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Arrêt 198478 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 03/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.478 No Rôle: A. 176629/E-28700 Affaire: Arrêt 198478 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 03/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-18 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:58 Fiche Arrêt no 198.478 du 3 décembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.478 du 3 décembre 2009 A. 176.629/28.700 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. KADIMA, avocat, rue Hoyoux 135 4040 Herstal, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 septembre 2006 par XXX qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 18 août 2006; Vu l’ordonnance du 18 septembre 2006 accordant à la requérante le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le mémoire ampliatif; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’État; Vu la notification du rapport aux parties et la demande d’audition de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 2 octobre 2009 fixant l’affaire à l’audience du 3 novembre 2009; - 28.700 - 1/5 Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me LUZEYEMO, loco Me M. KADIMA, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mme M.-Th. KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Considérant que la décision attaquée confirme un refus de séjour décidé par le délégué du ministre de l’Intérieur sur la base de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la demande d'asile de la requérante étant jugée irrecevable parce que manifestement non fondée au motif essentiel que ses “déclarations sont entachées d’imprécisions et d’une contradiction qui, parce qu’elles portent sur des éléments fondamentaux de [sa] demande d’asile, rendent [ses] déclarations non crédibles”; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de articles 1 à 3 de la loi du 29/07/1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que le principe de bonne administration” dans lequel elle conteste les imprécisions et la contradiction relevées par la partie adverse; Considérant que M. l’auditeur rapporteur conclut au rejet du moyen pour les raisons suivantes: «

  1. Il ressort des déclarations de la requérante que les faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile sont liés à son mari et aux activités politiques de ce dernier au sein du parti RCD-Goma. Or, la partie adverse lui reproche d’être restée imprécise sur cet aspect fondamental de sa demande d’asile. Ainsi, la requérante ne peut donner de précisions au sujet des lettres anonymes reçues par son mari. Elle ne peut préciser depuis quand son mari était membre du parti RCD-Goma, ne peut donner les motivations de son mari à rejoindre ce parti politique et ne sait pas si son mari avait des liens avec des personnes rwandaises. La requérante ne peut également pas - 28.700 - 2/5 donner d’informations quant au rôle de son mari au sein de ce parti politique et ne peut préciser quand il se rendait à des réunions du parti. Elle n’a pu citer les noms d’autres membres du parti que connaissait son mari, hormis un seul, et dire si son mari possédait une carte de membre. La requérante n’a pu préciser ni si son mari avait une carte d’électeur, ni s’il avait l’intention de voter aux élections. Enfin, interrogée sur les problèmes rencontrés par son mari le 6 juin 2006 et son sort, la requérante n’a pu les préciser. En termes de requête, la requérante explique que son mari ne lui parlait jamais de politique car elle y était hostile. Elle-même n’a ni affiliation, ni activité politique. Son imprécision et son ignorance sont excusables car son mari lui cachait tout sur son adhésion au parti. Le premier motif est établi. La requérante se contente dans sa requête de réitérer des explications déjà produites devant la partie adverse. Celles- ci ont bien été prises en compte par la partie adverse, qui a toutefois estimé qu’il ne s’agissait pas d’une justification valable. Rappelons à cet égard que le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation des faits à celle qu’a portée l’administration. Il doit se borner à vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits qui ne résultent pas du dossier et si elle a donné des faits une interprétation raisonnable. La partie adverse a raisonnablement pu considérer que ces impréci- sions portant sur des éléments importants de la demande d’asile de la requérante rendaient ses déclarations non crédibles. En effet, les faits qu’elle invoque sont entièrement et directement liés aux activités politiques de son mari, avec lequel elle est mariée depuis janvier 2005 et qu’elle connaissait depuis trois ans. La partie adverse était donc en droit d’obtenir de la requérante un minimum de précisions quant aux faits directement à l’origine de ses problèmes et de sa fuite.
  2. La partie adverse relève également une contradiction entre les déclarations successives de la requérante au sujet de la signification de l’acronyme RCD. A l’Office des étrangers, la requérante a déclaré: “(...) De quel parti s’agissait-il? RCD-Goma. Quelle en est la signification? Je ne sais pas. (...)” alors que sur recours urgent, elle a affirmé: “(...) RCD: signification? Il (qui? J’avais posé la question à mon mari) m’avait dit Rassemblement Congolais pour la Démocratie. (...)”. Dans sa requête, la requérante explique qu’un complément d’informations n’est pas une contradiction. Elle s’est souvenue de la signification après son audition à l’Office des étrangers. Le second motif est établi. L’explication avancée n’est pas satisfaisante dans la mesure où cette contradiction porte sur la signification de l’acronyme RCD, soit le parti politique rejoint par son mari et à l’origine de ses problèmes. La requérante n’a d’ailleurs pas fait état de problèmes de mémoire lors de son audition sur recours urgent. En outre, cette explication ne fait qu’ajouter à la confusion puisque, confrontée à ses propos contradictoires par la partie adverse, la requérante a déclaré qu’elle avait été effrayée par l’agent de l’Office des étrangers et avait, de ce fait, oublié la signification de l’acronyme RCD.
  3. La partie adverse reproche à la requérante d’être restée imprécise au sujet de sa détention de quatre jours dans un camp militaire. Elle n’a pas pu préciser les noms et les motifs de détention des deux autres détenues qui - 28.700 - 3/5 partageaient sa cellule. Elle s’est contredite au sujet de l’identité de ses co- détenues. Quant à son lieu de détention, un camp militaire où elle a eu l’occasion de circuler, elle est restée très évasive, se limitant à déclarer “ce sont seulement des maisons basses”. En termes de requête, la requérante objecte que, préoccupée par son sort, elle n’a pas cherché à se renseigner sur ses co-détenues. Concernant leurs noms, le fait qu’elle ait dit ne pas avoir retenu les noms ou ne pas les connaître constitue “une légère différence de langage” et non une contradiction. Quant à la description de son lieu de détention, il faut tenir compte de son niveau scolaire. Le troisième motif s’avère partiellement établi. En effet, l’explication de la requérante au sujet des noms et motifs de détention des deux autres détenues qui partageaient sa cellule n’est pas dénuée de pertinence d’autant plus que la requérante n’a séjourné que quatre jours en leur compagnie. En ce qui concerne la description de son lieu de détention, relevons que la requérante a déclaré avoir terminé ses “humanités supérieures littéraires”. Ce n’est donc pas son faible niveau scolaire qui l’a empêché de fournir une description quelque peu précise de son lieu de détention.
  4. Le dernier motif de la décision attaquée démontre bien que la partie adverse a pris en considération le document déposé par la requérante à l’appui de sa demande, à savoir une attestation médicale. Elle a cepen- dant estimé qu’il n’est pas de nature à établir les faits qu’elle allègue et ne saurait à lui seul renverser le sens de la décision attaquée. A cet égard, il appartient au Commissaire général d’apprécier le caractère probant des documents déposés par le candidat réfugié. Il n’appartient pas au Conseil d’Etat d’y substituer sa propre appréciation, sous réserve d’une erreur manifeste, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conclusion, les motifs établis de la décision attaquée suffisent à la justifier adéquatement. Ils portent sur des éléments essentiels de la demande d’asile de la requérante et ne sont pas utilement critiqués par la requérante. »; que les débats et l’examen du dossier n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion; qu’il y a lieu de la suivre, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. - 28.700 - 4/5 Article
  5. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU J. MESSINNE - 28.700 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.478 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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