [dans ses récits successifs qui] remettent en cause la réalité” des faits relatés “et partant, le fondement même de [sa] demande d’asile”; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la “violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs combiné à l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980” dans lequel elle soutient en substance que “ces contradictions ne suffisent pas à rendre la demande de la requérante manifestement non fondée” parce qu’elles “peuvent s’expliquer”; Considérant que M. l’auditeur rapporteur conclu au non fondement du moyen pour les motifs suivants: « Le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation des craintes de persécution alléguées à l’appui d’une demande d’asile à celle qu’a portée l’autorité compétente pour ce faire, ici le Commissaire général statuant sur le recours urgent. Le Conseil d’Etat doit au contraire se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant formelle que matérielle de sa décision, une interprétation raisonnable qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. - 24.434 - 2/6 Il peut, dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980, être exigé que les demandeurs d’asile produisent, à l’appui de leur demande, un commencement de preuve des persécutions invoquées ainsi que des récits constants et dépourvus de contradictions ou d'imprécisions de nature à en entacher la crédibilité. En l’espèce, la partie adverse constate que la requérante fonde l’ensemble de sa demande d’asile sur un seul et unique fait, à savoir une distribution de tracts, alors que de nombreuses contradictions et impréci- sions remettent en cause la réalité de cet événement. Dans un premier motif, la partie adverse reproche à la requérante d’avoir déclaré à l’Office des étrangers: “(...) Qui avait signé ces invita- tions? Le secrétaire de l’UDPS. Quel était son nom? Je n’avais vu que sa signature et son titre. (...)” alors que sur recours urgent, elle a affirmé: “(...) Est-ce-que les tracts étaient signés? Non. A l’OE, ils sont signés. -> pas signés mais il était marqué UDPS. Pourquoi il y a cette différence? Il faut me comprendre, j’étais émotionnée, 1er audition.(...)”. Dans sa requête, la requérante explique que ces tracts émanaient de l’UDPS et que c’est le secrétaire qui en avait pris l’initiative mais elle ne sait rien de plus. La contradiction est bien établie à la lecture des dépositions successives de la requérante. Comme le relève à juste titre la partie adverse dans son mémoire en réponse, il y a une différence entre les mentions précises et personnalisées que sont la signature et la fonction du secrétaire du parti et la mention plus que générale du sigle UDPS. L’explication avancée dans la requête ne peut être admise. En effet, la requérante a montré à l’Office des étrangers qu’elle avait bien connaissance du contenu des tracts, précisant quelles mentions y figuraient ou n’y figuraient pas, elle ne peut donc soutenir qu’elle avait uniquement été informée de l’initiative du secrétaire de l’UDPS mais n’en savait pas davantage. En outre, cette explication ne correspond pas à celle qu’elle a donnée lorsqu’elle a été confrontée à ses propos divergents par la partie adverse. Le premier motif est donc établi. Il concerne les tracts et leur contenu, à l’origine de l’arrestation de la requérante. Dans un second motif, la partie adverse fait grief à la requérante d’avoir été contradictoire et imprécise quant aux circonstances de son arrestation. A l’Office des étrangers, la requérante a déclaré: “(...) Quelques instants après, nous avions vu arriver une jeep avec des policiers en uniforme.(...)” alors que sur recours urgent, elle a affirmé: “(...) Comment s’est passée l’arrestation? Une jeep est venue, a fait irruption. (...). Comment le savez-vous? Car des jeeps étaient là. (...). Combien de jeeps au marché? Nsp. Deux ou dix? Nsp. (...). A l’OE, vous avez vu arriver une jeep. Ici, plusieurs. Combien? J’avais dit “des” à l’OE. Il y en avait plusieurs? Oui. Pourquoi il y a cette différence? Agent de l’OE a du mal comprendre. (...)”. Dans sa requête, la requérante déclare avoir bien vu une jeep, suivie de plusieurs autres qui arrivaient au marché mais elle ignore le nombre exact. Elle était en danger et tout s’est passé très vite. A l’Office des étrangers, il ne lui a pas été demandé combien de jeeps étaient déployées. - 24.434 - 3/6 La contradiction ressort bien des déclarations successives de la requérante. Celle-ci se contente de confirmer la version présentée devant la partie adverse et argue de ce qu’aucune question précise ne lui a été posée sur ce point lors de sa première audition. Or, cette explication ne correspond pas à celle qu’elle a elle-même donnée devant la partie adverse, à savoir qu’elle avait fait spontanément état de la descente de plusieurs véhicules à l’Office des étrangers mais que cet élément avait dû être mal compris par l’agent interrogateur. Le second motif est, par conséquent, établi et porte sur un élément significatif de la demande d’asile de la requérante. En effet, la présence d’une ou de plusieurs jeeps donne une ampleur différente à l’événement. Dans un troisième motif, la partie adverse relève que la requérante a déclaré à l’Office des étrangers: “(...)Les deux messieurs avaient été arrêtés ainsi que toutes les personnes qui avaient le document en main, dont moi. Nous avons été conduits à la police de Ngaliema où le comman- dant avait demandé que nous soyons mis au cachot. Combien de personnes avaient été arrêtées? Les deux messieurs, deux autres vendeuses et moi. (...)” alors que sur recours urgent, elle a affirmé: “(...) Les deux personnes qui distribuaient et mes deux collègues ont été arrêtées aussi. Que cinq personnes arrêtées? Oui, d’autres personnes aussi. Qui? Nsp. Combien? Nsp. En même temps que vous? Oui, mais je ne les ai pas vus. Comment le savez-vous? Car des jeeps étaient là.(...). A l’OE, 2 monsieurs + 2 vendeuses arrêtées avec vous. RU: d’autres également. -> d’autres ont été arrêtées aussi. Nsp pourquoi ils ne l’ont pas écrit à l’OE. (...)”. Dans sa requête, la requérante objecte qu’elle a bien dit à l’Office des étrangers que toutes les personnes qui avaient le document en main avaient été arrêtées. Elle n’a pas vu de ses propres yeux d’autres arrestations mais elle suppose qu’il y en a eu d’autres vu le nombre de jeeps et elle savait que d’autres personnes distribuaient des tracts. Le troisième motif s’avère établi. Les déclarations de la requérante en ce qui concerne le nombre de personnes arrêtées ne sont pas constantes. Elles sont, comme le fait remarquer à bon droit la partie adverse dans son mémoire en réponse, liées au nombre de jeeps. A l’Office des étrangers, il est question de cinq personnes arrêtées, emmenées dans la seule jeep venue au marché alors que, sur recours urgent, il s’agit de plusieurs jeeps, la requérante en déduit donc que des arrestations supplémentaires ont eu lieu à celles initialement déclarées. Cette contradiction porte sur un élément important de la demande d’asile, à savoir les circonstances de son unique arrestation. Une telle inconstante ne peut donc être admise, tout comme les explications avancées en termes de requête. En effet, la justification avancée selon laquelle les propos de la requérante tenus à l’Office des étrangers laisseraient sous- entendre que davantage de personnes auraient été arrêtés est démentie par ses déclarations subséquentes selon lesquelles “les deux messieurs, deux autres vendeuses et moi”, limitant très clairement le “toutes” de “toutes les personnes qui avaient le document en main”, ont été arrêtés. Dans un quatrième motif, la partie adverse constate, de surcroît, que la requérante ne connaît pas le nom des deux personnes qui lui ont remis les tracts, ne sait pas combien de personnes en distribuaient ou, encore, combien de tracts elle aurait pris. - 24.434 - 4/6 Dans sa requête, la requérante affirme qu’elle a toujours maintenu qu’elle ne connaissait pas les deux messieurs qui lui ont donné les tracts. Il est rare que ces personnes déclinent leur identité. Elle a également toujours dit avoir pris beaucoup de tracts et mis une grosse partie dans son sac, sans pouvoir chiffrer le nombre de tracts qu’elle a pris. Le quatrième motif ne semble pas établi; les explications de la requérante paraissent pertinentes. Remarquons, en outre, que ce motif n’est pas abordé par la partie adverse dans son mémoire en réponse. Dans un cinquième motif, la partie adverse reproche à la requérante de ne pas avoir fait référence à un certain Cédric Matou lors de sa première audition. Cette personne aurait également distribué des tracts et les autorités auraient accusé la requérante d’être la complice de celle-ci. Dans sa requête, la requérante prétend qu’elle a bien mentionné ce personnage au cours de son audition à l’Office des étrangers mais elle n’a développé ce sujet qu’au cours de sa deuxième audition. Elle rappelle qu’elle a été arrêtée pour avoir distribué des tracts. Elle connaissait Cédric Matou mais n’était pas sa confidente. Le cinquième motif est établi. Les explications de la requérante ne peuvent être admises. La lecture du dossier administratif démontre bien que la requérante n’a mentionné l’existence de cette personne qu’au Commissa- riat général alors qu’il ressort de ses déclarations que Cédric Matou est une personne-clé de son récit. Interrogée à Kinmazière, on l’aurait sommée de dénoncer un certain Cédric matou qui venait régulièrement à son domicile. A son propos, elle déclare qu’ils se connaissaient intimement, qu’il distribuait aussi des tracts, faisait de la politique et était recherché par les autorités congolaises. Elle aurait été accusée d’être sa complice et sa vie serait en danger si cette personne n’était pas retrouvée. Il serait jugé dangereux par les autorités congolaises. La requérante ne pouvait donc omettre des faits d’une telle importance lors de son audition à l’Office des étrangers. Les accusations pesant sur elle revêtent dès lors une dimension tout autre puisqu’elles ne se limitent plus à la simple distribution de tracts. Contrairement à ce qu’elle affirme dans sa requête, la distribution de tracts ne constitue pas le seul motif de son arrestation. Interrogée par la partie adverse, elle met en évidence la relation qu’elle aurait entretenue avec cet homme et les conséquences qui en ont découlé. Au vu de des conséquences attachées à la non-dénonciation de cette personne, la distribution de tracts n’est pas le seul fait qui lui soit reproché. Enfin, malgré le fait que la requérant ne se considère pas comme la “confidente” de Cédric Matou, la partie adverse a raisonnablement pu s’étonner de son ignorance quant à la profession de ce dernier, sa qualité de membre de l’UDPS, ses amis ou encore son village natal. Dans un sixième motif, la partie adverse relève une contradiction entre les déclarations successives de la requérante portant sur la connais- sance des noms des femmes qui étaient détenues avec elle en cellule à Kinmazière. A l’Office des étrangers, elle soutient ne pas connaître le nom des codétenues partageant sa cellule alors que, sur recours urgent, elle parle de Mamy et Linda. Dans sa requête, la requérante prétend qu’à l’Office des étrangers elle s’est vaguement souvenue de deux prénoms. - 24.434 - 5/6 Le sixième motif est établi et concerne un aspect important de sa demande d’asile, à savoir ses conditions de détention. La requérante n’apporte aucune explication convaincante à cette divergence. Une question précise lui a été posée à l’Office des étrangers: “quels étaient les noms des cinq codétenues trouvées à Kinmazière? “. Elle y a répondu tout aussi précisément: “je ne les connais pas”, réponse excluant toute idée de doute. Les motifs établis suffisent à fonder adéquatement la décision attaquée. Par conséquent, il y a lieu de considérer le moyen unique comme non fondée et de conclure au rejet. »; que les débats et l’examen du dossier n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion; qu’il y a lieu de la suivre, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU J. MESSINNE - 24.434 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.477 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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